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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0325

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


399D0325
1999/325/CE: Décision du Conseil, du 10 mai 1999, portant attribution d'une aide macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine
Journal officiel n° L 123 du 13/05/1999 p. 0057 - 0059



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 10 mai 1999
portant attribution d'une aide macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine
(1999/325/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
(1) considérant que la Commission a consulté le comité monétaire avant de soumettre sa proposition;
(2) considérant que la Bosnie-et-Herzégovine entreprend des réformes politiques et institutionnelles fondamentales pour se doter d'institutions et politiques communes; qu'elle s'emploie avec détermination à promouvoir des réformes économiques et à établir une économie de marché, ce qui est essentiel pour créer des emplois, améliorer les conditions de vie et permettre le retour des réfugiés et des personnes déplacées;
(3) considérant que, dans le cadre de l'approche régionale définie par le Conseil, il est souhaitable de soutenir les efforts visant à assurer la stabilité de l'environnement politique et économique en Bosnie-et-Herzégovine, afin de progresser vers l'établissement d'une relation de coopération complète avec la Communauté;
(4) considérant que l'aide financière de caractère exceptionnel de la Communauté devrait apporter un soutien capital à la mise en place, en Bosnie-et-Herzégovine, des institutions et politiques communes correspondant à l'accord de paix de Dayton, tout en renforçant la confiance mutuelle et en rapprochant ce pays de la Communauté;
(5) considérant que la Bosnie-et-Herzégovine a arrêté, avec le Fonds monétaire international (FMI), un vaste ensemble de mesures de réforme économique et institutionnelle, soutenu par un accord de confirmation de douze mois (avec tirage dans les tranches supérieures de crédit); que cet accord sera suivi ou remplacé par un prêt au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR);
(6) considérant que la Bosnie-et-Herzégovine a convenu avec la Banque mondiale d'une série de mesures d'ajustement structurel que la Banque soutiendra par l'octroi, à des conditions très favorables, de deux prêts et crédits à l'ajustement structurel destinés à promouvoir la réforme des finances publiques et la privatisation des entreprises et du secteur bancaire;
(7) considérant que les autorités de la Bosnie-et-Herzégovine ont sollicité l'aide financière des institutions financières internationales de la Communauté et des autres donateurs bilatéraux; que, au-delà des fonds que pourraient fournir le FMI et la Banque mondiale, il subsiste un déficit de financement important qui doit être couvert dans les mois à venir afin de renforcer les réserves du pays et de promouvoir les objectifs qui sous-tendent l'effort de réforme des autorités;
(8) considérant que, lors de la quatrième conférence des donateurs en faveur de la Bosnie-et-Herzégovine, tenue les 7 et 8 mai 1998, la communauté internationale a salué les accords passés avec les institutions de Bretton Woods et décidé de soutenir vigoureusement les programmes de reconstruction et de réforme économique de la Bosnie-et-Herzégovine en prenant des engagements financiers fermes;
(9) considérant que les autorités de la Bosnie-et-Herzégovine se sont engagées à régler l'intégralité des obligations financières non acquittées de toutes les entités publiques de leur pays envers la Communauté européenne et la Banque européenne d'investissement et ont accepté de se porter garantes des obligations non encore échues;
(10) considérant que l'octroi par la Communauté de la présente aide macrofinancière exceptionnelle à la Bosnie-et-Herzégovine vise à atténuer les contraintes financières extérieures de ce pays, en soutenant sa balance des paiements et en renforçant ses réserves;
(11) considérant que la Bosnie-et-Herzégovine est un pays à faible revenu susceptible de bénéficier des prêts et ressources consentis à des conditions très favorables par la Banque mondiale et le FMI; que l'aide macrofinancière de la Communauté devra par conséquent comporter des éléments de concessionalité importants;
(12) considérant que le renforcement des institutions communes de la Bosnie-et-Herzégovine et la réforme de son système économique constituent deux des priorités recensées par la conférence sur la mise en oeuvre de la paix qui s'est tenue à Madrid en décembre 1998;
(13) considérant que la déclaration de l'Union européenne sur la Bosnie-et-Herzégovine du 8 juin 1998 reconnaît la vocation européenne de ce pays;
(14) considérant que l'inclusion d'un élément "don" à l'intérieur de cette aide est sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire;
(15) considérant que cette aide doit être gérée par la Commission;
(16) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux conférés par l'article 308,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Communauté accorde à la Bosnie-et-Herzégovine une aide macrofinancière exceptionnelle sous la forme d'un prêt à long terme et d'un don intégral afin d'assurer la viabilité de sa balance des paiements et de renforcer les réserves du pays.
2. La composante "prêt" de cette aide s'élève au maximum, pour le principal, à 20 millions d'euros avec une période de grâce de dix ans et est assortie d'une échéance maximale de quinze ans. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté européenne, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine sous la forme d'un prêt.
3. La partie "don" de cette aide représente au maximum 40 millions d'euros pour la période 1999/2000.
4. L'aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Bosnie-et-Herzégovine.
5. La mise en oeuvre de cette aide est subordonnée à l'apurement, par la Bosnie-et-Herzégovine, de toutes les obligations financières échues contractées par toutes les entités publiques auprès de la Communauté et de la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'à l'acceptation par ce pays de la responsabilité des obligations qui ne sont pas encore exigibles, par la fourniture de garanties.

Article 2
1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités de la Bosnie-et-Herzégovine, après consultation du Comité économique et financier, les conditions de politique économique et institutionnelle dont sera assortie l'aide communautaire. Ces conditions doivent être compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 4.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le Comité économique et financier et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique et institutionnelle de la Bosnie-et-Herzégovine est conforme aux objectifs de l'aide macrofinancière et que les conditions dont celle-ci est assortie sont remplies.

Article 3
1. Les composantes "prêt" et "don" de cette aide sont mises à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine en deux tranches successives au moins. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la première tranche intervient une fois achevée une première évaluation satisfaisante de l'accord de confirmation de douze mois passé entre le FMI et la Bosnie-et-Herzégovine, sous réserve de l'article 1er, paragraphe 5.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 2, le décaissement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche, pour autant que des progrès satisfaisants continuent d'être constatés dans la mise en oeuvre de l'accord de confirmation passé avec le FMI.
3. Les fonds sont versés à la Banque centrale de la Bosnie-et-Herzégovine.

Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Bosnie-et-Herzégovine le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.
3. À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Ces opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Bosnie-et-Herzégovine.
5. Le Comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.

Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil, un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO C 396 du 19.12.1998, p. 16.
(2) Avis rendu le 12 mars 1999 (non encore paru au Journal officiel).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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