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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0298

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0298
1999/298/CE: Décision de la Commission, du 10 juin 1998, concernant l'aide d'État que la Regione Liguria (Italie) projette d'accorder aux coopératives agricoles [notifiée sous le numéro C(1998) 1714] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1999 p. 0042 - 0043



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 1998
concernant l'aide d'État que la "Regione Liguria" (Italie) projette d'accorder aux coopératives agricoles
[notifiée sous le numéro C(1998) 1714]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(1999/298/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
Par lettre du 31 juillet 1997, enregistrée le 1er août 1997, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide que la "Regione Liguria" entend accorder aux coopératives agricoles dans le projet de loi no 85 du 9 mai 1997 (ci-après dénommé "le projet de loi"). Par lettre du 23 octobre 1997, enregistrée le 27 octobre 1997, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a transmis à la Commission les informations complémentaires requises par celle-ci.
Par lettre du 12 janvier 1998, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, concernant les aides en question.
La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2); la Commission a invité les autres États membres et les autres intéressés à présenter leurs observations.
Aucune observation n'a été reçue par la Commission.
II. DESCRIPTION DES MESURES
Le projet de loi de la "Regione Liguria" prévoit des mesures à caractère structurel en faveur des coopératives agricoles et, notamment, l'octroi d'une subvention d'équipement d'un montant maximal égal à 55 % du coût total éligible, utilisable pour les investissements suivants:
- la réalisation, la restructuration, l'agrandissement et l'acquisition de structures destinées à la récolte, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, ainsi que l'achat de machines et d'équipements,
- la création de centres de commercialisation,
- l'achat des terrains nécessaires pour l'implantation des structures susmentionnées.
Les investissements doivent être compatibles avec les orientations en matière d'aides relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles(3) (ci-après "les orientations communautaires") et avec les limites sectorielles fixées dans la décision 94/173/CE de la Commission(4).
Le budget total prévu pour la mesure s'élevait à 300 millions de lires italiennes pour 1997. Le budget des années suivantes serait fixé à une date ultérieure. Pour assurer la transition, les projets dont la mise en oeuvre a débuté après le 1er janvier 1996 sont admis en vertu de l'article 6 du projet de loi régionale.
Le projet de loi régionale notifié par les autorités italiennes se situe dans le champ d'application des orientations communautaires. Certaines dispositions du projet de loi visent notamment à garantir le respect des limites sectorielles en vigueur. En outre, toutes les dépenses éligibles dans le cadre du projet de loi régionale (terrains, constructions et installations) sont couvertes par la définition des "investissements" exposée au point 3, a), ii) des orientations communautaires. Enfin, le taux de l'aide (55 %) correspond à la limite maximale autorisée pour les investissements dans des régions non couvertes par l'objectif no 1 (comme la Ligurie).
Cependant, le fait que le projet de loi régionale prévoit que les projets d'investissements mis en oeuvre après le 1er janvier 1996 soient considérés éligibles à l'aide signifie, en termes concrets, que les coopératives peuvent bénéficier d'aides avec effet rétroactif pour des projets en cours ou achevés.
En principe, l'existence de clauses de rétroactivité dans une aide d'État en faveur des investissements productifs ne favorise normalement pas le développement du secteur ou de la région concernés. Dans de tels cas, l'incitation aux investissements pourrait être nulle puisque ces derniers sont effectués sans soutien réglementaire. La Commission considère généralement les aides de ce type comme des aides à l'exploitation. L'aide en question ne serait donc pas considérée comme une aide au développement du secteur et ne pourrait pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c) du traité(5).
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré l'aide en question comme une aide à l'exploitation, donc contraire à la ligne généralement suivie en matière d'application des articles 92, 93 et 94 du traité, étant donné que cette aide, de par ses caractéristiques, ne contribue pas au développement du secteur ou de la région concernés(6). Les mesures prévues entraînent une amélioration directe des conditions de production et de commercialisation des producteurs bénéficiaires par rapport aux autres opérateurs communautaires ne recevant pas d'aides comparables. L'aide considérée semblait donc entrer dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, sans pouvoir toutefois bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article, du moins au vu des informations dont disposait alors la Commission.
Par conséquent, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure visée à l'article 93, paragraphe 2, du traité concernant la mesure notifiée.
III. OBSERVATIONS DE L'ITALIE
Par lettre du 10 mars 1998, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a fait savoir à la Commission que la "Regione Liguria" procédait à la suppression de l'article 6 du projet de loi concerné, qui contenait les dispositions transitoires relatives à l'octroi de l'aide avec effet rétroactif.
Par lettre du 15 avril 1998, les autorités italiennes ont transmis à la Commission un exemplaire du projet de loi adopté par le "Consiglio Regionale della Liguria", dans lequel l'article 6 de la version précédente avait été supprimé.
IV. ÉVALUATION DE L'AIDE
Au moment d'ouvrir la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission avait déjà estimé que, sans l'article 6, le projet de loi était conforme aux orientations communautaires.
En effet, les dépenses éligibles correspondent à celles prévues par la réglementation, les limites sectorielles en vigueur sont respectées et le taux de l'aide ne dépasse le plafond des taux autorisés pour les régions non couvertes par l'objectif no 1.
Du fait de la suppression de l'article 6 du projet de loi qui prévoyait l'application rétroactive des aides au 1er janvier 1996, les objections de la Commission concernant les mesures d'aide considérées ne sont plus justifiées. L'aide peut donc bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les mesures d'aide prévues par le projet de loi de la "Regione Liguria" n° 85/1997 en faveur des coopératives agricoles sont compatibles avec le marché commun. L'octroi de cette aide est donc autorisé.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1998.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO C 101 du 3.4.1998, p. 2.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4.
(4) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.
(5) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 septembre 1980, affaire 730/79; Philipp Morris contre Commission; Rec. 1980, p. 2671.
(6) Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, affaire T-459/93: Siemens SA contre Commission, Rec. 1995, p. II-1675.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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