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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0108

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0108  Consolidé - 1995D0108Législation consolidée - Responsabilité
95/108/CE: Décision de la Commission, du 28 mars 1995, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie)
Journal officiel n° L 079 du 07/04/1995 p. 0029 - 0031

Modifications:
Modifié par 399D0384 (JO L 146 11.06.1999 p.52)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mars 1995 relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (95/108/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,
considérant que, à la suite de l'apparition d'une épizootie de peste porcine africaine en Italie, la Commission a arrêté la décision 92/451/CEE, du 30 juillet 1992, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (4);
considérant que la peste porcine africaine doit être considérée comme une maladie endémique dans la province de Nuoro, région de Sardaigne (Italie);
considérant que la situation créée par cette maladie est susceptible de mettre en péril les troupeaux dans d'autres régions d'Italie ou d'autres États membres eu égard aux échanges intracommunautaires de porcs vivants, de viandes fraîches de porcs et de certains produits à base de viandes de porcs;
considérant que, dans le cadre du programme d'éradication adopté par la décision 94/881/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine pour l'année 1995 présenté par l'Italie et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (5), l'objectif est d'éliminer la peste porcine africaine des autres zones infectées de Sardaigne;
considérant que, à la lumière de la situation zoosanitaire des provinces de Sassari, Oristano et Cagliari, et dans un souci de clarté, la décision 92/451/CEE devrait être abrogée et un nouveau texte devrait être adopté;
considérant que les autorités italiennes ont pris des mesures interdisant l'introduction sur leur territoire, en provenance de la région de Sardaigne, de porcs vivants, de viandes fraîches de porcs et de certains produits à base de viandes de porcs et que l'adoption de ces mesures garantit l'efficacité de la mise en oeuvre de la présente décision;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Italie interdit l'introduction sur son territoire d'animaux de la famille des suidés en provenance de la région de Sardaigne.

Article 2
1. L'Italie interdit l'introduction sur son territoire de viandes fraîches de porcs provenant d'animaux de la famille des suidés à partir de la région de Sardaigne.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les viandes fraîches de porcs peuvent être expédiées dans des zones situées à l'extérieur du territoire de la région de Sardaigne à condition que ces viandes:
a) proviennent de porcs qui ont été introduits sur le territoire de la région de Sardaigne en tant que porcs d'abattage conformément aux dispositions de la directive 64/432/CEE du Conseil (6) ou de la directive 72/462/CEE du Conseil (7). Les porcs d'abattage en question ont été transportés directement du port d'entrée vers un abattoir désigné. Ils ont été abattus dans un délai de douze heures après leur arrivée à l'abattoir ou b) proviennent de porcs qui - ont été détenus dans une exploitation agréée par l'autorité vétérinaire compétente; l'exploitation doit être située dans les provinces de Sassari, Oristano ou Cagliari,
- ont été détenus depuis au moins quatre mois dans l'exploitation d'origine,
- ont été détenus dans une exploitation située à dix kilomètres au moins d'un foyer de peste porcine africaine apparu au cours des trois derniers mois,
- ont été détenus dans une exploitation dans laquelle aucun porc n'a été introduit au cours des trente jours précédents,
- ont été introduits dans la population porcine d'une exploitation couverte par le programme de contrôle sérologique prévu par le programme d'éradication de la peste porcine africaine adopté par la décision 94/881/CE et dans laquelle aucun anticorps du virus de la peste porcine africaine n'a été décelé au cours des six derniers mois,
- ont subi un test sérologique dans les quatre jours précédant leur transport à l'abattoir et sur lesquels aucun anticorps du virus de la peste porcine africaine n'a été décelé,
- ont subi un examen clinique dans l'exploitation d'origine dans les vingt-quatre heures précédant leur transport. Tous les porcs de l'exploitation d'origine doivent être examinés et les installations correspondantes inspectées. Les animaux doivent être identifiés à l'aide de marques auriculaires dans l'exploitation d'origine de manière à pouvoir déterminer leur provenance,
- ont été transportés directement de l'exploitation d'origine à l'abattoir désigné. Les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés avant le chargement et officiellement scellés. Les porcs doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant qu'ils remplissent les exigences figurant aux tirets ci-dessus et signé par l'autorité compétente,
- ont été abattus dans un délai de douze heures après leur arrivée à l'abattoir.
3. Les viandes visées au paragraphe 2 doivent être séparées des viandes ne remplissant pas les conditions des points a) ou b) dudit paragraphe.

Article 3
Les viandes expédiées en provenance du territoire de la région de Sardaigne doivent être accompagnées d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit être libellé comme suit:
« Viandes conformes aux dispositions de la décision 95/108/CE de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) ».

Article 4
1. L'Italie interdit l'introduction sur son territoire de produits à base de viandes de porcs en provenance de la région de Sardaigne.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits à base de viandes de porcs peuvent être expédiés dans des zones situées en dehors du territoire de la région de Sardaigne à condition que les produits en question:
a) aient été soumis à un traitement conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 80/215/CEE du Conseil (1),
ou b) aient été fabriqués dans un établissement désigné et exclusivement à partir de viandes:
i) remplissant les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 3 ou ii) ayant été introduites sur le territoire de la Sardaigne en tant que viandes fraîches de porcs conformément aux dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil (2).

Article 5
Les produits à base de viandes visés à l'article 4 paragraphe 2 point b) expédiés en provenance du territoire de la région de Sardaigne doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit être libellé comme suit:
« Produits à base de viandes conformes aux dispositions de la décision 95/108/CE de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) ».

Article 6
L'Italie présente à tous les États membres et à la Commission une liste comportant le(les) nom(s) et emplacement de l'(des) abattoir(s) désigné(s) visé(s) à l'article 2 et le(les) nom(s) et emplacement de l'(des) établissement(s) désigné(s) visé(s) à l'article 4 paragraphe 2 point b) et agréé(s) par l'autorité vétérinaire centrale.

Article 7
1. L'Italie instaure un comité national de coordination et de surveillance. L'administration vétérinaire centrale désigne le président du comité qui est chargé de la mise en oeuvre de la présente décision et de la vérification des mesures d'éradication de la peste porcine africaine. Ce comité:
- rassemble des données relatives aux activités de surveillance effectuées par les autorités de la région de Sardaigne,
- dispose de matériel de traitement des données,
- dispose de moyens de communication rapide avec la région de Sardaigne.
2. En cas de nécessité, l'administration vétérinaire centrale peut introduire d'autres mesures de protection que celles visées par la présente décision.

Article 8
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 9
La décision 92/451/CEE est abrogée.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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