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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0422

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[ 11.70.40.10 - Association avec les pays et les territoires d'outre-mer (PTOM) ]


399D0422
1999/422/CE: Décision de la Commission, du 24 juin 1999, établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 avril 1999, dans l'affaire T-44/98 RII [notifiée sous le numéro C(1999) 1736]
Journal officiel n° L 163 du 29/06/1999 p. 0083 - 0084



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juin 1999
établissant les mesures d'application nécessaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 avril 1999, dans l'affaire T-44/98 RII
[notifiée sous le numéro C(1999) 1736]
(1999/422/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
(1) considérant que le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes a prononcé, en date du 30 avril 1999, une ordonnance dans l'affaire T-44/98 RII [Emesa Sugar (Free zone) NV - ci-après dénommée "Emesa" - contre Commission des Communautés européennes], par laquelle il a été sursis, à l'égard d'Emesa, à l'application de l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE(2), du règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission du 17 décembre 1997 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM(3), et de la décision de la Commission du 23 décembre 1997 (VI-51329)(4) (ci-après dénommée l'"ordonnance");
(2) considérant qu'en outre Emesa, toujours en vertu de l'ordonnance, a été autorisée à importer du sucre moulu originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), au sens de l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE, conformément aux conditions énoncées dans cette décision telle qu'elle était en vigueur jusqu'au 30 novembre 1997 et sous certaines conditions et restrictions;
(3) considérant que, pour permettre à Emesa d'exécuter les opérations auxquelles elle a été autorisée en vertu de l'ordonnance, il y a lieu d'arrêter des dispositions d'application que les États membres et Emesa devront respecter,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Emesa Sugar (Free Zone) NV, société constituée selon le droit d'Aruba, établie à Oranjestad (Aruba), est autorisée à importer dans la période du 1er mai 1999 au 31 octobre 1999 dans la Communauté 7500 tonnes de sucre moulu, originaire des PTOM au sens de l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE, selon les conditions suivantes:
1) Les importations sont subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation; les autorités compétentes des États membres procèdent à la délivrance des certificats conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(5).
À la case 24 du certificat figure la mention "ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DANS L'AFFAIRE T-44 RII DU 30.4.1999".
Une garantie de 3 euros par tonne est constituée par Emesa; cette garantie est libérée si l'importation est effectuée conformément au certificat d'importation.
2) Le sucre originaire des PTOM importé dans la Communauté en vertu de l'ordonnance est vendu à un prix au moins égal à 63,19 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc de la qualité type définie par le règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil(6).
Outre la garantie visée au point 1, dernier alinéa, Emesa dépose, auprès du bureau de douane où les formalités de mise en libre pratique ont lieu, au plus tard le jour où le sucre est présenté à la douane en vue de sa déclaration, une garantie bancaire de 28 dollars des États-Unis/tonne.
La garantie est libérée sur ordre du président du Tribunal en faveur de Emesa si la Cour de Justice des Communautés européennes devait déclarer, dans l'arrêt dans l'affaire C-17/98, que l'article 108 ter de la décision 91/482/CEE est invalide.

Article 2
La délivrance du ou des certificats d'importation et l'importation de la marchandise ont lieu au plus tard le 31 octobre 1999.

Article 3
Emesa ne peut introduire aucune demande de certificat d'importation au titre du règlement (CE) n° 2553/97.

Article 4
Les dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(7) sont applicables pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les autres dispositions de la présente décision.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er juin 1999.

Article 6
Les États membres et Emesa Sugar (Free Zone) NV sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.
(2) JO L 329 du 29.11.1997, p. 50.
(3) JO L 349 du 19.12.1997, p. 26.
(4) Non publiée au Journal officiel.
(5) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(6) JO L 94 du 21.4.1972, p. 1.
(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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