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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0384
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
395D0108 (Modification)
399D0384
1999/384/CE: Décision de la Commission, du 31 mai 1999, modifiant la décision 95/108/CE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) [notifiée sous le numéro C(1999) 1438] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 146 du 11/06/1999 p. 0052 - 0053
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 mai 1999 modifiant la décision 95/108/CE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) [notifiée sous le numéro C(1999) 1438] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/384/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, (1) considérant que, compte tenu de la situation de l'Italie au regard de la peste porcine africaine, la Commission a adopté la décision 95/108/CE du 28 mars 1995 relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie)(4); (2) considérant que la peste porcine africaine doit être considérée comme une maladie endémique dans la province de Nuoro, région de Sardaigne (Italie); (3) considérant que la situation créée par cette maladie est susceptible de mettre en péril les troupeaux dans d'autres régions d'Italie ou d'autres États membres eu égard aux échanges de porcs vivants, de viandes fraîches de porcs et de certains produits à base de viandes de porcs; (4) considérant que la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE(6), prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté dans l'éradication et la surveillance des maladies animales; (5) considérant que, dans le cadre du programme d'éradication adopté par la décision 98/703/CE de la Commission du 26 novembre 1998 portant approbation des programmes d'éradication des maladies animales présentés par les États membres pour l'année 1999 et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté(7), l'objectif est d'éliminer la peste porcine africaine des autres zones infectées de Sardaigne; (6) considérant que, à la lumière de la situation zoosanitaire des provinces de Sassari, Oristano et Cagliari et des contrôles des mouvements mis en place dans la région de Sardaigne, les procédures de détection applicables à certains porcs d'abattage peuvent être modifiées; (7) considérant que les autorités italiennes ont pris des mesures interdisant les mouvements de porcs vivants, de viandes fraîches de porcs et de certains produits à base de viandes de porcs en provenance de la région de Sardaigne et que l'adoption de ces mesures garantit l'efficacité de la mise en oeuvre de la présente décision; (8) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 95/108/CE est modifiée comme suit. 1) À l'article 2, paragraphe 2, point b), les alinéas 5 et 6 sont remplacés par: "- ont été introduits dans la population porcine d'une exploitation couverte par le programme de contrôle sérologique, prévu par le programme d'éradication de la peste porcine africaine, adopté par la Commission dans le cadre des dispositions de la décision 90/424/CE du Conseil et dans laquelle aucun anticorps du virus de la peste porcine africaine n'a été décelé au cours des six derniers mois, - ont été inclus dans un programme de contrôle sérologique préalable au mouvement dans les dix jours précédant leur transport à l'abattoir et sur lesquels aucun anticorps du virus de la peste porcine africaine n'a été décelé; le programme de contrôle de mouvement préalable concernant le lot en question doit être conçu de manière à donner une fiabilité d'environ 95 % dans la détection des animaux séropositifs avec un taux de prévalence de 5 %." 2) L'article 6 est remplacé par: "Article 6 L'Italie présente à tous les États membres et à la Commission a) une liste comportant le(s) nom(s) et adresse de l'(des) abattoir(s) désigné(s) visé(s) à l'article 2 et le(s) nom(s) et adresse de l'(des) établissement(s) désigné(s) visé(s) à l'article 4, paragraphe 2, point b) et agréé(s) par l'autorité vétérinaire centrale; b) un rapport, tous les six mois, contenant des informations sur le nombre de porcs concernés par les mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b) ainsi que les résultats du contrôle sérologique effectué."
Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (4) JO L 79 du 7.4.1995, p. 29. (5) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (6) JO L 168 du 2.7.1994, p. 31. (7) JO L 333 du 9.12.1998, p. 29.
Fin du document
Document livré le: 13/11/1999
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