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Document 399D0365

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0365
1999/365/CE: Décision de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant l'aide que l'Autriche envisage d'octroyer à Lift GmbH [notifiée sous le numéro C(1998) 3212] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 142 du 05/06/1999 p. 0032 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 octobre 1998
concernant l'aide que l'Autriche envisage d'octroyer à LiftgmbH
[notifiée sous le numéro C(1998) 3212]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/365/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article 93 du traité CE,
considérant ce qui suit:
I
LiftgmbH est une filiale de l'entreprise autrichienne Doppelmayr-Seilbahn-Vertriebsgesellschaft mbH. Les activités principales de ce groupe sont la fabrication et l'installation de funiculaires et de téléphériques, de télécabines, de systèmes de transport urbain, d'ascenseurs et de monte-charges, de systèmes de parcage mécaniques et de chariots élévateurs à fourche. Selon les indications fournies par l'Autriche, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de schillings autrichiens (ATS) (180,5 millions d'écus) et le total de son bilan atteint 1,6 milliard d'ATS (115,5 millions d'écus). Il emploie 950 personnes.
Les téléphériques représentent, au vu du nombre de salariés et du chiffre d'affaires, le principal secteur d'activité du groupe. C'est dans ce domaine que LiftgmbH exerce ses activités. Elle a fondé la filiale chinoise SanHe Doppelmayr Transport Systems Co. Ltd et investi 54,1 millions d'ATS (3,9 millions d'écus) dans une petite unité de production à SanHe, dans la province de Hebei.
Cette filiale fabrique des télésièges à attaches fixes destinés au marché chinois. En 1997, elle a produit trois télésièges avec vingt salariés, et devrait à moyen terme en fabriquer quinze par an avec cinquante salariés.
L'Autriche envisage d'accorder à LiftgmbH un prêt à faible taux d'intérêt de 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus), l'équivalent-subvention(1) représentant 1,8 million d'ATS (130500 écus). Ce prêt est consenti pour une durée de huit ans, avec un délai de grâce de deux ans et des remboursements semestriels étalés sur six ans, à un taux d'intérêt de 3,5 % pendant les deux premières années, de 4 % au cours des trois années suivantes et de 6,25 % durant les trois dernières années. Ce montant correspond à une intensité d'aide de 3,2 % brut. L'aide doit être consentie en application du programme d'internationalisation PRE (ERP-Internationalisierungsprogramm). Par sa décision 97/240/CE(2), la Commission n'avait autorisé ce régime d'aide qu'à la condition que les aides soient octroyées pour des investissements directs à l'étranger réalisés par des petites et moyennes entreprises (PME) et que les aides en faveur de grandes entreprises soient notifiées séparément.
II
LiftgmbH étant une grande entreprise, conformément au critère d'indépendance défini dans la recommandation 96/280/CE de la Commission concernant la définition des petites et moyennes entreprises(3), l'Autriche a notifié ce projet d'aide à la Commission par lettre du 23 janvier 1997. Les renseignements complémentaires demandés par la Commission par lettre du 24 février 1997 ont été transmis par lettres enregistrées les 12 et 18 juin 1997. Par lettre du 28 juillet 1997, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires. Après envoi d'une lettre de rappel le 30 septembre 1997, les autorités autrichiennes ont communiqué les renseignements en question par lettre enregistrée le 10 octobre 1997.
Le 2 décembre 1997, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure au sujet de cette affaire, ce dont elle a informé l'Autriche par lettre du 16 décembre 1997. L'Autriche a présenté ses observations par lettre du 8 mai 1998. La communication de la Commission concernant sa décision d'ouvrir la procédure et de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations au sujet des mesures en cause a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). Aucune observation n'a été reçue de la part de tiers.
III
L'élément déterminant à l'origine de la décision d'engager une procédure en l'espèce, est la conclusion selon laquelle le prêt à taux réduit de 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus), consenti par le biais du Fonds PRE en vue de la réalisation, par LiftgmbH, d'un investissement direct à l'étranger, en l'occurence la Chine, constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Doppelmayr, dont le siège se trouve à Wolfurth, Autriche, est une entreprise internationale qui possède environ 20 % de parts de marché en Europe. Ses principaux concurrents sont l'enreprise suisse Garaventa AG, l'entreprise italienne Leitner et l'entreprise française Pomagalski SA. Celles-ci détiennent conjointement près de 90 % des parts du marché européen. Ces quatre entreprises dominent également le marché mondial. En termes de volume des ventes, le marché européen reste toutefois, comme par le passé, le plus grand marché régional.
L'aide que l'Autriche envisage d'octroyer est de nature à renforcer la situation financière et stratégique de l'entreprise bénéficiaire dans son ensemble. L'Autriche a indiqué notamment que Doppelmayr pourrait ainsi accroître la rentabilité de ses investissements en matière de recherche et de développement et que l'accroissement de la rentabilité de la société mère autrichienne se traduirait par le versement de dividendes. Il est évident qu'une amélioration de la situation financière et stratégique d'une entreprise européenne exerçant ses activités dans l'EEE est susceptible d'affecter les conditions des échanges à l'intérieur de la Communauté. Cette conception est confirmée par l'arrêt du 21 mars 1990 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 142/87 ("Tubemeuse")(5). Cette incidence est particulièrement importante en l'espèce, étant donné que le marché de l'EEE est le plus grand marché régional en termes de volume des ventes et que deux des principaux concurrents de Doppelmayr sont installés dans l'EEE.
Enfin, il existe des indices selon lesquels ces concurrents de Doppelmayr cherchent à accroître leurs parts de marché en Chine et envisagent d'investir dans des installations de production chinoises. L'aide d'État en cause pourrait par conséquent contribuer à renforcer la position de Doppelmayr sur le marché de l'EEE par rapport à ses concurrents sur ce même marché qui n'ont pas bénéficié d'une aide en vue de la réalisation d'investissements directs à l'étranger.
L'Autriche a reconnu indirectement l'octroi d'aides en l'espèce, puisque, selon elle, le prêt à taux réduit consenti à LiftgmbH permettrait d'améliorer la position stratégique de Doppelmayr sur le marché de l'EEE et aurait des retombées positives sur l'économie autrichienne.
En principe, les aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE sont incompatibles avec le marché commun. Les paragraphes 2 et 3 desdits articles prévoient toutefois des cas dans lesquels une aide de ce type peut être considérée comme compatible avec le marché commun.
Les dispositions dérogatoires de l'article 92, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, il ne s'agit ni d'aides à caractère social octroyées à des consommateurs individuels, ni d'aides destinées à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles.
Comme LiftgmbH est installée à Wohlfurt, Vorarlberg, c'est-à-dire en dehors de toute zone d'aide, les dispositions dérogatoires de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité et les aspects régionaux de ces dérogations visés à l'article 92, paragraphe 3, point c), ne sont pas non plus pertinents. La Commission considère que ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans un pays tiers(6).
En ce qui concerne les dispositions dérogatoires de l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission est arrivée à la conclusion que le projet en cause ne remplissait pas les critères appliqués habituellement aux "projets d'intérêt européen commun" et que l'aide n'était pas non plus destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.
De même, les dispositions dérogatoires de l'article 92, paragraphe 3, point d) ne peuvent être prises en considération, étant donné que l'aide n'est pas destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine culturel.
L'Autriche n'a d'ailleurs pas cherché à justifier l'octroi de cette aide à l'aide des dispositions dérogatoires précitées.
Seule la première possibilité prévue par l'article 92, paragraphe 3, point c), première phrase, du traité pourrait être invoquée, dans la mesure où l'aide en cause contribue au développement de certaines activités économiques, en l'espèce à l'internationalisation du groupe Doppelmayr vers la Chine, les conditions des échanges ne pouvant toutefois pas être affectées dans une mesure contraire à l'intérêt commun(7).
C'est la première fois que l'Autriche notifie une aide en faveur d'un investissement direct à l'étranger par une grande entreprise. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas autorisé les aides d'État poursuivant un tel objectif.
Dans sa décision d'engager la procédure dans cette affaire, la Commission a exposé les critères sur lesquels il convient de se fonder pour apprécier les aides octroyées en vue de la réalisation d'investissements directs à l'étranger par de grandes entreprises. La Commission doit notamment:
1) s'assurer que l'aide ne dissimule pas des éléments d'aide à l'exportation;
2) tenir compte de l'incidence de l'aide sur l'emploi, tant dans le pays d'origine que dans le pays cible;
3) évaluer les risques de délocalisation de filiales ou de sites de production d'un État membre vers des pays tiers;
4) réfléchir à l'exigence d'une participation nationale au processus de production,
et
5) examiner la nécessité de l'aide - y compris l'intensité prévue de l'aide - par rapport à la compétitivité internationale de l'industrie européenne et/ou par rapport aux risques liés aux projets d'investissements dans certains pays tiers.
Le fait que la Commission ait eu des doutes quant au respect du cinquième critère a aussi été déterminant pour ce qui est de l'ouverture de la procédure. Le gouvernement autrichien a, par conséquent, été invité à prouver que l'aide était destinée à limiter ou à compenser l'incidence négative de certaines insuffisances du marché, comme par exemple les problèmes habituels d'une entreprise de taille moyenne, les risques économiques ou les risques politiques. Il lui a également été demandé de démontrer que l'aide était absolument indispensable à LiftgmbH pour pouvoir poursuivre ses objectifs en matière d'internationalisation. Enfin, la Commission a voulu savoir si le degré prétendument trop faible d'internationalisation du groupe Doppelmayr constituait un argument suffisant pour justifier l'octroi de l'aide en cause à LiftgmbH.
L'Autriche a répondu que le groupe Doppelmayr devait être soutenu dans ses efforts visant à internationaliser ses activités et à renforcer sa compétitivité à l'échelon mondial. Compte tenu des risques politiques et économiques que comporte cet investissement, le groupe n'entreprendrait pas ce projet s'il ne bénéficiait pas du prêt à taux d'intérêt réduit. C'est plus particulièrement durant les cinq premières années de production qu'il y aurait des risques économiques. Parmi ces risques figureraient notamment les longues procédures d'autorisation, les retards subis durant la phase de démarrage, l'absence ou l'insuffisance d'infrastructures, la formation des salariés, l'approvisionnement en matières premières, l'obtention de la qualité requise en ce qui concerne les produits, ainsi que les fortes variations des taux de change. Selon l'Autriche, les risques économiques auraient déjà entraîné des coûts supplémentaires de 1 million d'ATS (72000 écus) et pourraient encore en occasionner d'autres, à concurrence de 5 millions d'ATS (361000 écus), durant les deux prochaines années. Pour ce qui est des risques politiques, elle a invoqué la crise en Asie et ses conséquences politiques, encore impossibles à prévoir.
La Commission note que le projet de commencer une production en Chine est fondé sur une décision stratégique du groupe Doppelmayr. D'après l'Autriche, LiftgmbH a été constituée dans le seul but de procéder à cet investissement en Chine. Il convient, par conséquent, de prouver que des risques politiques et/ou économiques ont empêché le groupe Doppelmayr de produire en Chine et que l'investissement ne pourrait pas être entrepris si une telle aide d'État n'était pas octroyée.
La Commission tient également compte du fait que les risques que comporte un investissement direct à l'étranger dépendent de la taille de l'entreprise, de son expérience dans le secteur concerné et de sa position sur le marché en cause.
Doppelmayr est une entreprise rentable, dont la situation financière est saine. Le projet d'investissement représente 2,2 % du chiffre d'affaires du groupe et 3,4 % du total de son bilan. La Commission note que, au regard du chiffre d'affaires et de l'actif de l'entreprise, cet investissement constitue un projet d'importance limitée.
Il convient, en outre, de considérer que Doppelmayr est présente sur le marché mondial des téléphériques et qu'elle exerce des activités à l'échelon international depuis plusieurs décennies déjà. Le groupe exporte sa production vers plus de quarante-cinq pays et possède un remarquable réseau international de filiales et d'entreprises communes dans vingt-cinq pays. On le retrouve par exemple aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Turquie, en Russie, au Chili, au Japon, en Corée et en Chine. Il est déjà établi dans des pays caractérisés par un environnement économique présentant des risques relativement élevés, et d'après les informations dont dispose la Commission, il n'a pas bénéficié d'aides d'État afin de pénétrer sur ces marchés. On peut en conclure que le groupe Doppelmayr connaît bien les pratiques internationales et a acquis une expérience considérable en ce qui concerne l'implantation d'installations de production à l'étranger.
Il convient, par ailleurs, de tenir compte du fait que pour les fabricants de téléphériques, la Chine constitue un marché stratégiquement important et porteur. Pour avoir réellement accès au marché chinois et respecter le critère d'une participation nationale, il est essentiel d'y installer des unités de production. Un fabricant de téléphériques ayant des filiales ou des entreprises communes sur ce marché jouit indubitablement d'avantages concurrentiels par rapport à ses concurrents qui ne disposent pas d'unités de production sur place. D'un point de vue stratégique, en outre, il semble particulièrement important d'avoir accès à ce marché en temps opportun afin de s'assurer une position solide pour l'avenir. C'est particulièrement vrai pour une entreprise occupant une position de leader sur le marché mondial, comme c'est le cas du groupe Doppelmayr.
Enfin, l'Autriche, par lettre du 8 mai 1998, a indiqué que LiftgmbH avait déjà commencé la production dans des installations qu'elle avait louées. Pour pouvoir entrer sur le marché chinois, peu importe donc qu'un fabricant de téléphériques soit propriétaire ou locataire des bâtiments qu'il utilise. Le but poursuivi par l'Autriche, qui est d'encourager le groupe Doppelmayr à étendre sa production à la Chine, est manifestement déjà atteint, sans qu'il ait été nécessaire de lui octroyer des aides d'État.
Dans ce contexte, l'Autriche n'a pas apporté la preuve que, pour une entreprise de dimension internationale dont le chiffre d'affaires atteint 2,5 milliards d'ATS (180,5 millions d'écus), une aide de 1,8 million d'ATS (130000 écus) constitue le facteur décisif pour l'installation d'une unité de production en Chine; cet investissement s'inscrit au contraire dans le cadre d'un plan stratégique visant à s'introduire sur un marché porteur représentant 200 millions d'ATS (27 millions d'écus). Elle n'a pas non plus démontré que l'aide était indispensable pour encourager le groupe Doppelmayr à étendre ses activités à la Chine(8).
Enfin, en ce qui concerne la compétitivité internationale de l'industrie européenne concernée, la Commission considère que toutes les entreprises qui dominent le marché mondial sont installées en Europe. Aucun élément plausible ne prouve donc que le fait de favoriser un des concurrents européens en vue de la réalisation d'un investissement dans un pays tiers pourrait contribuer à l'amélioration de la compétitivité au sein de cette industrie européenne.
La Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que l'aide envisagée en faveur de la réalisation, par LiftgmbH, d'investissements directs à l'étranger, en l'occurence la Chine, ne contribue pas au développement de certaines activités économiques au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, et que cette aide n'est donc pas compatible avec le marché commun.
L'octroi à LiftgmbH, par l'Autriche, d'une aide consistant en un prêt à taux réduit de 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) ne peut par conséquent pas être autorisé.
La Commission n'entend pas, par la présente décision, préjuger de sa politique future en matière d'investissements directs à l'étranger. Cette décision n'exclut pas que des investissements de ce type réalisés par de grandes entreprises, en particulier dans les PECO, puissent être considérés comme pouvant bénéficier d'une aide s'il est possible d'établir qu'un projet répond à l'intérêt de l'industrie européenne et ne fausse pas la concurrence à l'intérieur de l'EEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le projet d'aide notifié par l'Autriche, qui consiste en l'octroi, par le biais du Fonds PRE, d'un prêt à taux réduit de 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) en vue de la réalisation par LiftgmbH, Wolfurth, d'un investissement direct à l'étranger, en l'occurence la Chine, est incompatible avec le marché commun, conformément à l'article 92, paragraphe 1, du traité, et avec le bon fonctionnement de l'Espace économique européen, conformément à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
L'aide en cause ne peut par conséquence pas être octroyée.

Article 2
L'Autriche est tenue d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) Pour déterminer l'équivalent-subvention de ce prêt à taux réduit, la Commission a appliqué le taux d'intérêt de référence actuellement fixé pour l'Autriche, qui est de 5,96 %.
(2) JO L 96 du 11.4.1997, p. 15.
(3) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(4) JO C 109 du 8.4.1998, p. 8.
(5) Rec. 1990, p. I-959, point 35 des motifs.
(6) JO L 96 du 11.4.1997, p. 15.
(7) JO L 96 du 11.4.1997, p. 15.
(8) Voir arrêt de la Cour de justice européenne du 17 septembre 1980, dans l'affaire 730/79 (Philip Morris), Rec. 1980, p. 2671, point 17 des motifs.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/01/2000


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