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Document 399D0303

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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


399D0303
1999/303/CE: Décision de la Commission, du 12 avril 1999, portant réglementation technique commune concernant la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés, pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF) [notifiée sous le numéro C(1999) 874] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 118 du 06/05/1999 p. 0055 - 0059



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 avril 1999
portant réglementation technique commune concernant la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés, pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF)
[notifiée sous le numéro C(1999) 874]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/303/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité(1), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième tiret,
(1) considérant que la décision 98/482/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF)(2) exclut les équipements terminaux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés;
(2) considérant que la Commission a établi que les équipements terminaux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés devraient être couverts par une réglementation technique commune et qu'elle a adopté la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;
(3) considérant que le développement technique de la norme harmonisée correspondante est suffisamment avancé pour permettre de conclure que son contenu ne présente que des différences marginales par rapport aux normes harmonisées visées dans la décision 98/482/CE; qu'il est donc opportun d'adopter la norme harmonisée existante, sous réserve de l'exclusion de parties mineures, afin de disposer d'une base pour les exigences de raccordement applicables aux terminaux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés; que cet objectif peut être atteint par la présente décision de la Commission, qui complète la décision 98/482/CE; que, de cette manière, la même norme harmonisée servira de base pour les exigences de raccordement applicables à tous les types de terminaux connectés au RTPC; que les considérants de la directive 98/13/CE prévoient que les exigences essentielles doivent être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique ainsi que des impératifs économiques;
(4) considérant que les progrès techniques en matière de réseaux téléphoniques publics nationaux n'ont marqué aucune pause en cours du vingtième siècle et que, comme ces progrès résultaient à l'origine d'initiatives indépendantes, il subsistera d'importantes différences techniques entre les réseaux;
(5) considérant qu'il existe des différences techniques entre les RTPC et que les plus importantes sont exposées dans le guide EG 201121 de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI);
(6) considérant que ledit guide peut contenir les informations utiles pour les fabricants;
(7) considérant que les organismes notifiés doivent par conséquent veiller à ce que les fabricants aient connaissance de ces différences;
(8) considérant qu'il doit toujours être possible, pendant une période transitoire, d'agréer les équipements terminaux conformément à une réglementation nationale;
(9) considérant que les fabricants doivent joindre une notice à tous les produits agréés conformément à la présente décision; que les fabricants doivent faire une déclaration de compatibilité réseau; que les organismes notifiés doivent veiller à ce que les fabricants aient connaissance de ces obligations; que les organismes notifiés doivent se communiquer les déclarations de compatibilité réseau dès lors qu'un agrément est accordé conformément à la présente décision;
(10) considérant que les équipements entrant dans le champ d'application de la présente décision qui ont été agréés conformément à une réglementation nationale avant la fin de la période transitoire peuvent continuer à être mis sur le marché national correspondant et être mis en service;
(11) considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés à un RTPC analogique et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 98/576/CE de la Commission(3).
2. La présente décision institue une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement à un RTPC analogique des équipements terminaux visés au paragraphe 1 pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF). Elle ne couvre pas les exigences relatives à l'interfonctionnement des équipements terminaux à travers le réseau public de télécommunications tel que défini à l'article 5, point g), de la directive 98/13/CE.

Article 2
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées aux points d) et f) de l'article 5 de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I.
2. La réglementation technique commune autorise:
a) que les terminaux fassent l'objet d'essais dans une plage de conditions d'alimentation plus restreinte, telle que définie à l'annexe IV, point 1;
b) que les terminaux qui ne sont pas destinés à être connectés à un RTPC fournissant un courant de ligne inférieur à 18 mA fassent l'objet d'essais dans une plage de conditions d'alimentation plus restreinte, telle que définie à l'annexe IV, point 2.
3. Les équipements terminaux qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée aux paragraphes 1 et 2, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE(4) et 89/336/CEE(5) du Conseil.

Article 3
1. Concernant les équipements terminaux couverts par l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, les organismes notifiés désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou veillent à ce que soient utilisées les parties applicables de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1.
2. Les organismes notifiés veillent à ce que:
a) les fabricants, ou toute autre personne demandant l'agrément, aient connaissance des notes explicatives contenues dans le guide EG 201121 de l'ETSI, ainsi que des éventuelles modifications apportées à ces notes;
b) les fabricants soient conscients du fait qu'ils doivent joindre en annexe un avis de la forme donnée à l'annexe II avec tous les produits approuvés en vertu de la présente décision
et
c) les fabricants fassent les déclarations de compatibilité réseau suivant le modèle indiqué à l'annexe III.
3. Les organismes notifiés se communiquent les déclarations de compatibilité réseau lorsqu'un agrément est accordé conformément à la présente décision.

Article 4
1. Les réglementations nationales en matière d'homologation couvrant les équipements qui relèvent de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1, cessent d'être appliquées quinze mois après la notification de la présente décision.
2. Les équipments terminaux agréés conformément à ces réglementations nationales peuvent continuer à être mis sur le marché national et être mis en service.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1999.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 74 du 12.3.1998, p. 1.
(2) JO L 216 du 4.8.1998, p. 8.
(3) JO L 278 du 15.10.1998, p. 40.
(4) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29.
(5) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19.


ANNEXE I

Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Attachment requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signalling
[Exigences de raccordement pour l'obtention de l'agrément paneuropéen concernant la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquence bitonale (DTMF)]
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat de l'ETSI
TBR 21 - janvier 1998
(à l'exclusion du préambule et de la limitation du champ d'application aux équipements terminaux qui ne prennent pas en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés)
Informations complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 98/34/CE du Conseil(1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 98/34/CE.
Le texte complet de la norme harmonisée susmentionnée peut être obtenu auprès de:
Institut européen des normes de télécommunications 650, route des Lucioles F - 06921 Sophia Antipolis Cedex
ou
Commission européenne
DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles
ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be.

(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


ANNEXE II

Texte de la notice que les fabricants doivent joindre aux produits agréés conformément à la présente décision
L'équipement a été approuvé par rapport à la décision 1999/303/CE de la Commission pour la connexion paneuropéenne au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.
En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.
Note: Le fabricant doit veiller à ce que le revendeur et l'utilisateur de l'équipement aient parfaitement connaissance des informations ci-dessus en les faisant figurer sur l'emballage et/ou dans un manuel d'utilisation (ou tout autre mode d'emploi).


ANNEXE III

Déclaration de compatibilité réseau que le fabricant doit faire à l'intention de l'organisme notifié et du revendeur
Cette déclaration indiquera les réseaux pour lesquels l'équipement est conçu, et tous les réseaux notifiés avec lesquels il peut y avoir des difficultés d'interfonctionnement.
Déclaration de compatibilité réseau que le fabricant doit faire à l'intention de l'utilisateur
Cette déclaration indiquera les réseaux pour lesquels l'équipement est conçu, et tous les réseaux notifiés avec lesquels il peut y avoir des difficultés d'interfonctionnement. Le fabricant doit également joindre une déclaration indiquant clairement dans quels cas la compatibilité réseau dépend de réglages matériels et logiciels de commutateurs. Il conseillera aussi à l'utilisateur de contacter le revendeur s'il s'avère nécessaire d'utiliser l'équipement sur un autre réseau.


ANNEXE IV

1. Plage de conditions d'alimentationLes exigences de la norme visée à l'annexe I, dans les clauses 4.6.2, 4.7 (y compris toutes les sous-clauses applicables) et 4.8 (y compris toutes les sous-clauses applicables), sont assouplies conformément aux dispositions suivantes.
La résistance de 3200 >ISO_7>Ù >ISO_1>est remplacée par une résistance de 2800 >ISO_7>Ù.
2. >ISO_1>Plage de conditions d'alimentation pour les équipements terminaux non destinés à être connectés à un RTPC fournissant un courant de ligne de moins de 18 mA.Les exigences de la norme visée à l'annexe I, dans les clauses 4.6.2, 4.7 (y compris toutes les sous-clauses applicables) et 4.8 (y compris toutes les sous-clauses applicables), sont assouplies conformément aux dispositions suivantes.
Pour les équipements terminaux dont le fabricant déclare qu'ils doivent uniquement être utilisés sur des lignes fournissant un courant de ligne égal ou supérieur à 18 mA, la résistance de 2800 >ISO_7>Ù >ISO_1>est remplacée par une résistance de 2300 >ISO_7>Ù.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/08/1999


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