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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0427

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


399D0427
1999/427/CE: Décision de la Commission, du 28 mai 1999, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents pour lave-vaisselle [notifiée sous le numéro C(1999) 1377] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 167 du 02/07/1999 p. 0038 - 0053



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 mai 1999
établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents pour lave-vaisselle
[notifiée sous le numéro C(1999) 1377]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/427/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,
(1) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégorie de produits;
(2) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;
(3) considérant que l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 880/92 précise que le label écologique ne peut être attribué aux produits qui sont des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens de la directive 67/548/CEE(2) du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 98/73/CE(3) de la Commission, et de la directive 88/379/CEE(4) du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 96/65/CEE(5) de la Commission, mais qu'il peut l'être aux produits contenant de telles substances ou préparations dans la mesure où ils répondent aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;
(4) considérant que les détergents pour lave-vaisselle contiennent des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens des directives susmentionnées;
(5) considérant que les critères écologiques établis par la présente décision comprennent, en particulier, des seuils et un système de notation limitant au minimum la teneur en substances et préparations classées comme dangereuses des détergents susceptibles de se voir attribuer le label écologique;
(6) considérant que les détergents répondant à ces critères ont donc une incidence moindre sur l'environnement et sont conformes aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;
(7) considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt dans le cadre d'un forum de consultation;
(8) considérant que le comité institué par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 880/92 n'a pas formulé d'avis sur les mesures contenues dans le projet de décision de la Commission;
(9) considérant que la Commission a proposé ces mesures au Conseil le 27 janvier 1999 conformément à l'article 7, paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 880/92;
(10) considérant que le Conseil n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de sa saisine;
(11) considérant que, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 880/92, les mesures doivent être adoptées par la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La catégorie de produits "détergents pour lave-vaisselle" est définie comme suit: "tous les détergents destinés à être utilisés exclusivement dans des lave-vaisselle automatiques domestiques".

Article 2
Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées en fonction des critères écologiques et des critères de performance spécifiques qui figurent à l'annexe et aux appendices I A, I B, II, III et IV.

Article 3
La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques spécifiques s'y rapportant sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour du mois suivant l'adoption de la présente décision.

Article 4
À des fins administratives, le numéro de code attribué à cette catégorie de produits est "15".

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.

Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1.
(2) JO 196 du 16.8.1967, p.1.
(3) JO L 305 du 16.11.1998, p. 1.
(4) JO L 187 du 16.7.1988, p. 14.
(5) JO L 265 du 18.10.1996, p. 15.



ANNEXE

PRINCIPE
L'attribution du label écologique aux détergents pour lave-vaisselle repose sur les principes généraux établis par le règlement (CEE) no 880/92 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique et sur les critères spécifiques visés à la présente annexe.
Ces critères visent à:
- réduire la pollution de l'eau par la diminution de la quantité de détergent utilisée et la limitation de la teneur en composants toxiques,
- limiter la production de déchets par la réduction du volume d'emballages primaires et la promotion de leur réutilisation et/ou de leur recyclage,
- réduire la consommation d'énergie par la promotion de détergents à basse température.
En outre, les critères sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement.
1. UNITÉ FONCTIONNELLE ET DOSE DE RÉFÉRENCE
1.1. Unité fonctionnelle
L'unité fonctionnelle est la quantité de produit nécessaire pour laver douze couverts normalement salis (selon les normes DIN ou ISO).
1.2. Dose de référence
La dose de référence, en conditions normales, est la dose recommandée par le fabricant aux consommateurs pour le lavage de douze couverts normalement salis.
2. CRITÈRES PRINCIPAUX
2.1. Critères écologiques concernant les ingrédients
Paramètres principaux
Les paramètres pris en compte sont les suivants:
- substances chimiques totales,
- volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX),
- phosphates (exprimés en STPP)(1),
- matières organiques non biodégradables (en aérobiose),
- matières organiques non biodégradables (en anaérobiose).
À l'appendice II figurent les définitions des paramètres utilisés pour les calculs. Ces paramètres sont calculés et exprimés en g/cycle de lavage ou en l/cycle selon le cas. Ils sont cumulés et évalués globalement, conformément à l'approche définie dans le présent document.
Notation/facteurs de pondération
Le tableau suivant récapitule les critères retenus, les seuils d'exclusion correspondants, les facteurs de pondération applicables et le résultat maximal qu'il est possible d'atteindre à l'issue de la notation. Les systèmes de notation à employer pour comptabiliser les points correspondant à chaque critère sont présentés au point 2.3.
Système de notation/pondération des détergents pour lave-vaisselle
>EMPLACEMENT TABLE>
Notes
Toutes les données sont exprimées en g/cycle de lavage, sauf le VCDtox qui est exprimé en l/cycle de lavage.
FP = facteur de pondération; SEXCL = seuil d'exclusion.
2.2. Niveau d'admission/exclusion pour l'attribution du label écologique
La somme des points correspondant aux cinq critères concernant les ingrédients doit être supérieure ou égale à 26.
Les valeurs des seuils d'exclusion ne doivent être dépassées pour aucun critère. Le produit doit également être conforme aux critères établis dans les autres parties de la présente annexe.
2.3. Calculs relatifs aux critères écologiques concernant les ingrédients
Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID - Detergent Ingredients Database)
L'appendice I A, présente la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui sera utilisée pour les calculs relatifs aux critères concernant les ingrédients. Y figurent des informations sur le taux de charge, la toxicité, la non-biodégradabilité en aérobiose et la non-biodégradabilité en anaérobiose des principaux ingrédients des détergents, lesquelles informations doivent servir de base aux calculs relatifs à ces ingrédients.
Les critères:
- substances chimiques totales,
- matières organiques non biodégradables (en aérobiose/anaérobiose),
- phosphates (exprimés en STPP),
sont calculés pour chaque ingrédient en fonction de la dose nécessaire pour chaque cycle de lavage, de la teneur en eau et du pourcentage en masse dans la formulation, puis sont additionnés pour chaque formulation de produit.
Le critère concernant le volume critique de dilution-toxicité est calculé selon l'équation suivante:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Mode de calcul des critères et des points
Le calcul des points obtenus repose sur les équations suivantes.
Substances chimiques totales (CT)
>EMPLACEMENT TABLE>
Volume critique de dilution-toxicité (VCDtox)
>EMPLACEMENT TABLE>
Phosphates (P)
>EMPLACEMENT TABLE>
Matières organiques non biodégradables en aérobiose (ONBDa)
>EMPLACEMENT TABLE>
Matières organiques non biodégradables en anaérobiose (ONBDan)
>EMPLACEMENT TABLE>
Substances chimiques nouvelles/ingrédients supplémentaires
a) Pour les substances chimiques nouvelles et les ingrédients supplémentaires qui ne figurent pas dans la base de données sur les ingrédients des détergents, il convient d'adopter l'approche décrite au présent chapitre et à l'appendice I B.
Les données expérimentales doivent être soumises par le demandeur à l'organisme compétent.
Il convient de communiquer les données concernant la biodégradabilité en anaérobiose (essai Ecetoc no 28, juin 1988).
Toutes les informations disponibles relatives à la biodégradation, à l'élimination et aux effets à long terme (données CSEO - concentration sans effet observé) sur les poissons, la daphnia magna et les algues doivent être communiquées.
Les méthodes de référence pour les essais sont celles visées aux annexes de la directive 67/548/CEE(2).
Lorsqu'elles sont applicables, les dispositions de l'appendice I B doivent être respectées.
En particulier, si les données concernant les effets à long terme (CSEO) sont incomplètes, il est possible de recourir aux procédures simplifiées prévues à l'appendice I B.
b) Afin d'évaluer la conformité aux critères applicables, il est possible d'adopter une approche différente, à la demande d'un organisme compétent ou d'un groupe d'intérêt représenté au forum de consultation sur le label écologique [article 6 du règlement (CEE) no 880/92], si la Commission reconnaît ladite approche comme équivalente à celle visée ci-dessus.
2.4. Autres critères écologiques concernant les ingrédients
La concentration de certains ingrédients spécifiques dans la formulation des détergents est limitée, et certains ingrédients sont interdits. Les conditions applicables sont les suivantes:
a) l'agent tensioactif alkyl-phénol-éthoxylate (APEO), les parfums contenant les composés aromatiques nitrés visés à l'appendice II, l'agent complexant EDTA et les ingrédients(3) classés comme cancérogènes, mutagènes ou tératogènes au sens des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE sont interdits;
b) la teneur en phosphonates ne doit pas dépasser 0,2 g/cycle de lavage;
c) la teneur totale en composés chlorés ne doit pas dépasser 0,1 %(4).
2.5. Critères écologiques concernant l'emballage du produit
Seul l'emballage primaire est pris en compte. Le poids de l'emballage ne doit pas dépasser 2,5 grammes par unité fonctionnelle. L'emballage doit être fait à partir de matériaux réutilisables et/ou recyclables. Le carton doit être un matériau recyclé à 80 % et le plastique doit être étiqueté conformément à la norme ISO 1043.
3. CRITÈRES DE PERFORMANCE
La performance de lavage du produit, à la dose recommandée, doit être satisfaisante selon la méthode d'essai standard mise au point par IKW. L'efficacité du produit doit être maximale à 55 °C ou à une température inférieure, et le fabricant doit fournir les documents l'établissant.
4. ESSAIS
4.1. Contrôle de la pureté des enzymes afin de vérifier l'absence d'organismes de production
Les enzymes produites au moyen de procédés biotechnologiques, entrant dans la composition de détergents pour lave-vaisselle pour lesquels est demandée l'attribution du label écologique, doivent faire l'objet d'un contrôle de pureté. Ce contrôle vise à assurer que la préparation enzymatique finale est exempte d'organismes de production.
La croissance des micro-organismes est contrôlée au moyen d'antibiotiques spécifiés. La procédure de contrôle de la pureté doit permettre de s'assurer qu'aucun organisme de production ne peut être détecté dans un échantillon type de 20 ml de la préparation enzymatique finale.
4.2. Laboratoires d'essais
Les essais sont réalisés aux frais du demandeur par des laboratoires satisfaisant aux exigences générales définies dans les normes EN 45001 ou tout autre système équivalent.
5. INFORMATION DES CONSOMMATEURS
5.1. Informations figurant sur l'emballage
Sur le produit doivent figurer les informations suivantes.
"En règle générale:
- utilisez des détergents fonctionnant à des températures inférieures à 65 °C,
- sur le lave-vaisselle, sélectionnez des cycles de lavage à basse température,
- faites tourner le lave-vaisselle à plein,
- ne dépassez pas la dose de détergent recommandée,
cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau.".
"Ce produit a reçu le label écologique de l'Union européenne car il contribue à réduire la pollution de l'eau, la production de déchets et la consommation d'énergie.".
Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez contacter la Commission européenne: Internet: http://europa.eu.int/ecolabel Courrier: Commission européenne, DG XI E.4 Rue de la Loi 200 , B - 1049 Bruxelles ; B - 1049 Brussel
5.2. Instructions de dosage
Des recommandations de dosage doivent figurer sur l'emballage du produit. Les recommandations de dosage doivent faire une distinction entre les couverts "normalement salis" et les couverts "très salis". Les instructions doivent préciser comment utiliser le produit au mieux en fonction du degré de salissure.
5.3. Informations et étiquetage concernant les ingrédients
La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989 concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien(5) doit être appliquée.
Les groupes d'ingrédients suivants doivent être indiqués:
- enzymes: indication du type d'enzymes,
- conservateurs: caractérisation et étiquetage selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA),
- si le produit contient un parfum, celui-ci doit être indiqué sur l'emballage.

(1) L'inclusion de ce critère provisoire vise à prendre en compte le potentiel d'eutrophisation de certains détergents. Lors de la révision de la présente décision, on étudiera la possibilité de remplacer ce paramètre par un critère d'impact sur l'environnement en fonction des progrès scientifiques accomplis, des données disponibles et de la situation.
(2) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.
(3) Par "ingrédients", on entend des substances ou des préparations.
(4) Lors de la future révision des critères, une attention particulière sera accordée à la question des composés chlorés afin d'envisager leur interdiction définitive.
(5) JO L 291 du 10.10.1989, p. 55.


Appendice I

BASE DE DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS DES DÉTERGENTS (DID) ET MARCHE À SUIVRE POUR LES INGRÉDIENTS NE FIGURANT PAS DANS LA BASE DE DONNÉES
A. Les informations suivantes concernant les ingrédients les plus couramment utilisés doivent être employées pour le calcul des critères écologiques (voir les tableaux figurant ci-après):
BASE DE DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS DES DÉTERGENTS
>EMPLACEMENT TABLE>
Remarques
Y= oui
FC= facteur de correction à appliquer à la dose exprimée en g/cycle de lavage
0= ne pas utiliser
CSEO= concentration sans effet observé
LTE= effet à long terme
DThO= demande théorique en oxygène
B. Si des ingrédients ne figurant pas sur la liste DID sont utilisés dans la formulation du détergent, il convient de procéder comme suit.
Toxicité aquatique
Le calcul du critère "volume critique de dilution" (toxicité) doit reposer sur les données validées les plus faibles concernant l'effet à long terme (LTE) sur les poissons, la daphnia magna ou les algues.
Lorsqu'on a utilisé des données relatives à des homologues et/ou des QSAR (relations quantitatives structure-activité), on peut envisager d'appliquer une correction pour les données LTE finalement retenues.
En l'absence de données LTE, il convient de suivre la procédure suivante pour évaluer les données LTE en appliquant les facteurs d'incertitude (FI) indiqués aux données relatives aux espèces les plus sensibles.
Substances autres que les agents tensioactifs
>EMPLACEMENT TABLE>
Il est possible de s'écarter de cette règle à condition de pouvoir prouver que l'utilisation de facteurs ou de données moins élevés est scientifiquement justifiée.
Agents tensioactifs
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans le dernier cas susmentionné, il est possible d'appliquer un facteur d'incertitude de 20 au lieu de 50 à condition de disposer de données pour 1-2 CL(E)50 (CL50 dans le cas de la toxicité pour les poissons, CE50 dans le cas de la toxicité pour la daphnia ou les algues) et à condition que les informations disponibles pour les autres ingrédients permettent de conclure que les espèces testées sont les plus sensibles. Cette règle ne peut être appliquée que dans un groupe d'homologues. Il convient de souligner que les LTE (effets à long terme) utilisés doivent être les mêmes au sein d'un groupe d'homologues compte tenu de l'influence de la longueur de la chaîne alkyl pour les LAS (alkyl-benzène-sulfonates à chaîne droite) ou du nombre d'OE (éthoxy-groupes) pour l'acooléthoxylate s'il est possible d'établir de telles QSAR.
Toute dérogation au système visé ci-dessus doit être dûment motivée pour la substance chimique concernée.
Taux de charge
Les taux de charge doivent être établis conformément à la directive 96/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/458/CEE du Conseil(1) ainsi qu'au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil(2).
Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose): diagramme permettant d'établir les facteurs de correction (FC)(3)
>PIC FILE= "L_1999167FR.005001.EPS">

(1) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(2) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(3) Les facteurs de correction doivent être établis sur la base des propriétés des composants et appliqués au dosage exprimé en g/cycle de lavage.


Appendice II

DÉFINITIONS CONCERNANT LES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
1. Substances chimiques totales
Les substances chimiques totales correspondent au dosage hors eau en g/cycle de lavage.
2. Volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX)
Le VCDTOX est calculé pour chaque ingrédient "i" entrant dans la formulation du détergent en fonction des données relatives aux taux de charge (TC) et aux effets à long terme (LTE) figurant dans la liste DID en l/cycle de lavage:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Le VCDTOX du produit est la somme des VCDTOX de tous les ingrédients en l/cycle de lavage.
3. Phosphates (exprimés en STPP)
Masse de tous les phosphates inorganiques exprimés en STPP, en g/cycle de lavage.
4. Matières organiques non biodégradables (en aérobiose)
Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières organiques non biodégradables en aérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage.
5. Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose)
Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières organiques non biodégradables en anaérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage, compte tenu des facteurs de correction applicables.
6. Nitromusc
Musc-xylène: 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène
Musc-ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène
Musc-moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane
Musc-tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-butylbenzène
Musc-cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone.


Appendice III

DONNÉES ET INFORMATIONS À EXIGER PAR L'ORGANISME COMPÉTENT AUPRÈS DUQUEL LA DEMANDE A ÉTÉ INTRODUITE
1.1. Déclaration de la formulation du produit et calcul des critères
L'organisme compétent doit exiger du fabricant sollicitant le label écologique qu'il communique:
- la formule exacte du produit,
- la dénomination chimique exacte des ingrédients (par exemple, l'identification UICPA, le numéro CAS, la formule brute et la formule développée, la pureté, le type et le pourcentage des impuretés, les additifs; pour les mélanges comme les tensioactifs: le numéro DID, la composition et le spectre de répartition, les homologues, les isomères et la dénomination commerciale), ainsi que des données analytiques relatives à la composition des agents de surface,
- les quantités exactes de produit mises sur le marché (à communiquer le 1er mars pour l'année précédente),
- le détail du calcul des critères,
- le résumé du procès-verbal de l'essai concernant la pureté des enzymes, conformément au point 4 de l'annexe de la présente décision ainsi qu'un certificat attestant que le produit est exempt d'organismes de production,
- une déclaration attestant que:
- le produit ne contient pas l'agent tensioactif alkyl-phénol-éthoxylate (APEO), les parfums contenant les composés aromatiques nitrés visés à l'appendice II, l'agent complexant EDTA et les ingrédients classés comme cancérogènes, mutagènes ou tératogènes au sens des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE,
- la teneur en phosphonates ne dépasse pas 0,2 g/cycle de lavage.
1.2. Essais relatifs aux performances de lavage
Le demandeur doit communiquer à l'organisme compétent les résultats des essais relatifs aux performances de lavage.
1.3. Équipement de dosage, emballage et information des consommateurs
Afin de prouver la conformité aux exigences susmentionnées, l'organisme compétent exigera du demandeur qu'il envoie les emballages d'origine du produit concerné et les dispositifs de dosage.
Si la présentation ou l'emballage du produit varie selon les États membres, le demandeur devra communiquer toutes les informations utiles à cet égard.
1.4. Demande d'attribution du label écologique pour les détergents
L'organisme compétent national peut contrôler la société qui a introduit une demande sur place et visiter les installations de productions et de conditionnement.
L'organisme compétent s'assure que les demandes sont soumises conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) n° 880/92 et aux exigences en matière de procédure.


Appendice IV

LISTE DES ABRÉVIATIONS
APEC Alkyl-phénol-éthoxylates
CE50 Concentration effective (concentration entraînant une réaction chez 50 % des organismes d'essai dans un laps de temps donné)
CEN Comité européen de normalisation
CL50 Concentration létale (concentration entraînant un effet létal chez 50 % des organismes d'essai dans un laps de temps donné)
CSEO Concentration sans effet observé (dans un essai de toxicité chronique)
DIN Deutsches Institut für Normung
DThO Demande théorique en oxygène
ECETOC Centre d'écologie et de toxicologie de l'industrie chimique européenne
EDTA Acide-éthylène-diamine-tétracétique
EN Norme européenne
EO Éthoxy-groupes
FBC Facteur de bioconcentration (chez les poissons)
FC Facteur de correction
FI Facteur d'incertitude
FP Facteur de pondération
ISO Organisation internationale de normalisation
LTE Effet à long terme
POW Coefficient de partition octanol/eau
QSAR Relations quantitatives structure activité
RB Biodégradabilité facile en aérobiose
SEXCL Seuil d'exclusion
STPP Tripolyphosphate de sodium
TC Taux de charge
UICPA Union internationale de chimie pure et appliquée
VCDTOX Volume critique de dilution (toxicité)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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