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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0382

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[ 16.30 - Éducation et formation ]


399D0382
1999/382/CE: Décision du Conseil, du 26 avril 1999, établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci»
Journal officiel n° L 146 du 11/06/1999 p. 0033 - 0047



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 26 avril 1999
établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci"
(1999/382/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 127,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),
(1) considérant que le traité instituant la Communauté européenne prévoit que l'action de celle-ci contribue, entre autres, au développement d'une éducation et d'une formation de qualité;
(2) considérant que le Conseil, par sa décision 94/819/CE(4), a établi un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne; qu'il convient, en prenant appui sur les acquis de ce programme, d'en assurer le prolongement en tenant compte des résultats obtenus;
(3) considérant que le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi, qui s'est tenu à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997, a reconnu que l'éducation et la formation professionnelle tout au long de la vie peuvent apporter une contribution importante aux politiques d'emploi des États membres afin de renforcer la capacité d'insertion professionnelle, la capacité d'adaptation et l'esprit d'entreprise, et de promouvoir l'égalité des chances;
(4) considérant qu'il y a lieu que la formation tout au long de la vie soit dispensée à l'intention des personnes de tous âges et de toutes catégories professionnelles, en raison tant des mutations technologiques que de la réduction du nombre de personnes en activité de la pyramide des âges;
(5) considérant que la Commission, dans sa communication "Pour une Europe de la connaissance", a défini les propositions relatives à la construction d'un espace éducatif européen permettant de concrétiser l'objectif d'éducation et de formation professionnelle tout au long de la vie et a défini, à cette occasion, les types de mesures à développer au niveau communautaire, qui sont tous axés sur la coopération transnationale et destinés à apporter une valeur ajoutée aux actions des États membres, dans le respect intégral du principe de subsidiarité et dans une perspective de simplification des procédures;
(6) considérant que la Commission, dans son Livre blanc "Enseigner et apprendre: Vers la société cognitive" expose que l'avènement de la société cognitive implique que soit encouragée l'acquisition de connaissances nouvelles et qu'il convient à cette fin de développer toutes les formes d'incitations à apprendre; que la Commission, dans son Livre vert "Éducation, formation professionnelle, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale", a mis en exergue le bénéfice qu'apporte la mobilité aux personnes et à la compétitivité dans l'Union européenne;
(7) considérant qu'il est nécessaire que les mesures à prendre au titre du présent programme s'efforcent de rehausser la qualité, de stimuler l'innovation et de promouvoir la dimension européenne des systèmes et des pratiques de formation professionnelle afin d'encourager l'acquisition de connaissances tout au long de la vie; qu'il convient, dans la mise en oeuvre du présent programme, de s'attacher à lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie; qu'il importe d'accorder une attention particulière à l'élimination de toute forme de discrimination et d'inégalité, notamment lorsqu'elle touche les handicapés, et de promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes;
(8) considérant qu'il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, d'assurer, à tous les niveaux, une cohérence et une complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et les autres interventions communautaires;
(9) considérant que, eu égard à leur rôle dans le maintien et la création d'emplois ainsi que dans le développement de la formation, il convient d'associer plus étroitement les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que le secteur artisanal dans la mise en oeuvre du présent programme;
(10) considérant que la Commission, en coopération avec les États membres, vise à assurer une cohérence et une complémentarité entre les actions au titre du présent programme et les politiques, instruments et actions communautaires pertinents, en particulier le Fonds social européen, notamment en facilitant le transfert et la diffusion à plus grande échelle des approches et méthodes novatrices mises au point au titre du présent programme; que la Commission s'efforce, en partenariat avec les partenaires sociaux, de développer une coopération entre le présent programme et les activités dans le cadre du dialogue social communautaire;
(11) considérant que l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération accrue dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse entre, d'une part, la Communauté européenne et ses États membres, et d'autre part, les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l'Espace économique européen ("États AELE/EEE");
(12) considérant qu'il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, de Chypre, selon les mêmes modalités que celles appliquées aux États AELE/EEE, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays, ainsi que de Malte et de la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires conformément au traité;
(13) considérant qu'il convient d'assurer, en coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation continus du présent programme pour permettre des réajustements, notamment des priorités pour la mise en oeuvre des mesures;
(14) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995(5), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies dans le traité;
(15) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité énoncés à l'article 3 B du traité, puisque les objectifs de l'action envisagée concernant la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle au niveau de la Communauté ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, vu la complexité des partenariats de formation professionnelle, ils peuvent donc, en raison de la dimension transnationale des actions et mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau communautaire; que la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire pour les atteindre,
DÉCIDE:

Article premier
Établissement du programme
1. La présente décision établit la deuxième phase du programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté "Leonardo da Vinci", ci-après dénommé le "présent programme".
2. Le présent programme est mis en oeuvre pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.
3. Le présent programme contribue à la promotion d'une Europe de la connaissance par la mise en place d'un espace européen de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Il soutient les politiques des États membres portant sur la formation tout au long de la vie et le développement des connaissances, des aptitudes et des compétences propres à favoriser l'exercice actif de la citoyenneté et la capacité d'insertion professionnelle.
4. Le présent programme appuie et complète les actions engagées par les États membres et au sein des Etats membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2
Objectifs du programme
1. Dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 127 du traité, le présent programme a pour but de rehausser la qualité, l'innovation et la dimension européenne des systèmes et des pratiques de formation professionnelle, au moyen d'une coopération transnationale.
Les objectifs du programme sont les suivants:
a) renforcer les aptitudes et compétences des personnes, surtout des jeunes, suivant une première formation professionnelle quel qu'en soit le niveau; cet objectif peut être atteint, notamment, au moyen de la formation professionnelle en alternance et de l'apprentissage, en vue de promouvoir la capacité d'insertion professionnelle et de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelles;
b) améliorer la qualité de la formation professionnelle continue et de l'acquisition d'aptitudes et de compétences tout au long de la vie ainsi que l'accès à celles-ci, en vue d'accroître et de développer la capacité d'adaptation, en particulier pour accompagner les changements technologiques et organisationnels;
Des initiatives novatrices en matière de conseil et de guidance revêtent une importance particulière pour la réalisation des deux objectifs exposés aux points a) et b) et bénéficient d'un soutien.
c) promouvoir et renforcer la contribution de la formation professionnelle au processus d'innovation afin d'améliorer la compétitivité et l'esprit d'entreprise, notamment en vue de créer de nouvelles possibilités d'emploi; à cet égard, une attention particulière sera accordée à l'encouragement de la coopération entre les institutions chargées de la formation professionnelle, y compris les universités, et les entreprises, en particulier les PME.
2. Dans la mise en oeuvre des objectifs fixés au paragraphe 1, une attention particulière sera accordée aux personnes défavorisées sur le marché du travail, y compris les personnes handicapées, aux pratiques facilitant l'accès de ces personnes à la formation, à la promotion de l'égalité, à l'égalité des chances entre femmes et hommes et à la lutte contre la discrimination.

Article 3
Mesures communautaires
1. Les objectifs du présent programme sont mis en oeuvre au moyen des mesures indiquées ci-après, dont le contenu opérationnel et les procédures d'application sont décrits dans les annexes et qui peuvent être combinées:
a) soutien à la mobilité transnationale, d'une part, des personnes en formation professionnelle, en particulier des jeunes, et, d'autre part, des responsables de formation, ("mobilité");
b) soutien aux projets pilotes s'appuyant sur les partenariats transnationaux visant à développer l'innovation et la qualité dans la formation professionnelle ("projets pilotes");
c) promotion des compétences linguistiques, y compris pour les langues moins couramment utilisées et enseignées, et de la compréhension des différentes cultures, dans le cadre de la formation professionnelle ("compétences linguistiques");
d) développement de réseaux de coopération transnationale facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ("réseaux transnationaux");
e) élaboration et mise à jour d'outils de référence communautaires par un soutien en faveur des enquêtes et des analyses, l'établissement et la mise à jour de données comparables, l'observation et la diffusion des bonnes pratiques et l'échange exhaustif d'informations ("outils de référence").
2. Dans la mise en oeuvre des actions visées au paragraphe 1, un soutien particulier en faveur des actions transnationales est disponible pour la promotion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TlC) dans la formation professionnelle.

Article 4
Accès au programme
Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées dans les annexes, l'accès au présent programme est ouvert à l'ensemble des organismes et institutions publics et/ou privés intervenant dans les actions de formation professionnelle, et notamment:
a) aux établissements, centres et organismes de formation professionnelle à tous les niveaux, y compris aux universités;
b) aux centres et organismes de recherche;
c) aux entreprises, notamment aux PME et au secteur artisanal, ou aux établissements du secteur privé ou public, y compris à ceux qui interviennent dans le domaine de la formation professionnelle;
d) aux organisations professionnelles, y compris aux chambres de commerce, etc.;
e) aux partenaires sociaux;
f) aux collectivités et organismes territoriaux;
g) aux associations sans but lucratif, aux organismes bénévoles et aux organisations non gouvernementales (ONG).

Article 5
Mise en oeuvre du programme et coopération avec les États membres
1. La Commission assure la mise en oeuvre des actions communautaires faisant l'objet du présent programme.
2. Les États membres:
- adoptent les mesures nécessaires pour assurer, au moyen de structures appropriées, la coordination, la gestion intégrée et le suivi de la réalisation des objectifs du présent programme, en associant toutes les parties concernées par la formation professionnelle, conformément aux pratiques nationales,
- veillent à ce que les actions du présent programme fassent l'objet d'une information et d'une publicité adéquates,
- adoptent les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent programme,
- s'efforcent, dans la mesure du possible, d'adopter les mesures qu'ils jugent nécessaires et souhaitables pour éliminer les obstacles qui entravent l'accès au présent programme.
3. En coopération avec les États membres, la Commission:
- prend les mesures décrites dans les annexes pour valoriser l'acquis de la première phase du présent programme et des initiatives communautaires dans le domaine de la formation professionnelle,
- assure la transition sans à-coups entre les actions menées dans le cadre de la première phase du présent programme et celles à mettre en oeuvre pendant la seconde phase.

Article 6
Actions conjointes
Dans le cadre de la mise en place d'une Europe de la connaissance, les actions prévues par le présent programme peuvent être mises en oeuvre, selon la procédure de l'article 7, sous forme d'actions conjointes avec des programmes et des actions communautaires relevant des mêmes domaines, en particulier ceux dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse.

Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé de deux représentants de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le comité rend des avis sur les sujets suivants:
a) les orientations générales relatives à la mise en oeuvre du présent programme et au soutien financier qui doit être apporté par la Communauté;
b) le plan de travail annuel pour la mise en oeuvre des actions du présent programme, y compris les priorités, les thèmes des actions thématiques et des actions conjointes et les propositions de la Commission quant au choix des projets, notamment ceux qui entrent dans le cadre des actions conjointes;
c) les budgets annuels et la ventilation des fonds entre les mesures, ainsi que les actions conjointes, les mesures d'accompagnement et les projets d'organisations européennes;
d) les critères à appliquer pour établir la ventilation indicative des fonds entre les États membres dans le cadre des actions à gérer selon la procédure de sélection A (annexe I, section III);
e) les modalités concernant le suivi et l'évaluation du programme, ainsi que la diffusion et la communication des résultats.
3. Pour ce qui est des sujets énumérés au paragraphe 2, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables:
b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère d'une période de deux mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
5. Pour toute autre question appropriée concernant l'application du présent programme, le représentant de la Commission consulte le comité. Dans ce cas, il soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
6. Le comité arrête son règlement intérieur.
7. En collaboration avec le comité, la Commission instaure une coopération régulière et structurée avec les comités établis dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes de la Communauté européenne dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse.
8. Pour assurer la cohérence entre le présent programme et d'autres mesures visées à l'article 9, la Commission informe régulièrement le comité au sujet des initiatives communautaires prises dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, y compris la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.

Article 8
Partenaires sociaux
Sans préjudice du déroulement des procédures visées à l'article 7, paragraphes 3, 4 et 5, la Commission peut consulter le comité sur toute question concernant l'application de la présente décision.
À l'occasion d'une telle consultation, des représentants des partenaires sociaux, en nombre égal à celui des représentants des États membres et nommés par la Commission sur proposition des partenaires sociaux au niveau communautaire, participent aux travaux du comité en tant qu'observateurs.
Ils ont le droit de demander que leur position figure au procès-verbal des réunions du comité.

Article 9
Cohérence et complémentarité
1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité globales avec les autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents, notamment le Fonds social européen, en particulier ceux qui contribuent à la réalisation d'une Europe de la connaissance, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, de la recherche et du développement technologique et de l'innovation.
2. Dans la mise en oeuvre des actions prévues par le présent programme, la Commission et les États membres tiennent compte des priorités énoncées dans les lignes directrices pour l'emploi adoptées par le Conseil, dans le cadre d'une stratégie coordonnée en faveur de l'emploi.
3. La Commission s'efforce, en partenariat avec les partenaires sociaux communautaires, de développer la coordination entre le présent programme et le dialogue social au niveau communautaire, y compris sectoriel.
4. La Commission s'assure le concours du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour mettre en oeuvre le présent programme, selon les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 337/75(6) portant création d'un Cedefop. Dans les mêmes conditions et dans les domaines qui s'y prêtent, une coordination est établie sous l'égide de la Commission avec la Fondation européenne pour la formation, selon les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1360/90(7).
5. La Commission informe régulièrement le comité consultatif pour la formation professionnelle de l'avancement du présent programme.

Article 10
Participation des États de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), de Chypre, de la Turquie et de Malte
Le présent programme est ouvert à la participation:
- des États de l'AELE/EEE dans les conditions fixées par l'accord EEE,
- des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO) dans les conditions fixées par les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs,
- de Chypre, suivant les mêmes modalités que celles appliquées aux États de l'AELE/EEE, participation financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays,
- de Malte et de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément au traité.

Article 11
Coopération internationale
Dans le cadre du présent programme et selon la procédure visée à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, la Commission renforce la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

Article 12
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 2000 à 2006, est établi à 1150 millions d'euros.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 13
Suivi et évaluation
1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, un suivi régulier du présent programme.
Il est notamment assuré au moyen des rapports visés au paragraphe 4 ainsi que d'activités spécifiques.
2. Le présent programme fait l'objet d'une évaluation régulière, réalisée par la Commission en coopération avec les États membres, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et sur la base de critères établis en collaboration avec les États membres. Cette évaluation est destinée principalement à apprécier l'efficacité et l'effet des actions mises en oeuvre par rapport aux objectifs visés à l'article 2. Elle porte aussi sur la diffusion des résultats des actions menées dans le cadre du présent programme, ainsi que des bonnes pratiques, et sur l'impact du programme dans son ensemble eu égard à ses objectifs.
Cette évaluation porte également sur la complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre du programme par rapport à celles qui relèvent d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.
Les résultats des mesures communautaires font périodiquement l'objet d'évaluations externes indépendantes, selon les critères établis conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4.
3. Les résultats de la procédure de suivi et d'évaluation devraient être pris en considération lors de la mise en oeuvre du présent programme.
4. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2003 et le 30 juin 2007, respectivement, des rapports sur la mise en oeuvre et l'efficacité du présent programme, ainsi que sur son incidence sur les systèmes et les dispositifs en matière de formation professionnelle qui existent dans les États membres. Ces rapports prennent également en compte la promotion de l'égalité et de l'égalité des chances entre hommes et femmes.
5. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social:
- au plus tard le 30 juin 2002, un second rapport intérimaire sur la mise en oeuvre opérationnelle initiale du présent programme,
- au plus tard le 30 juin 2004, un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du présent programme,
- au plus tard le 31 décembre 2004, une communication sur la poursuite du présent programme; le cas échéant, cette communication est assortie d'une proposition appropriée,
- au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme.

Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER

(1) JO C 309 du 9.10.1998, p. 9.
(2) JO C 410 du 30.12.1998, p. 6.
(3) Avis du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du 23.11.1998, p. 59), position commune du Conseil du 2 décembre 1998 (JO C 49 du 22.2.1999, p. 65) et décision du Parlement européen du 23 mars 1999 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 340 du 29.12.1994, p. 8.
(5) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.
(6) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 354/95 (JO L 41 du 23.2.1995, p. 1).
(7) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1572/98 (JO L 206 du 23.7.1998, p. 1).


ANNEXE I

ACTIONS ET MESURES COMMUNAUTAIRES
SECTION I : PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Les objectifs définis à l'article 2 de la décision sont réalisés au moyen de partenariats transnationaux, qui présentent des propositions d'actions sur la base des mesures communautaires décrites à l'article 3.
2. Chaque proposition présentée par un partenariat transnational vise à réaliser un ou plusieurs objectifs du programme et indique la ou les mesures proposées qu'elle entend mettre en oeuvre pour réaliser ses objectifs. Les propositions peuvent être présentées pour des activités intégrant plusieurs mesures, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et selon les modalités arrêtées par le comité visé à l'article 7 de la décision. À l'exception des mesures 1 (mobilité) et 3 (compétences linguistiques), décrites à la section II, chaque proposition doit prévoir la participation de partenaires d'au moins trois pays participants, dont un au moins doit être un État membre de l'Union européenne. S'il s'agit de propositions de projets au titre des mesures 1 et 3, chaque proposition doit prévoir la participation de partenaires d'au moins deux pays participants, dont l'un au moins doit être un État membre de l'Union européenne.
3. Les appels communautaires à propositions définissent les priorités quant aux objectifs, le calendrier, les conditions de présentation, les critères communs d'admission, notamment en termes de transnationalité, d'évaluation des projets et de procédures de sélection. Le calendrier indicatif comprend les dates limites annuelles fixées au niveau communautaire pour la soumission, la sélection et le choix des demandes de projets.
Le premier appel à propositions a une validité de trois ans. Un deuxième et un troisième appels à propositions, ayant chacun une validité de deux ans, sont établis, respectivement, en 2002 et en 2004, sur la base des rapports intermédiaires visés à l'article 13, paragraphe 5, de la présente décision.
La Commission publie les appels communautaires à propositions après avoir demandé l'avis du comité visé à l'article 7 de la décision.
4. Les propositions d'actions indiquent clairement les objectifs poursuivis, les modalités de mise en oeuvre, les résultats attendus, les mécanismes d'évaluation des résultats concrets, les projets de diffusion, les bénéficiaires et les partenaires associés, ainsi que la nature et l'ampleur de la participation de ces partenaires, y compris leur contribution financière, et le calendrier des travaux.
5. Les propositions peuvent être communiquées durant la période prévue pour chaque année par l'appel à propositions. La sélection des propositions a lieu au moins une fois par an, conformément aux procédures décrites à la section III.
6. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l'interaction entre les acteurs participant au présent programme ainsi qu'aux programmes liés à l'éducation et à la jeunesse.
7. Les ressources propres des partenaires du projet ne peuvent en aucun cas provenir d'autres financements communautaires.
SECTlON II : MESURES
1. Mobilité
Soutien à des projets transnationaux de mobilité pour des personnes suivant une formation professionnelle, des jeunes en particulier, et pour des formateurs.
Un soutien communautaire est accordé aux actions suivantes:
a) préparation et exécution de projets transnationaux de placement visant:
- les personnes suivant une formation professionnelle initiale (placements d'une durée comprise en principe entre trois semaines et neuf mois dans un établissement de formation professionnelle ou une entreprise; ces placements font partie intégrante du programme de formation professionnelle des personnes concernées),
- les étudiants (placements de trois à douze mois en entreprise),
- les jeunes travailleurs et les diplômés récents (placements de deux à douze mois dans un établissement de formation professionnelle ou une entreprise).
Lorsque cela est possible, ces placements devraient supposer la reconnaissance, selon les pratiques en vigueur dans le pays d'origine, des aptitudes et des compétences acquises lors du placement.
Ces placements peuvent aussi comprendre les projets s'inscrivant dans le cadre des "Parcours européens de formation professionnelle en alternance, dont l'apprentissage" au sens de la décision 1999/51/CE(1).
Les projets transnationaux de placement de personnes en formation professionnelle impliquant la participation de PME et d'entreprises d'artisanat comme organismes d'accueil bénéficieront d'un soutien financier particulier dans les conditions décrites ci-après;
b) organisation de projets transnationaux d'échanges:
- entre, d'une part, des entreprises et, d'autre part, des organismes de formation professionnelle ou des universités, destinés aux responsables des ressources humaines dans les entreprises, aux planificateurs et gestionnaires de programmes de formation professionnelle, en particulier aux formateurs, et aux spécialistes de l'orientation professionnelle,
- à l'intention des formateurs et des tuteurs pédagogiques dans le domaine des compétences linguistiques (entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les institutions spécialisées en formation linguistique, y compris les universités ou les organismes de formation professionnelle).
Les échanges prévus pour ce public cible ont une durée comprise entre une semaine et six semaines au maximum;
c) visites d'études destinées aux responsables de la formation professionnelle, sur des thèmes proposés par la Commission, pouvant être assurées par le Cedefop.
Les projets transnationaux de placements et d'échanges peuvent avoir une durée maximale de deux ans. Aux fins de la mise en oeuvre de ces projets, le comité visé à l'article 7 de la décision élabore des mesures d'aide particulières en faveur des personnes handicapées.
Contribution financière
La contribution financière de la Communauté aux projets transnationaux de placements et d'échanges définis dans le cadre de la présente mesure n'excède pas 5000 euros par bénéficiaire pour un placement ou un échange - le montant maximal de cette contribution correspondant à la durée maximale indiquée aux points a) et b). Ce montant maximal peut être relevé pour les participants handicapés.
Au titre de cette mesure, la Commission attribue à chaque État membre une subvention globale annuelle dont le montant est défini selon la procédure décrite à l'annexe II.
Une somme pouvant atteindre 10 % de cette enveloppe sera réservée, selon les procédures arrêtées avec la structure de gestion concernée, pour aider:
- les promoteurs dans les PME à préparer leur première proposition. Le montant ne peut pas excéder 500 euros par promoteur,
- tous les promoteurs à préparer le public cible visé au point a). Le montant alloué pour la préparation pédagogique, culturelle et linguistique du public cible, ne peut excéder 200 euros pour un placement de moins de trois mois, ou 500 euros pour un placement de plus de trois mois, avec un plafond de 25000 euros par promoteur.
Ce montant s'ajoute au montant réservé pour l'organisme de départ afin d'assurer la gestion et le suivi des projets transnationaux de placements.
La structure de gestion peut réaffecter toute partie inutilisée de cette subvention à d'autres fins dans le cadre de la présente mesure. Les motifs de la réaffectation sont communiqués à la Commission.
2. Projets pilotes
Soutien à des projets pilotes transnationaux concernant le développement et la diffusion de l'innovation et de la qualité dans le domaine de la formation professionnelle, y compris à des actions portant sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le domaine de la formation professionnelle
Un soutien communautaire est prévu pour la conception, la mise au point, l'expérimentation et l'évaluation de projets pilotes transnationaux concernant le développement et/ou la diffusion de l'innovation dans le domaine de la formation professionnelle.
Ces projets pilotes transnationaux peuvent concerner également le développement de la qualité de la formation professionnelle, la mise au point de nouvelles méthodes de formation professionnelle ainsi que l'orientation professionnelle dans le contexte de la formation tout au long de la vie.
Les projets pilotes transnationaux peuvent également viser à:
- développer l'usage des TIC dans les actions et produits de formation professionnelle,
- favoriser l'accès des personnes qui suivent une formation professionnelle à de nouveaux outils, services et produits de formation professionnelle ayant recours aux TIC,
- appuyer la création de réseaux transnationaux de formation professionnelle à distance et ouverte à tous au moyen des TIC (produits multimédias, sites web, transmission par réseau, etc.),
- concevoir, expérimenter et valider de nouvelles approches de formation professionnelle découlant de nouvelles situations de travail (par exemple, télétravail).
Le soutien communautaire aux projets relevant de cette mesure a une durée maximale trois ans.
Actions thématiques
Un soutien particulier est accordé à un nombre limité de projets portant sur des thèmes présentant un intérêt particulier au niveau communautaire, par exemple:
- la mise au point de nouvelles méthodes visant à promouvoir la transparence, l'accent étant mis sur de nouvelles formes de certification ou d'accréditation des aptitudes et des compétences acquises dans le cadre d'une expérience professionnelle,
- les actions de soutien des politiques et initiatives des États membres visant à donner les compétences requises aux personnes désavantagées sur le marché du travail notamment aux jeunes sans qualification ou aux personnes dont les qualifications appellent une mise à jour,
- la mise au point de dispositifs européens d'orientation et de formation professionnelle dans le secteur des services aux entreprises.
Contribution financière
La contribution financière de la Communauté aux projets pilotes transnationaux peut atteindre 75 % des dépenses admissibles, avec un plafond fixé à 200000 euros par an et par projet. Pour les actions thématiques, le plafond peut être porté à 300000 euros par an et par projet, si l'importance du projet concerné le justifie.
3. Compétences linguistiques
Soutien à des projets de promotion des compétences linguistiques et culturelles dans la formation professionnelle
Un soutien communautaire est accordé à des projets pilotes transnationaux visant à développer les compétences linguistiques dans le cadre de la formation professionnelle. Une attention toute particulière est apportée aux projets portant sur les langues moins couramment utilisées et enseignées.
Ces projets portent sur la conception, l'expérimentation et la validation, l'évaluation et la diffusion de matériel didactique et de méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel et économique, y compris par des audits linguistiques, ainsi que d'approches pédagogiques innovantes d'autoapprentissage des langues, et sur la diffusion de leurs résultats.
Des propositions de soutien linguistique et culturel peuvent être également présentées dans le cadre des autres actions et mesures, notamment pour améliorer les compétences linguistiques et culturelles des formateurs et des tuteurs responsables de l'encadrement pédagogique des participants aux programmes transnationaux de mobilité.
Un soutien communautaire est également prévu pour les programmes transnationaux entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les institutions ou les organismes spécialisés en formation linguistique.
Le soutien communautaire aux projets relevant de cette mesure a une durée maximale de trois ans.
Contribution financière
La contribution financière de la Communauté peut atteindre 75 % des dépenses admissibles, avec un plafond fixé à 200000 euros par projet et par an.
4. Réseaux transnationaux
Soutien à des réseaux européens de compétence communautaire et de diffusion
Un soutien communautaire est prévu pour les activités de réseaux communautaires pluridisciplinaires de formation professionnelle regroupant dans les États membres, au niveau régional ou sectoriel, les acteurs publics et privés concernés. Parmi ces acteurs figurent les collectivités locales, les chambres de commerce locales, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les entreprises et les centres de recherche et de formation professionnelle - y compris des universités - jouant le rôle de centres de services, de conseils et d'information sur l'accès aux méthodes et produits confirmés de formation professionnelle. Ces activités visent à:
i) rassembler, synthétiser et développer les compétences et les approches innovantes européennes;
ii) améliorer l'analyse et la prévision des besoins en aptitudes professionnelles;
iii) diffuser les productions du réseau et les résultats par projet dans l'ensemble de l'Union, auprès des milieux concernés.
Le soutien communautaire aux réseaux transnationaux a une durée maximale de trois ans.
Contribution financière
La contribution financière de la Communauté aux activités de réseaux transnationaux peut atteindre 50 % des dépenses admissibles, avec un plafond fixé à 150000 euros par an et par réseau.
5. Outils de référence
Soutien à des actions visant l'élaboration, la mise à jour et la diffusion d'outils de référence
Un soutien communautaire est prévu pour des actions menées sur une base transnationale autour de thèmes prioritaires d'intérêt commun. Ces actions doivent contribuer:
- à établir des données comparables relatives aux systèmes de formation professionnelle et aux dispositifs, pratiques et diverses approches en matière de qualifications et de compétences existant dans les États membres
ou
- à fournir celles des informations et analyses quantitatives ou qualitatives et à observer celles des meilleures pratiques venant étayer les politiques et les pratiques de formation professionnelle tout au long de la vie que ne peuvent fournir Eurostat et le Cedefop. Ces deux organismes sont étroitement associés à la réalisation des instruments statistiques conformément aux procédures en vigueur, notamment celles définies par le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1987 relatif à la statistique communautaire(2), compte tenu de la décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 sur le programme statistique communautaire 1998-2002(3).
Le soutien communautaire aux projets relevant de cette mesure a une durée maximale de trois ans.
La Commission et les États membres assurent la diffusion la plus large possible de ces outils de référence, notamment pour les mettre à la disposition des décideurs publics et privés oeuvrant dans le domaine de la formation professionnelle.
Contribution financière
La contribution financière de la Communauté atteint de 50 à 100 % des dépenses admissibles, avec un plafond fixé à 200000 euros par an et par projet. Ce plafond peut être porté à 300000 euros si l'importance du projet proposé le justifie.
6. Actions conjointes
1. S'agissant des actions conjointes visées à l'article 6 de la décision, un soutien communautaire est prévu pour des actions conjointes avec d'autres actions communautaires visant à promouvoir une Europe de la connaissance, notamment les programmes communautaires dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse.
2. Ces actions conjointes peuvent être mises en oeuvre par des appels communs à propositions portant sur des thèmes sélectionnés relevant de domaines d'activité qui ne sont pas exclusivement couverts par un seul programme. Les thèmes des actions conjointes sont approuvés par les comités concernés, selon la procédure visée à l'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision.
Les appels communs à propositions peuvent également faire suite à de nouvelles demandes nées au cours de la mise en oeuvre du programme concerné.
Le soutien communautaire aux projets relevant de cette mesure a une durée maximale de trois ans.
Contribution financière
La contribution financière de la Communauté peut atteindre 75 % des dépenses admissibles.
7. Mesures d'accompagnement
1. Pour la réalisation des objectifs spécifiés à l'article 2 de la décision, un soutien communautaire peut être accordé:
- aux activités de gestion, de coordination, de suivi et d'évaluation mises en oeuvre par les États membres, telles qu'elles sont décrites aux articles 5 et 13 de la décision ainsi qu'à la section I, point 6, de la présente annexe,
- aux activités d'information, de suivi, d'évaluation et de diffusion mises en oeuvre par les États membres et par la Commission en vue de faciliter l'accès au programme et de renforcer la diffusion des méthodes, des produits et des outils élaborés, ainsi que des résultats obtenus par ce programme, notamment grâce à des banques de données accessibles à un large public,
- au réseau transnational de centres nationaux de ressources en orientation dans le domaine de la formation professionnelle,
- aux activités de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, conformément à l'article 11 de la décision.
2. Une aide financière communautaire est fournie afin de soutenir les activités des structures appropriées mises en place par les États membres en application de l'article 5 de la décision.
3. Dans l'exécution du programme, la Commission peut avoir recours à des organismes d'assistance technique dont le financement est assuré au moyen de l'enveloppe globale du programme. Elle peut, dans les mêmes conditions, avoir recours à des experts. En outre, la Commission pourra organiser des séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts susceptibles de faciliter la mise en oeuvre du programme et procéder à des actions d'information, de publication et de diffusion.
4. Il faut définir précisément le rôle et les tâches opérationnelles respectifs de l'organisation (ou des organisations) d'assistance technique ainsi que des structures nationales de gestion, conformément à l'article 5.
SECTlON III : PROCÉDURES DE SÉLECTION
Les propositions présentées par des promoteurs dans le cadre d'appels à propositions seront sélectionnées selon l'une des procédures suivantes:
1) la procédure A applicable aux actions de mobilité (mesure 1);
2) la procédure B applicable:
- aux projets pilotes (mesure 2), à l'exception des actions thématiques,
- aux compétences linguistiques (mesure 3),
- aux réseaux transnationaux (mesure 4);
3) la procédure C applicable:
- aux documents de référence (mesure 5),
- aux actions thématiques (dans le cadre de la mesure 2),
- aux projets relevant d'actions conjointes (mesure 6),
- aux projets d'organisations européennes (au titre de toutes les mesures).
1. Procédure A
Cette procédure de sélection comprend les étapes suivantes:
i) La Commission alloue une enveloppe financière globale à chaque pays participant selon la procédure définie à l'annexe II et après avoir obtenu l'avis du comité visé à l'article 7 de la décision.
ii) Conformément aux règles définies dans les appels à propositions, les propositions sont présentées par les promoteurs à la structure de gestion désignée par l'État membre.
iii) La structure de gestion évalue les propositions sur la base d'un cahier des charges établi au niveau communautaire. Elle dresse la liste des programmes de mobilité retenus et la transmet pour information à la Commission et aux structures de gestion des autres États membres.
iv) Avec l'aide des structures de gestion respectives, les États membres sont chargés de contracter et d'allouer l'enveloppe financière globale aux divers promoteurs.
v) Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel présentant les résultats des programmes de mobilité. Ce rapport contient notamment des précisions concernant les questions suivantes:
- le public cible visé par le programme,
- le contenu et les objectifs en termes de compétences et/ou de qualifications,
- les durées de formations et/ou d'expérience pédagogique de travail en établissement de formation et/ou en entreprise,
- les partenaires associés dans l'autre État membre ou dans les autres États membres.
2. Procédure B
Cette procédure de sélection comprend deux étapes:
- sélection des prépropositions,
- sélection des propositions complètes.
i) Conformément aux règles définies dans l'appel à propositions, les prépropositions sont présentées par les promoteurs à la structure de gestion désignée par l'État membre.
ii) Les États membres évaluent et sélectionnent les prépropositions. Les promoteurs sont informés des résultats de cette sélection. Seuls les promoteurs des prépropositions retenues sont invités à soumettre une proposition complète à la structure de gestion de leurs États membres respectifs. Ils transmettent également une copie de leurs propositions complètes à la Commission.
iii) Les États membres évaluent et classent les propositions complètes et soumettent à la Commission un rapport présentant les résultats de cette présélection par objectif et par mesure, la procédure d'évaluation, les parties concernées par cette procédure ainsi qu'une liste descriptive et motivée des propositions susceptibles d'être retenues par ordre de priorité. Ce rapport présentera également les mesures d'information et de publicité prises pour faciliter la participation au programme.
iv) La Commission, assistée d'experts indépendants, apprécie les propositions en vue d'évaluer et de garantir leur caractère transnational et novateur. Ces experts indépendants sont nommés par la Commission, qui tient pleinement compte de l'avis des États membres et des partenaires sociaux. Elle examine les rapports nationaux et consulte en conséquence chaque État membre.
v) La Commission soumet au comité une proposition de répartition des ressources budgétaires par mesure et par État membre et demande son avis conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la décision.
vi) Après avoir reçu l'avis du comité, la Commission établit la liste des propositions retenues pour chaque État membre et alloue à chaque État membre les fonds destinés à la mise en oeuvre de ces propositions.
vii) Avec l'aide des structures de gestion respectives, les États membres sont chargés de passer contrat avec les divers promoteurs et de répartir entre eux l'enveloppe financière globale.
viii) La sélection des prépropositions est réalisée dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période prévue par l'appel à propositions pour présenter les propositions; la procédure prévue pour les étapes ii) à vi) ne devrait pas durer plus de cinq mois.
3. Procédure C
Cette procédure de sélection comprend deux étapes:
- sélection des prépropositions,
- sélection des propositions complètes.
i) Conformément aux règles définies dans l'appel à propositions, les promoteurs doivent présenter une préproposition à la Commission. Ils transmettent également une copie de leurs prépropositions à la structure de gestion de leurs États membres respectifs.
ii) La Commission évalue toutes les prépropositions et procède à une sélection après avoir reçu l'avis du comité. Les promoteurs seront informés du résultat de cette sélection.
iii) Seuls les promoteurs dont les prépropositions ont été retenues seront invités à présenter une proposition complète à la Commission. Ils transmettent également une copie de leurs prépropositions à la structure de gestion de leurs États membres respectifs.
iv) La Commission, assistée d'experts indépendants, procède à une évaluation transnationale des propositions reçues et établit une liste restreinte de projets. Ces experts indépendants sont nommés par la Commission, qui tient pleinement compte de l'avis des États membres et des partenaires sociaux.
v) Conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la décision, la Commission recueille l'avis du comité sur cette proposition de sélection.
vi) La Commission arrête la liste définitive des propositions retenues et informe le comité. Elle établit les conditions de suivi de ces projets en collaboration avec les structures de gestion des États membres.
vii) Avec l'assistance technique appropriée, la Commission est chargée de passer contrat avec les divers promoteurs et de répartir entre eux l'enveloppe financière.
viii) La sélection des prépropositions est réalisée dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période prévue par l'appel à propositions pour présenter les propositions; la procédure prévue pour les étapes iii) à vi) ne devrait pas durer plus de cinq mois.

(1) JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.
(2) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(3) JO L 42 du 16.2.1999, p. 1.


ANNEXE II

SECTION I: VENTILATION GLOBALE DES CRÉDITS
1. En début d'exercice, et au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission présente au comité une ventilation ex ante des ressources budgétaires par type de mesures et par procédure, en tenant compte, à cet effet, des objectifs fixés à l'article 2 de la décision, et elle recueille l'avis du comité. Sur cette base, la Commission définit, à titre indicatif, pour chaque État membre, une enveloppe devant couvrir la mise en oeuvre des actions relevant de la procédure de sélection A visée à l'annexe I.
2. Les fonds disponibles font l'objet d'une ventilation interne, sous réserve des restrictions suivantes:
a) les fonds alloués au programme de mobilité ne peuvent être inférieurs à 39 % du budget annuel du programme;
b) les fonds alloués à la conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de projets pilotes transnationaux ne peuvent être inférieurs à 36 % du budget annuel du programme. Dans le cadre de cette dotation, les fonds alloués aux projets relatifs à des actions thématiques ne dépassent pas 5 %;
c) les fonds alloués à la conception, au développement et à l'évaluation de projets dans le domaine des compétences linguistiques ne peuvent être inférieurs à 5 % du budget annuel du programme;
d) les autres dépenses ne peuvent être inférieures à 15 %. Dans le cadre de ces dépenses, les fonds alloués aux mesures d'accompagnement n'excèdent pas 9 %. Les fonds alloués à des activités au titre de l'article 11 de la décision n'excèdent pas 0,2 % du budget annuel du programme.
3. Tous les pourcentages cités ci-dessus sont donnés à titre indicatif, et peuvent être adaptés par le comité selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphes 2, 3, et 4 de la décision.
SECTION II: RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES SUBVENTIONS GLOBALES POUR LES PROGRAMMES DE MOBILITÉ
1. Avant le début des programmes transnationaux d'échanges et de placement, la Commission attribue une subvention globale établie sur la base des critères de calcul définis dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 de la décision, prenant en compte:
- la population,
- la différence entre le coût de la vie dans l'État membre de l'organisation qui envoie et celui dans l'État membre d'accueil,
- la distance géographique et les coûts de transport,
- le poids du public cible concerné par rapport à la population totale, en fonction des données disponibles pour tous les États membres.
En tout état de cause, l'application de ces critères ne peut conduire à l'exclusion d'un État membre du financement des programmes transnationaux de placements et d'échanges visés à l'annexe I.
2. La subvention globale est attribuée à chaque État membre sur la base d'un plan opérationnel qui doit spécifier:
- les modalités de gestion du soutien financier,
- les mesures à prendre pour assister les organisateurs de placements et d'échanges à recenser des partenaires potentiels,
- les mesures adéquates à prendre pour assurer la bonne préparation, l'organisation et le suivi des placements et des échanges, y compris en ce qui concerne la promotion de l'égalité de chances.
3. Pour la première année de la mise en oeuvre du programme, les États membres présentent à la Commission un plan opérationnel au plus tard le 31 mars 2000. Sur cette base, la Commission attribue à chaque État membre une enveloppe sur la base de laquelle ceux-ci procèdent au lancement des programmes transnationaux. Les montants de cette enveloppe non utilisés au 1er octobre 2000 seront intégrés au montant définitif de l'enveloppe globale.


ANNEXE III

DÉFINITIONS
Aux fins de la présente décision, et compte tenu des différences existant entre les systèmes et dispositifs des États membres, on entend par:
a) "formation professionnelle initiale": toute forme de formation professionnelle initiale, y compris l'enseignement technique et professionnel, les systèmes d'apprentissage et l'enseignement à vocation professionnelle, qui permet d'obtenir une qualification professionnelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la formation est donnée;
b) "formation en alternance": formation professionnelle, quel qu'en soit le niveau, y compris l'enseignement supérieur. Cette formation professionnelle, reconnue ou certifiée par les autorités compétentes de l'État membre de provenance selon sa législation, ses procédures et ses pratiques, comporte des périodes structurées de formation en entreprise et, le cas échéant, dans un établissement ou un centre de formation professionnelle;
c) "formation professionnelle continue": toute formation professionnelle entreprise par un travailleur dans la Communauté au cours de sa vie active;
d) "formation tout au long de la vie": les possibilités d'éducation et de formation professionnelle offertes aux individus tout au long de leur vie pour leur permettre d'acquérir, de mettre à jour et d'adapter en permanence des connaissances, des aptitudes et des compétences;
e) "formation professionnelle ouverte et à distance": toute forme de formation professionnelle souple supposant:
- l'utilisation des technologies et services TIC, de forme traditionnelle ou avancée
et
- un soutien sous forme d'avis et de conseils personnalisés;
f) "parcours européens de formation professionnelle en alternance et d'apprentissage": toute période de formation effectuée par une personne dans un autre État membre autre que celui où elle suit une formation professionnelle en alternance, qui fait partie de ladite formation professionnelle;
g) "orientation professionnelle": éventail d'activités telles que les conseils, les informations, l'évaluation et l'encadrement, visant à aider les personnes intéressées à faire leur choix en matière de programmes d'éducation et de formation professionnelle intitiale et continue, ainsi que de possibilités d'emploi;
h) "entreprise": toute entreprise du secteur privé ou public, quels que soient sa taille, son statut juridique ou le secteur économique où elle opère, et toute activité économique, y compris l'économie sociale;
i) "travailleur": toute personne disponible sur le marché du travail, conformément aux législations et aux pratiques nationales, y compris les travailleurs indépendants;
j) "organisme de formation": tout type d'établissement public, parapublic ou privé qui, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, conçoit ou réalise des actions de formation professionnelle, de perfectionnement, de mise à niveau ou de reconversion, quelle que soit son appellation dans les divers États membres;
k) "université": tout type d'établissement d'enseignement supérieur, au sens de la législation et/ou de la pratique nationale, qui confère des titres ou des diplômes de ce niveau, quelle que soit son appellation dans les divers États membres;
l) "étudiant": toute personne inscrite dans une université, quelque soit le domaine d'étude, pour y suivre des études supérieures menant à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, jusqu'au niveau du doctorat inclus;
m) "partenaires sociaux": au niveau national, les organisations des employeurs et des travailleurs, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales et, au niveau communautaire, les organisations des employeurs et des travailleurs participant au dialogue social au niveau communautaire;
n) "partenaires régionaux et locaux": tout acteur de la vie régionale et locale - collectivité locale, organisme associatif, chambre de commerce et association locales, groupement d'entreprises, organisme-conseil, média - participant à des activités de coopération au niveau local ou régional, y compris à des actions de formation professionnelle;
o) "organisations européennes": les partenaires sociaux au niveau communautaire, les fédérations patronales et syndicales européennes de secteurs spécifiques et les organismes à vocation ou de dimension européenne;
p) "outils": l'ensemble des analyses, des études, des enquêtes et des recueils de bonnes pratiques permettant, sur un thème ou un domaine donné, de situer au niveau communautaire la position respective des différents États membres et les progrès accomplis.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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