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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0412

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[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


399D0412
1999/412/CE: Décision de la Commission, du 3 juin 1999, concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre, de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du réglement (CEE) n° 259/93 du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 1456]
Journal officiel n° L 156 du 23/06/1999 p. 0037 - 0046



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 juin 1999
concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(1999) 1456]
(1999/412/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1) et notamment son article 41, paragraphe 2,
vu la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement(2), et notamment son article 6,
(1) considérant qu'en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, les États membres sont tenus d'établir un rapport, avant la fin de chaque année civile, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Bâle et de l'envoyer au secrétariat de la convention de Bâle, avec copie à la Commission;
(2) considérant que l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 dispose que, sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre dudit règlement par la Communauté et ses États membres;
(3) considérant que l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 dispose que la Commission peut, aux fins de ce rapport, demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE;
(4) considérant que le prochain rapport triennal couvrira la période de 2000 à 2002 inclusivement;
(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé selon les dispositions de l'article 6 de la directive 91/692/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le questionnaire annexé à la présente décision, portant sur le règlement (CEE) n° 259/93, est adopté.

Article 2
1. Les États membres se servent du questionnaire en annexe pour transmettre leurs informations à la Commission, sur une base annuelle, nonobstant l'obligation qui leur est faite, en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 259/93, d'envoyer à la Commission une copie du rapport annuel établi conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Bâle.
2. Les informations fournies annuellement sur la base de ce questionnaire sont transmises avant la fin de chaque année civile pour l'année civile qui précède. Le premier rapport établi sur la base de ce questionnaire porte sur les données de l'an 2000 et doit être transmis avant la fin de l'an 2001.

Article 3
La présente décision sera réexaminée au cours de l'année 2004 à la lumière des résultats constatés dans la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 259/93 au vu des rapports présentés en vertu de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1999.

Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.
(2) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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