Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0486

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
394D0269 (Modification)

399D0486
1999/486/CE: Décision de la Commission du 2 juillet 1999 modifiant la décision 94/269/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Colombie [notifiée sous le numéro C(1999) 1826] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 190 du 23/07/1999 p. 0032 - 0035



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 juillet 1999
modifiant la décision 94/269/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Colombie
[notifiée sous le numéro C(1999) 1826]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/486/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,
(1) considérant que, en vertu de l'article 1er de la décision 94/269/CE de la Commission du 8 avril 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Colombie(3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/31/CE(4), le Ministerio de Salud - División de Alimentos est reconnu comme autorité compétente en Colombie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE;
(2) considérant que, à la suite d'une restructuration du gouvernement colombien, la compétence en matière de certificats sanitaires pour les produits de la pêche est passée du Ministerio de Salud - División de Alimentos à l'Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); que cette nouvelle autorité est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le nom de l'autorité compétente dans la décision 94/269/CE;
(3) considérant qu'il convient d'harmoniser les dispositions de la décision 94/269/CE avec celles de décisions de la Commission plus récentes, fixant des conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de certains pays tiers;
(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 94/269/CE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier
L'Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) est reconnu comme autorité compétente en Colombie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Colombie doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque lot doit être accompagné par un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques ou de bateaux congélateurs agréés, figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot 'COLOMBIE' et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine."
3) L'annexe A est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 115 du 6.5.1994, p. 38.
(4) JO L 9 du 12.1.1996, p. 6.



ANNEXE

"ANNEXE A


>PIC FILE= "L_1999190FR.003403.EPS">
>PIC FILE= "L_1999190FR.003501.EPS">"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]