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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0315

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


399D0315
99/315/CE: Décision de la Commission, du 27 avril 1999, portant l'approbation des conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des départements français d'outre-mer [notifiée sous le numéro C(1999) 1051] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 121 du 11/05/1999 p. 0019 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 avril 1999
portant l'approbation des conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des départements français d'outre-mer
[notifiée sous le numéro C(1999) 1051]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(1999/315/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95(2), et notamment son article 20, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1418/96 de la Commission du 22 juillet 1996 portant modalités relatives à l'utilisation d'un symbole graphique pour les produits agricoles de qualité, spécifiques des régions ultrapériphériques(3),
(1) considérant que, en application de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3763/91, un symbole graphique a été réalisé en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des DOM; que la Commission a publié ce symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction dans le règlement (CE) n° 2054/96(4);
(2) considérant que, selon l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91, les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des DOM sont présentées par les associations professionnelles, transmises par les autorités nationales et approuvées par la Commission; que les autorités françaises ont transmis avec leur avis favorable ces conditions d'utilisation ainsi que les modalités administratives d'application sur la base desquelles les autorités françaises compétentes à cet effet entendent octroyer le droit d'utiliser le symbole graphique;
(3) considérant que ces conditions d'utilisation sont susceptibles de réaliser les objectifs poursuivis par l'instauration du symbole graphique; qu'il convient dès lors d'approuver ces conditions d'utilisation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des départements français d'outre-mer, présentées par les autorités françaises et reprises à l'annexe, sont approuvées.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 267 du 9.11.1995, p. 1.
(3) JO L 182 du 23.7.1996, p. 9.
(4) JO L 280 du 31.10.1996, p. 1.


ANNEXE

Exrait du projet de circulaire des autorités françaises contenant les conditions d'utilisation et les modalités administratives d'application du symbole graphique pour les produits agricoles spécifiques des départements français d'outre-mer.
EXTRAIT
1. L'usage du symbole graphique instauré en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 3763/91 du Conseil est réservé aux produits agricoles ou de la pêche, en l'état ou transformés, de qualité, spécifiques des départements d'outre-mer en tant que régions ultrapériphériques.
2. Les produits agricoles ou de la pêche en l'état doivent être obtenus dans les départements d'outre-mer.
Pour les produits transformés spécifiques des départements d'outre-mer dont la caractéristique principale est la matière première utilisée, le (ou) les ingrédients qui caractérise(nt) le produit transformé doit (doivent) avoir été obtenu(s) à 100 % localement.
Pour les produits transformés pour lesquels la caractéristique principale est le mode de production ou de fabrication, il sera pris en compte la spécificité dudit processus.
3. Ces produits devront présenter des caractéristiques qui leur sont propres, en tant que produit des départements d'outre-mer, qui pourront concerner leurs conditions, modes et techniques de culture, de production ou de fabrication, ainsi que le respect de normes de présentation et de conditionnement.
4. L'usage du symbole graphique sera réservé à des produits de qualité supérieure. La qualité est définie par référence à des dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, à des normes internationales.
À défaut de normes communautaires ou internationales, les caractéristiques seront définies par la Commission régionale pour les produits alimentaires de qualité sur proposition des organisations professionnelles.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2000


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