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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0320

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


Actes modifiés:
399E0034 (Voir)

399D0320  Consolidé - 1999D0320Législation consolidée - Responsabilité
1999/320/PESC: Décision du Conseil, du 10 mai 1999, adoptée par le Conseil sur la base de l'article 14 du traité sur l'Union européenne, concernant une contribution de l'Union européenne à la collecte et à la destruction des armes en Albanie
Journal officiel n° L 123 du 13/05/1999 p. 0012 - 0013

Modifications:
Modifié par 399D0846 (JO L 326 18.12.1999 p.74)


Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 10 mai 1999
adoptée par le Conseil sur la base de l'article 14 du traité sur l'Union européenne, concernant une contribution de l'Union européenne à la collecte et à la destruction des armes en Albanie
(1999/320/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 14 et 28,
vu l'action commune 1999/34/PESC du 17 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la contribution de l'Union européenne (UE) à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre(1),
(1) considérant que, dans la position commune 97/357/PESC(2), l'UE a exprimé son intention d'aider l'Albanie à promouvoir la démocratie, ainsi que le retour de la stabilité politique et de la sécurité intérieure;
(2) considérant que l'accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées d'armes légères et de petit calibre constituent une menace pour la paix et la sécurité et réduisent les perspectives de développement durable; que cela est tout particulièrement le cas en Albanie;
(3) considérant que, dans la pousuite des objectifs énoncés à l'article 1er de l'action commune 1999/34/PESC, l'UE envisage d'agir au sein des instances internationales compétentes pour octroyer une assistance aux pays qui demandent à bénéficier d'une aide en vue de limiter ou d'éliminer les armes de petit calibre excédentaires sur leur territoire, notamment lorsque cela peut aider à prévenir un conflit armé ou dans des situations d'après-conflit, conformément à l'article 4 de l'action commune précitée; que la présente décision est destinée à mettre en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC;
(4) considérant que le projet pilote établi par le département des affaires de désarmement (DAD) des Nations unies et par le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) "Armes en échange du développement dans le district albanais de Gramsh" vise à convaincre la population de remettre volontairement les armes qu'elle détient à titre privé en proposant, pour l'inciter, de reconstruire des routes, d'installer des lignes téléphoniques et de fournir des véhicules;
(5) considérant que l'UE estime qu'une contribution financière au projet favoriserait la réalisation des objectifs consistant à orienter l'opinion publique en faveur du désarmement civil, à améliorer la situation qui prévaut en Albanie sur le plan de la sécurité ainsi qu'à promouvoir le concept "armes en échange du développement" en faisant de celui-ci un modèle à reproduire dans d'autres régions;
(6) considérant que l'UE a donc l'intention d'apporter une aide financière conformément au titre II de l'action commune 1999/34/PESC,
DÉCIDE:

Article premier
1. L'UE contribue à la promotion de la collecte et de la destruction des armes dans le district albanais de Gramsh.
2. À cet effet, l'UE accorde un soutien financier au projet pilote du DAD et du PNUD "Armes en échange du développement dans le district albanais de Gramsh".
3. La contribution de l'UE dépendra de la participation de représentants de l'UE au sein du comité directeur national du programme. Au sein de cette instance, l'UE demandera instamment que toutes les armes collectées soient détruites.

Article 2
1. La contribution de l'UE visée à l'article 1er est affectée au volet "désarmement" du projet du DAD et du PNUD. Elle permet de financer la destruction des armes collectées, ainsi que la création d'une équipe mobile spécialement chargée du contrôle des armes. À cet effet, un montant de 500000 euros est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour 1999.
2. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire.

Article 3
1. Le montant visé à l'article 2, paragraphe 1, est alloué comme suit:
a) un tiers dès que les quelque 5000 armes qui ont déjà été collectées auront été effectivement détruites;
b) un deuxième tiers dès que 10000 armes supplémentaires auront été collectées et effectivement détruites;
c) le tiers restant dès que 5000 armes supplémentaires auront été collectées et effectivement détruites.
2. Le Conseil note que la Commission orientera son action vers la réalisation des objectifs et priorités de la présente décision par des mesures communautaires appropriées.

Article 4
1. La présidence:
- assure la liaison avec les organes compétents des Nations unies,
- établit avec le gouvernement albanais les contacts nécessaires pour mettre en oeuvre la présente décision, notamment par une participation au comité directeur national,
- en informe le Conseil.
2. Dans les six mois suivant l'adoption de la présente décision, le Conseil examine sa mise en oeuvre en vue de lancer éventuellement d'autres initiatives en Albanie.

Article 5
La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO L 9 du 15.1.1999, p. 1.
(2) JO L 153 du 11.6.1997, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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