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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0343

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
397D0468 (Modification)

399D0343
1999/343/CE: Décision de la Commission, du 25 mai 1999, modifiant la décision 97/468/CE établissant les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage [notifiée sous le numéro C(1999) 1373] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 131 du 27/05/1999 p. 0070 - 0071



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 mai 1999
modifiant la décision 97/468/CE établissant les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage
[notifiée sous le numéro C(1999) 1373]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/343/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée en dernier lieu par la décision 98/603/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
(1) considérant que les listes provisoires des établissements produisant des viandes de gibier sauvage ont été établies par la décision 97/468/CE de la Commission(3);
(2) considérant que la Tunisie a envoyé une liste d'établissements produisant des viandes de gibier sauvage et que les autorités responsables certifient que lesdits établissements respectent les règles communautaires;
(3) considérant qu'une liste provisoire d'établissements produisant des viandes de gibier sauvage peut dès lors être établie pour la Tunisie;
(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la présente décision est ajoutée à l'annexe de la décision 97/468/CE.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 25 mai 1999.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17.
(2) JO L 289 du 28.10.1998, p. 36.
(3) JO L 199 du 26.7.1997, p. 30.


ANEXO/BILAG/ANHANG/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ/>ISO_1>ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"País: TÚNEZ/Land: TUNESIEN/Land: TUNESIEN/>ISO_7>×þñá: ÔÕÍÇÓÉÁ/>ISO_1>Country: TUNISIA/Pays: TUNISIE/Paese: TUNISIA/Land: TUNESIË/País: TUNÍSIA/Maa: TUNISIA/Land: TUNISIEN
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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