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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0476(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


399D0476(01)
1999/476/CE: Décision de la Commission, du 10 juin 1999, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles [notifiée sous le numéro C(1999) 1522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 187 du 20/07/1999 p. 0052 - 0068



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 1999
établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles
[notifiée sous le numéro C(1999) 1522]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/476/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,
(1) considérant que, par la décision 95/365/CE(2), la Commission a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles, lesquels critères, conformément à l'article 3 de ladite décision, ont expiré le 25 juillet 1998;
(2) considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant les critères applicables à la catégorie de produits des détergents textiles, qui seront valables pendant une nouvelle période de trois ans;
(3) considérant qu'il convient de réviser les critères établis par la décision 95/365/CE afin de tenir compte de l'évolution du marché;
(4) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;
(5) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;
(6) considérant que l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 880/92 précise que le label écologique ne peut être attribué aux produits qui sont des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil(3) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission(4), et de la directive 88/379/CEE du Conseil(5), concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la directive 96/65/CEE de la Commission(6), mais qu'il peut l'être aux produits contenant de telles substances ou préparations dans la mesure où ils répondent aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;
(7) considérant que les détergents textiles contiennent des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens des directives susmentionnées;
(8) considérant que les critères écologiques établis par la présente décision comprennent, en particulier, des seuils et un système de notation limitant au minimum la teneur en substances et préparations classées comme dangereuses des détergents susceptibles de se voir attribuer le label écologique;
(9) considérant que les détergents répondant à ces critères ont donc une incidence moindre sur l'environnement et sont conformes aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;
(10) considérant que la Commission a adopté la recommandation du 22 juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles ménagers(7);
(11) considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt dans le cadre d'un forum de consultation;
(12) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La catégorie de produits "détergents textiles" est définie comme suit: "tous les détergents textiles en poudre, liquides ou sous toute autre forme, conçus pour le lavage des textiles et principalement destinés à une utilisation en lave-linge domestiques".

Article 2
Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits définie à l'article premier sont évaluées en fonction des critères écologiques et des critères de performance spécifiques qui figurent à l'annexe et aux appendices I, points A et B, II, III et IV.

Article 3
La définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant sont valables pour une période de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la présente décision.

Article 4
À des fins administratives, le numéro de code attribué à cette catégorie de produits est "006".

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1999.

Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1.
(2) JO L 217 du 13.9.1995, p. 14.
(3) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(4) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.
(5) JO L 187 du 16.7.1988, p. 14.
(6) JO L 265 du 18.10.1996, p. 15.
(7) JO L 215 du 1.8.1998, p. 73.



ANNEXE

PRINCIPE
L'attribution du label écologique aux détergents textiles repose sur les principes généraux établis par le règlement (CEE) no 880/92 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique et sur les critères spécifiques visés ci-dessous; ces principes et critères doivent être respectés durant toute la période couverte par le contrat relatif aux conditions d'utilisation du label.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte des systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification du respect des critères visés à la présente annexe.
Ces critères visent à:
- réduire la pollution de l'eau par la diminution de la quantité de détergent utilisée et la limitation de la teneur en composants toxiques,
- limiter la production de déchets par la réduction du volume d'emballages primaires et la promotion de leur réutilisation et/ou de leur recyclage,
- réduire la consommation d'énergie par la promotion de détergents à basse température.
En outre, les critères sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement.
1. UNITÉ FONCTIONNELLE ET DOSE DE RÉFÉRENCE
1.1. Unité fonctionnelle
L'unité fonctionnelle est exprimée en g/cycle de lavage (grammes par cycle de lavage). Elle est calculée sur la base d'une charge 4,5 kg (textiles secs) dans le lave-linge pour les lessives classiques (heavy duty) et d'une charge de 2,5 kg (textiles secs) pour les lessives spécifiques (low duty).
1.2. Dose de référence
La dose recommandée par le fabricant aux consommateurs pour une dureté de l'eau de 2,5 mmol CacO3/l et des textiles "normalement salis" est utilisée comme dose de référence pour:
- le calcul des critères écologiques
et
- les essais relatifs aux performances de lavage.
Si une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l ne peut servir de référence dans les États membres dans lesquels le détergent est distribué, le demandeur doit préciser la dose de référence à employer.
2. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES CONCERNANT LA COMPOSITION ET LE CONDITIONNEMENT
2.1. Critères écologiques concernant les composants
Les paramètres pris en compte sont les suivants:
- substances chimiques totales (CT),
- volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX),
- phosphates (exprimés en STPP),
- matières inorganiques insolubles (II),
- matières inorganiques solubles (IS),
- matières organiques non biodégradables (en aérobiose) (ONBDa),
- matières organiques non biodégradables (en anaérobiose) (ONBDan),
- demande biologique en oxygène (DBO).
À l'appendice II figurent les définitions des paramètres utilisés pour les calculs. Ces paramètres sont calculés et exprimés en g/cycle de lavage ou en l/cycle selon le cas. Ils sont cumulés et évalués globalement, conformément à l'approche définie dans le présent document.
Notation/facteurs de pondération
Le tableau suivant récapitule les critères retenus, les seuils d'exclusion correspondants, les facteurs de pondération applicables et le résultat maximal qu'il est possible d'atteindre à l'issue de la notation. Les systèmes de notation à employer pour comptabiliser les points correspondant à chaque critère sont présentés au point 2.3.
Système de notation/pondération des détergents textiles
>EMPLACEMENT TABLE>
Notes:
Toutes les données sont exprimées en g/cycle de lavage, sauf le VCDtox qui est exprimé en l/cycle de lavage.
FP = facteur de pondération; SEXCL = seuil d'exclusion.
2.2. Niveau d'admission/exclusion pour l'attribution du label écologique
La somme des points correspondant aux huit critères concernant les composants doit être supérieure ou égale à 45.
Les valeurs seuils ne doivent être dépassées pour aucun critère. Le produit doit également être conforme aux critères établis dans les autres parties de la présente annexe.
2.3. Calculs relatifs aux critères écologiques concernant les composants
Base de données sur les composants des détergents [liste DID - (Detergent Ingredients Database)]
L'appendice I, point A, présente la base de données sur les composants des détergents (liste DID) qui contient les composants les plus couramment utilisés dans la formulation des détergents et sera utilisée pour les calculs relatifs aux critères concernant les composants.
Y figurent des informations sur le taux de charge, la toxicité, la non-biodégradabilité (en aérobiose), la non-biodégradabilité (en anaérobiose), les matières inorganiques solubles et insolubles et la demande biologique en oxygène des principaux composants des détergents, lesquelles informations doivent servir de base aux calculs relatifs à ces composants.
Les critères:
- substances chimiques totales,
- phosphates (exprimés en STPP),
- matières inorganiques solubles/insolubles,
- matières non biodégradables (en aérobiose/anaérobiose),
- DBO
sont calculés pour chaque composant en fonction de la dose nécessaire pour chaque cycle de lavage, de la teneur en eau et du pourcentage en masse dans la formulation, puis sont additionnés pour chaque formulation de produit.
Le critère concernant le volume critique de dilution-toxicité est calculé pour chaque composant (c) entrant dans la formulation du détergent selon l'équation suivante:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Mode de calcul des points
Le calcul des points repose sur les équations suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Substances chimiques nouvelles/composants supplémentaires
Pour les substances chimiques nouvelles et les composants supplémentaires qui ne figurent pas dans la base de données sur les composants des détergents, il convient d'adopter l'approche décrite ci-dessous et à l'appendice I, point B:
- Les données expérimentales doivent être soumises par le demandeur à l'organisme compétent.
- Il convient de communiquer les données concernant les matières inorganiques solubles/insolubles, la biodégradabilité en anaérobiose (essai ECETOC no 28, juin 1988) et la demande biologique en oxygène.
- Toutes les informations disponibles relatives à la biodégradation, à l'élimination et aux effets à long terme (données CSEO) sur les poissons, la Daphnia magna et les algues doivent être communiquées.
- Les méthodes de référence pour les essais sont celles visées aux annexes de la directive 67/548/CEE.
Lorsqu'elles sont applicables, les dispositions de l'appendice I, point B, doivent être respectées.
En particulier, si les données concernant les effets à long terme (CSEO) sont incomplètes, il convient de recourir aux procédures simplifiées prévues à l'appendice I, point B.
Le cas échéant, d'autres données peuvent être utilisées si l'organisme compétent chargé de l'étude de la demande reconnaît leur équivalence.
2.4. Autres critères écologiques concernant les composants
La concentration de certains composants spécifiques dans la formulation des détergents est limitée, et certains composants sont interdits. Les conditions applicables sont les suivantes:
a) le poids total des composants(1) qui sont ou peuvent être classés comme dangereux pour l'environnement aquatique et auxquels s'applique ou peut s'appliquer la phrase R 50 (très toxique pour les organismes aquatiques) telle que définie dans la directive 67/548/CEE du Conseil ne doit pas dépasser 10 g/cycle de lavage;
b) le poids total des composants qui sont ou peuvent être classés comme dangereux pour l'environnement et auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les phrases R 50 (très toxique pour les organismes aquatiques) et R 53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique) telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil, ne doit pas dépasser 0,25 g/cycle de lavage;
c) la teneur en phosphonates ne doit pas dépasser 1 g/cycle de lavage;
d) les agents tensioactifs de la famille alkyl phénol éthoxylate (APEO), les parfums contenant les composés aromatiques nitrés visés à l'appendice II, l'agent complexant EDTA et les composants classés comme cancérigènes, tératogènes ou mutagènes au sens de la directive 67/548/CEE sont interdits.
2.5. Critères écologiques concernant l'emballage du produit
Seul l'emballage primaire est pris en compte. Le détergent doit être conditionné en emballage léger ou en contenant (boîte en carton/plastique ou bouteille en plastique).
Si le détergent est protégé en contenant (boîte ou bouteille), le fabricant doit fournir les recharges.
Le poids de l'emballage léger ou de l'emballage de la recherche ne doit pas dépasser 1,7 g/cycle de lavage.
Le poids du contenant ne doit pas dépasser 7 g/cycle de lavage.
Le carton doit être composé à 80 % d'emballages recyclés et le plastique doit être étiqueté conformément à la norme ISO 1043.
3. CRITÈRES DE PERFORMANCE
La performance de lavage du produit est comparée à celle de détergents de référence du même type au moyen de l'essai de performance des détergents écologiques de l'Union européenne.
Le produit doit satisfaire aux exigences minimales définies dans cet essai.
4. ESSAIS
4.1. Contrôle de la pureté des enzymes afin de vérifier l'absence d'organismes de production
Les enzymes produites au moyen de procédés biotechnologiques, entrant dans la composition de détergents textiles pour lesquels est demandé l'attribution du label écologique, doivent faire l'objet d'un contrôle de pureté. Ce contrôle vise à assurer que la préparation enzymatique finale est exempte d'organismes de production. La croissance des micro-organismes est contrôlée au moyen d'antibiotiques spécifiés. La procédure de contrôle de la pureté doit permettre de s'assurer qu'aucun organisme de production ne peut être détecté dans un échantillon type de 20 ml de la préparation enzymatique finale.
4.2. Laboratoires d'essais
Les essais sont réalisés aux frais du demandeur par des laboratoires satisfaisant aux exigences générales définies dans les normes EN 45001 ou tout autre système équivalent.
5. INFORMATION DES CONSOMMATEURS
5.1. Informations figurant sur l'emballage
Les informations suivantes doivent figurer sur ou dans l'emballage: "UN LAVAGE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT SIGNIFIE:
Étape 1: trier préalablement le linge (par couleur, degré de salissure, type de fibres, etc.)
Étape 2: faire tourner le lave-linge à plein
Étape 3: ne pas utiliser trop de détergent et suivre les instructions de dosage
Étape 4: privilégier les cycles de lavage à basse température".
Des informations complémentaires sur le détergent doivent pouvoir être obtenues sur demande. À cet effet, doit figurer sur l'emballage une mention indiquant que le consommateur désireux d'en savoir plus sur le détergent doit téléphoner (ou écrire) au service "consommateurs" du fabricant ou du détaillant.
Afin d'encourager le consommateur à ne pas utiliser trop de détergent et à suivre les instructions de dosage, un appareil de dosage (doseur) comportant des graduations d'au moins 10 ml doit être fourni à la demande si l'emballage n'en contient pas.
Sur l'emballage doivent figurer les informations suivantes: "Ce produit a reçu le label écologique de l'Union européenne car il contribue à réduire la pollution de l'eau, la production de déchets et la consommation d'énergie.
Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site Internet: http://europa.eu.int/ecolabel"
5.2. Instructions de dosage
Sur l'emballage du produit doivent figurer des recommandations de dosage ainsi qu'une recommandation invitant le consommateur à contacter la société de distribution d'eau ou les autorités locales afin de déterminer le degré de dureté de l'eau de distribution.
Les recommandations de dosage doivent faire une distinction entre le linge "normalement sali" et le linge "très sali" et entre les différentes classes de dureé de l'eau relevées dans le pays concerné et considérées comme appropriées au poids du textile. Si les instructions de dosage reposent sur l'utilisation d'un doseur, le volume du doseur (en ml) doit également figurer clairement sur l'emballage.
Les recommandations doivent également indiquer l'efficacité de lavage pour du linge "normalement sali" et les différentes classes de dureté de l'eau considérées.
La dose recommandée pour la classe de dureté 1 (eau douce) et du linge "normalement sali" ne doit pas être plus de deux fois supérieure à celle préconisée pour la classe de dureté maximale (3 ou 4) et du linge "très sali".
La dose de référence employée pour les essais relatifs aux performances de lavage et pour le calcul des critères écologiques doit être la même que la dose recommandée pour du linge "normalement sali" et pour une classe de dureté de l'eau correspondant à 2,5 mmol CaCO3/l, dans l'État membre dans lequel l'essai a été effectué.
Si les recommandations ne concernent que des classes de dureté de l'eau inférieures à 2,5 mmol CaCO3/l, la dose maximale préconisée pour du linge "normalement sali" doit être inférieure à la dose de référence visée à l'alinéa précédent.
5.3. Informations et étiquetage concernant les composants
La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989 concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien(2), doit être appliquée.
Les groupes de composants suivants doivent être indiqués quelle que soit leur teneur massique:
- enzymes: indication du type d'enzymes (protéases, lipases, etc.),
- conservateurs: caractérisation et étiquetage selon la nomenclature de l'UICPA,
- désinfectants: caractérisation et étiquetage selon la nomenclature de l'UICPA.
Si le produit contient un parfum, celui-ci doit être indiqué sur l'emballage.

(1) Par "composants", on entend des substances ou des préparations.
(2) JO L 291 du 10.10.1989, p. 55.


Appendice I

BASE DE DONNÉES SUR LES COMPOSANTS DES DÉTERGENTS (DID) ET MARCHE À SUIVRE POUR LES INGRÉDIENTS NE FIGURANT PAS DANS LA BASE DE DONNÉES
A. Les informations suivantes concernant les ingrédients les plus couramment utilisés doivent être employées pour le calcul des critères écologiques (voir le tableau suivant):
BASE DE DONNÉES SUR LES COMPOSANTS DES DÉTERGENTS
>EMPLACEMENT TABLE>
Remarques
Y= oui
FC= facteur de correction à appliquer à la dose exprimée en g/cycle de lavage
0= ne pas utiliser
CSEO= concentration sans effet observé
LTE= effet à long terme
DThO= demande théorique en oxygène
B. Si des composants ne figurant pas sur la liste DID sont utilisés dans la formulation du détergent, il convient de procéder comme suit.
Toxicité aquatique
Le calcul du critère "volume critique de dilution" (toxicité) doit reposer sur les données validées les plus faibles concernant l'effet à long terme (LTE) sur les poissons, la Daphnia magna ou les algues.
Lorsqu'on a utilisé des données relatives à des homologues et/ou des QSAR (relations quantitatives structure-activité), on peut envisager d'appliquer une correction pour les données LTE finalement retenues.
En l'absence de données LTE, il convient de suivre la procédure suivante pour évaluer les données LTE en appliquant les facteurs d'incertitude (FI) indiqués aux données relatives aux espèces les plus sensibles.
Substances autres que les agents tensioactifs
>EMPLACEMENT TABLE>
L'organisme compétent chargé de l'étude de la demande peut admettre que l'on s'écarte de cette règle à condition de pouvoir prouver que l'utilisation de facteurs ou de données moins élevés est scientifiquement justifiée.
Agents tensioactifs
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans le dernier cas susmentionné, il est possible d'appliquer un facteur d'incertitude de 20 au lieu de 50 à condition de disposer de données pour 1-2 CL(E)50 (CL50 dans le cas de la toxicité pour les poissons, CE50 dans le cas de la toxicité pour la Daphnia ou les algues) et à condition que les informations disponibles pour les autres ingrédients permettent de conclure que les espèces testées sont les plus sensibles. Cette règle ne peut être appliquée que dans un groupe d'homologues. Il convient de souligner que les LTE (effets à long terme) utilisés doivent être les mêmes au sein d'un groupe d'homologues compte tenu de l'influence de la longueur de la chaîne alkyl pour les LAS (alkyl-benzène-sulfonates à chaîne droite) ou du nombre d'OE (éthoxy-groupes) pour l'acooléthoxylate s'il est possible d'établir de telles QSAR.
Toute dérogation au système visé ci-dessus doit être dûment motivée pour la substance chimique concernée.
Taux de charge
Les taux de charge doivent être établis conformément à la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/458/CEE du Conseil(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission, ainsi qu'au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil(2).
Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose): diagramme permettant d'établir les facteurs de correction (FC)(3)
>PIC FILE= "L_1999187FR.006501.EPS">

(1) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(2) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(3) Les facteurs de correction doivent être établis sur la base des propriétés des composants et appliqués au dosage exprimé en g/cycle de lavage.


Appendice II

DÉFINITIONS CONCERNANT LES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
1. Substances chimiques totales
Les substances chimiques totales correspondent au dosage hors eau en g/cycle de lavage.
2. Volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX)
Le VCDTOX est calculé pour chaque composant "c" entrant dans la formulation du détergent en fonction des données relatives aux taux de charge (TC) et aux effets à long terme (LTE) figurant dans la liste DID en l/cycle de lavage:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Le VCDTOX du produit est la somme des VCDTOX de tous les ingrédients en l/cycle de lavage.
3. Phosphates (exprimés en STPP)
Masse de tous les phosphates inorganiques exprimés en STPP, en g/cycle de lavage.
4. Matières inorganiques insolubles
Masse de tous les composants qui sont des matières inorganiques insolubles (voir liste DID) en g/cycle de lavage.
5. Matières inorganiques solubles
Masse de tous les composants qui sont des matières inorganiques solubles (voir liste DID) en g/cycle de lavage.
6. Matières organiques non biodégradables (en aérobiose)
Masse de tous les composants qui sont des matières organiques non biodégradables en aérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage.
7. Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose)
Masse de tous les composants qui sont des matières organiques non biodégradables en anaérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage, compte tenu des facteurs de correction applicables.
8. Demande biologique en oxygène (DBO)
La DBO de chaque composant (c) est calculée en gO/cycle de lavage compte tenu des données respectives concernant la DThO visées dans la liste DID:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
La DBO du produit est la somme des DBO de tous les composants en gO/cycle de lavage. La DThO ne s'applique qu'aux composés biodégradables.
9. Lessives spéciales
Les détergents spécifiques (heavy duty), mettent l'accent sur les performances de lavage (élimination de la saleté et des taches). Un détergent sera considéré comme une lessive spécifique (low duty) sauf si le fabricant qualifie le produit de détergent ayant pour fonction le "respect du linge" (lavage à basse température, fibres délicates et couleurs).
10. Nitromusc
Musc xylène: 2,4,6-trinitro-5-tert-butyl-m-xylène
Musc ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène
Musc moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane
Musc tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-l-tert-butylbenzène
Musc cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméhtyl-4-tert-butylacétaphénone.


Appendice III

DONNÉES ET INFORMATIONS À EXIGER PAR L'ORGANISME COMPÉTENT AUPRÈS DUQUEL LA DEMANDE A ÉTÉ INTRODUITE
1.1. Déclaration de la formulation du produit et calcul des critères
L'organisme compétent doit exiger du fabricant sollicitant le label écologique qu'il communique:
- la formule exacte du produit,
- la dénomination chimique exacte des composants (par exemple, l'identification UICPA, le numéro CAS, la formule brute et la formule développée, la pureté, le type et le pourcentage des impuretés, les additifs; pour les mélanges comme les tensioactifs: le numéro DID, la composition et le spectre de répartition, les homologues, les isomères et la dénomination commerciale), ainsi que des données analytiques relatives à la composition des agents tensioactifs,
- les quantités exactes de produit mises sur le marché (à communiquer le 1er mars pour l'année précédente),
- le détail du calcul des critères,
- le résumé du procès-verbal de l'essai concernant la pureté des enzymes, conformément au point 4.1 de l'annexe de la présente décision ainsi qu'un certificat attestant que le produit est exempt d'organismes de production,
- une déclaration attestant que:
- le produit ne contient pas d'agent tensioactif de la famille alkyl-phénol-éthoxylate (APEO), les parfums contenant les composés aromatiques nitrés visés à l'appendice II, l'agent complexant EDTA et les composants classés comme cancérogènes, mutagènes ou tératogènes au sens des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE,
- la teneur en phosphonates ne dépasse pas 1 g/cycle de lavage.
1.2. Essais relatifs aux performances de lavage
Le demandeur doit communiquer à l'organisme compétent les résultats des essais relatifs aux performances de lavage.
1.3. Équipement de dosage, emballage et information des consommateurs
Afin de prouver la conformité aux exigences susmentionnées, l'organisme compétent exigera du demandeur qu'il envoie les emballages d'origine du produit concerné et les dispositifs de dosage.
Si la présentation ou l'emballage du produit varie selon les États membres, le demandeur devra communiquer toutes les informations utiles à cet égard.
1.4. Demande d'attribution du label écologique pour les détergents
L'organisme compétent national peut contrôler la société qui a introduit une demande sur place et visiter les installations de productions et de conditionnement.
L'organisme compétent s'assure que les demandes sont soumises conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) no 880/92 et aux exigences en matière de procédure.


Appendice IV

LISTE DES ABRÉVIATIONS
APEO Alkyl phénol éthoxylates
CE50 Concentration effective (concentration entraînant une réaction chez 50 % des organismes d'essai dans un laps de temps donné)
CEI Commission électrotechnique internationale
CL50 Concentration létale (concentration entraînant un effet létal chez 50 % des organismes d'essai dans un laps de temps donné)
CSEO Concentration sans effet observé (dans un essai de toxicité chronique)
DBO Demande biologique en oxygène
DID Base de données sur les composants des détergents
DIN Deutsches Institut für Normung
DThO Demande théorique en oxygène
Ecetoc Centre d'écotoxicologie et de toxicologie de l'industrie chimique européenne
EDTA Acide éthylène diamine tétracétique
FC Facteur de correction
FI Facteur d'incertitude
FP Facteur de pondération
ISO Organisation internationale de normalisation
LTE Effet à long terme
OE Groupes éthoxy
POW Coefficient de partition octanol/eau
QSAR Relations quantitatives structure-activité
RB Biodégradabilité facile en aérobiose
SEXCL Seuil d'exclusion
STPP Tripolyphosphate de sodium
UICPA Union internationale de chimie pure et appliquée
VCDTOX Volume critique de dilution (toxicité)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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