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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0398
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
399D0398
1999/398/CE: Décision de la Commission, du 2 décembre 1998, concernant l'aide d'État accordée par la région Friuli-Venezia Giulia et le gouvernement italien à Seleco SpA [notifiée sous le numéro C(1998) 4035] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 150 du 17/06/1999 p. 0028 - 0031
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 décembre 1998 concernant l'aide d'État accordée par la région Friuli-Venezia Giulia et le gouvernement italien à Seleco SpA [notifiée sous le numéro C(1998) 4035] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/398/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1), considérant ce qui suit: I (1) Seleco SpA (dénommée ci-après "Seleco"), société employant 1500 personnes installée à Pordenone, dans la région du Friuli-Venezia Giulia (Italie), exerçait son activité dans le secteur de l'électronique de consommation, et plus précisément des téléviseurs couleurs, des décodeurs de programmes cryptés (télévision à péage) et des produits dits "professionnels" (vidéoprojecteurs et moniteurs). Comme d'autres entreprises de ce secteur en Italie, Seleco a reçu régulièrement des aides au cours de ces dix dernières années(2) par le biais de la société financière publique Ristrutturazione Elettronica (dénommée ci-après "REL")(3). (2) En 1993, le résultat net du groupe s'est soldé par une perte de 77,5 milliards de lires italiennes (ITL) (41 millions d'écus), un montant supérieur à ses fonds propres (60,6 milliards d'ITL, capital et réserves). Afin de couvrir cette perte, les actionnaires avaient conclu début 1994 un accord de couverture et de recapitalisation de la société qui prévoyait un abandon partiel de créances (16 milliards d'ITL) de REL sur Seleco (82 milliards d'ITL), l'intervention de la société financière publique Friulia SpA (dénommée ci-après Friulia) pour 13 milliards d'ITL ainsi que l'intervention de banques publiques qui, avec des banques privées, avaient accepté de souscrire la recapitalisation à hauteur de 9 milliards d'ITL, proportionnellement à leurs créances respectives. La contribution des banques publiques était de 3,5 milliards d'ITL. (3) Les autorités italiennes n'avaient notifié que l'intervention de Friulia, qui avait cependant été effectuée avant que la Commission puisse se prononcer à son sujet. Cette intervention et les interventions non notifiées de REL et des banques publiques ont amené la Commission à ouvrir à leur encontre la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE le 27 septembre 1994. (4) Par lettres du 26 octobre 1994, du 30 janvier 1995, du 19 avril 1995, du 7 juillet 1995, du 25 août 1995 et du 19 novembre 1996, la Commission a demandé aux autorités italiennes des informations plus détaillées sur les opérations susvisées. (5) Les autorités italiennes ont répondu par lettres reçues les 14 octobre 1994, 10 novembre 1994, 31 mars 1995, 27 juin 1995, 19 décembre 1995, 22 janvier 1996, 5 décembre 1996 et 11 février 1997. Le 22 novembre 1995, des explications complémentaires avaient été données lors d'une réunion entre représentants de la Commission et du gouvernement italien. II (6) Début 1996, alors qu'elle s'apprêtait à clôturer par une décision partiellement négative la procédure ouverte en 1994, la Commission a eu connaissance, par des informations recueillies dans la presse, d'autres opérations auxquelles des sociétés publiques auraient participé et qui auraient modifié de façon sensible la structure du groupe Seleco. Il s'agissait notamment: i) de la séparation de la maison mère des produits professionnels et de la télévision à péage et de leur regroupement dans Seleco Multimedia, dont le capital de 30 milliards d'ITL aurait été détenu à parts égales par Seleco, italtel (50 % privé, 50 % public) et Friulia (public); ii) d'un emprunt obligataire de 12 milliards d'ITL lancé par Seleco et souscrit par un consortium de banques publiques et privées; iii) d'un prêt convertible de 12 milliards d'ITL accordé à Seleco par Friulia; iv) du rachat par Seleco de la dette restante de 66 milliards d'ITL qu'elle avait envers REL pour 20 milliards d'ITL; v) de l'engagement d'Italtel de racheter le prêt obligataire susmentionné accordé par Friulia. (7) Dans sa lettre du 19 novembre 1996, la Commission a demandé aux autorités italiennes des informations plus détaillées sur ces interventions. Les réponses des autorités italiennes sont parvenues à la Commission les 5 décembre 1996 et 11 février 1997. Dans ces lettres, les autorités italiennes soutenaient que les investissements d'Italtel et de Friulia dans le capital de Seleco Multimedia correspondaient à une logique commerciale acceptable pour un investisseur privé, puisqu'en acquérant Seleco Multimedia, ces sociétés avaient acquis notamment son know-how. En ce qui concernait le prêt obligataire de 12 milliards d'ITL accordé à Seleco par un consortium de banques ainsi que celui accordé par Friulia, les autorités italiennes soutenaient qu'ils étaient accordés à des conditions de marché. Pour ce qui était du rachat par Seleco de la dette de 66 milliards d'ITL qu'elle avait envers REL au prix de 20 milliards d'ITL, les autorités italiennes expliquaient que le taux d'actualisation de la dette était justifié par les risques découlant des graves difficultés que connaissait le marché de l'électronique de consommation en Italie. Enfin, les autorités italiennes expliquaient qu'il n'existait aucun engagement d'Italtel de racheter le prêt obligataire accordé par Friulia à Seleco. (8) Par décision notifiée au gouvernement italien par lettre du 18 février 1998(4), la Commission a étendu la procédure ouverte en vertu de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE afin de pouvoir examiner conjointement toutes les mesures d'aide qui avaient été adoptées jusqu'à ce moment et d'obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des nouvelles interventions en faveur de la société Seleco survenues entre-temps. III (9) Le gouvernement italien n'a pas réagi à cette décision et la Commission n'a pas encore reçu les renseignements demandés, et cela malgré le rappel du 15 juillet 1998, menaçant les autorités italiennes d'une mise en demeure en cas d'absence de réponse. C'est seulement par fax du 21 septembre 1998 que les autorités italiennes ont communiqué formellement qu'en date du 17 avril 1997, le juge italien avait déclaré la faillite de Seleco. (10) À la suite de cette communication, la Commission a demandé au gouvernement italien, par lettre du 29 septembre 1998, des informations supplémentaires concernant i) l'état de la liquidation de Seleco, ii) la liste des créanciers publics et privés ainsi que le montant de leurs créances, iii) l'octroi éventuel d'autres aides en plus de celles comprises dans la procédure ouverte en 1994 et étendue en 1998, ainsi que iv) l'emploi éventuel des actifs commerciaux de Seleco, notamment pour la création d'autres projets industriels. La Commission se renseignait aussi sur v) la possibilité d'inscrire de nouvelles créances dans la masse de la liquidation, notamment en vue de l'éventuelle récupération des aides entre-temps déclarées incompatibles avec le marché commun. (11) Par lettre du 7 octobre 1998, les autorités italiennes ont répondu à la lettre de la Commission du 29 septembre 1998 en précisant que leurs services auraient eu connaissance de la décision de la Commission du 18 février 1998 d'étendre la procédure ouverte en vertu de l'article 93, paragraphe 2, seulement grâce au rappel du 15 juillet 1998. Cela est d'autant plus surprenant que la Commission a adressé le jour même, le 18 février 1998, le texte de la décision à la représentation permanente d'Italie. De plus, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission qu'il leur était impossible, dans le délai de quinze jours ouvrables imposé par la Commission, de répondre aux questions posées. (12) Par lettre enregistrée le 17 novembre 1998, les autorités italiennes ont répondu à la lettre de la Commission le 29 septembre 1998. Toutefois, la présente décision reste nécessaire, étant donné que les informations fournies ne contiennent pas la liste complète des créanciers, publics et privés, de Seleco. En outre, les demandes contenues dans la présente décision constituent des demandes supplémentaires et plus détaillées par rapport à celles contenues dans la lettre du 29 septembre 1998. (13) Sur la base des informations disponibles, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la compatibilité avec le traité des aides accordées à la société Seleco. IV (14) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice(5), lorsque la Commission constate que des aides ont été instituées ou modifiées sans avoir été notifiées, elle a le pouvoir, après avoir mis l'État concerné en mesure de s'exprimer à cet égard, d'enjoindre à celui-ci, par une décision provisoire, en attendant le résultat de l'examen de l'aide, de fournir à la Commission, dans le délai qu'elle fixe, tous les documents, informations et données necessaires pour examiner la compatibilité des aides avec le marché commun. (15) Si le gouvernement italien ne fournit pas les informations demandées, la Commission arrêtera une décision sur la base des renseignements dont elle dispose, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le gouvernement italien, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la présente décision, fournit à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'examiner la compatibilité avec le marché commun des aides accordées à la société Seleco SpA par la région Friuli-Venezia Giulia, par le biais de la société Friulia SpA, et par l'État italien, par le biais de la société financière Ristrutturazione Elettronica et de quelques banques publiques, ainsi que par tout autre moyen.
Article 2 1. Le gouvernement italien fournit les informations demandées par lettres du 18 février 1998 et du 29 septembre 1998. 2. Le gouvernement italien est en outre invité à: a) indiquer toute autre aide qui aurait été octroyée à la société Seleco SpA, en plus de celles couvertes par la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, ainsi que par la décision d'extension notifiée au gouvernement italien par lettre du 18 février 1998; b) préciser les motivations d'ordre économique et commercial qui, en 1996, auraient poussé Seleco SpA à séparer une partie de ses activités pour les regrouper dans une autre société, Seleco Multimedia, ainsi que la situation financière de la société mère au moment de la séparation. De plus, fournir un rapport détaillé sur les changements survenus dans la structure de l'actionnariat de Seleco Multimedia depuis sa création jusqu'à ce jour; c) indiquer si, avant la déclaration judiciaire de faillite, un éventuel redressement judiciaire (articles 187 et suivants de la loi sur la faillite, RD n° 267 du 16 mars 1942) a été prononcé ou si l'activité d'entreprise a continué sur la base d'un concordat préventif homologué (articles 160 et suivants de la loi sur la faillite). Dans ces deux cas, fournir un rapport détaillé des activités de Seleco SpA, la liste des créanciers faisant partie du comité qui serait intervenu lors du redressement judiciaire ou à l'occasion du concordat préventif, ainsi que copie des procès-verbaux des réunions de ce comité au moment de la discussion et de l'acceptation du redressement judiciaire et de l'adhésion au concordat préventif, en indiquant les créances de l'État sur Seleco SpA, en termes d'impôts et de taxes, de sécurité sociale ou fonds public d'intervention en faveur des travailleurs; d) au cas où il n'y aurait eu ni redressement judiciaire ni concordat homologué, indiquer les circonstances dans lesquelles la déclaration de faillite est intervenue en 1997, en spécifiant les éventuelles créances de l'État sur Seleco SpA, en termes d'impôts et de taxes, de sécurité sociale ou de fonds public d'intervention en faveur des travailleurs; préciser le requérant, avec copie de l'état du passif de la faillite, la liste des créanciers admis, le montant de leurs créances et leur rang. De plus, préciser où en est la procédure de faillite actuellement et donner des informations détaillées sur d'éventuelles actions révocatoires; e) transmettre un rapport détaillé sur toute activité commerciale et financière que Seleco SpA aurait entreprise après la déclaration de faillite. Dans ce cas, fournir, avec indication de la base juridique invoquée et de la motivation d'ordre économique sous-jacente, i) la liste des créanciers faisant partie d'un éventuel comité des créanciers et copie du procès-verbal des avis rendus par ce comité sur l'opportunité du commencement et de la continuation de cette activité, ainsi que ii) les créances de l'État sur Seleco SpA, en termes d'impôts et de taxes, de sécurité sociale ou de fonds public d'intervention en faveur des travailleurs; f) donner une description détaillée de la procédure de liquidation des actifs de Seleco SpA depuis la déclaration en faillite jusqu'à ce jour, ainsi que les conditions et les modalités des transferts des actifs commerciaux de ladite société; g) indiquer les conditions et les modalités de la répartition entre les créanciers de la faillite du produit de la vente des actifs de Seleco SpA. Si cette répartition a été faite sur la base d'un concordat de faillite, préciser les motivations d'ordre économique sous-jacentes, avec copie de la proposition de concordat, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité des créanciers a accepté cette proposition et du jugement d'homologation dudit concordat.
Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1998.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO C 373 du 29.12.1994, p. 5 et JO C 155 du 20.5.1998, p. 24. (2) Par décision C 20/91 (JO C 166 du 3.7.1992, p. 6), la Commission a approuvé les aides octroyées par REL à une douzaine d'entreprises appartenant au secteur de l'électronique de consommation, dont la plus importante était Seleco. (3) Organisme public de l'État pour la restructuration du secteur de l'électronique de consommation en Italie, dont l'activité avait fait l'objet des décisions du 17 janvier 1984 et du 17 septembre 1985. (4) Décision du 4 février 1998 (JO C 155 du 20.5.1998; p. 24). (5) Arrêt du 14 février 1990, dans l'affaire C-301/87, Boussac, Recueil 1990, p. I-307, et arrêt du 13 avril 1994, dans les affaires jointes C-324/90 et 342/90, Allemagne et Pleuger Werthington contre Commission, Recueil 1994, p. I-1173.
Fin du document
Document livré le: 30/01/2000
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