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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0284

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


399D0284
Décision de la Banque centrale européenne du 3 novembre 1998 concernant l'accès du public aux documents et aux archives de la Banque centrale européenne (BCE/1998/12)
Journal officiel n° L 110 du 28/04/1999 p. 0030 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 novembre 1998
concernant l'accès du public aux documents et aux archives de la Banque centrale européenne
(BCE/1998/12)
(1999/284/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"), et notamment leur article 12.3,
vu le règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE), et notamment ses articles 23.2 et 23.3,
considérant que la déclaration relative au droit d'accès à l'information annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne souligne que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions, ainsi que la confiance du public envers l'administration;
considérant que les Conseils européens de Birmingham et d'Édimbourg sont convenus d'un certain nombre de principes en vue de promouvoir une Communauté plus proche de ses citoyens;
considérant que le Conseil européen de Copenhague a réaffirmé le principe d'un accès aussi large que possible des citoyens à l'information;
considérant que les citoyens ont un intérêt légitime à l'organisation et au fonctionnement des institutions et des organes financés par des fonds publics;
considérant que la décision n° 9/97 du Conseil de l'Institut monétaire européen (IME)(1) prévoit que le public a accès aux documents administratifs de l'IME; que l'IME est entré en liquidation le 1er juin 1998; qu'il est nécessaire de définir les principes qui régiront l'accès aux documents et aux archives de la BCE;
considérant que le médiateur européen a rendu publique une décision dans le cadre d'une enquête de sa propre initiative sur l'accès du public aux documents(2); que les recommandations contenues dans cette décision ne s'appliquaient à l'IME qu'en ce qui concerne les documents administratifs; que les mêmes limitations du champ d'application de cette décision sont applicables à la BCE;
considérant que, conformément à l'article 10.4 des statuts, les réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE sont confidentielles, mais que celui-ci peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations;
considérant que, conformément à l'article 23.1 du règlement intérieur de la BCE, les réunions des organes de décision de la BCE et de tout comité ou groupe créé par eux sont confidentielles à moins que le Conseil des gouverneurs de la BCE n'autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de leurs délibérations;
considérant que, conformément à l'article 23.2 du règlement intérieur de la BCE, tous les documents rédigés par la BCE sont confidentiels à moins que le Conseil des gouverneurs de la BCE n'en décide autrement;
considérant que la présente décision constitue un élément venant s'ajouter à la politique de la BCE en matière d'information et de communication; que des règles claires peuvent favoriser une bonne administration en aidant les responsables à traiter avec précision et rapidité les demandes de documents présentées par le public;
considérant que la BCE, avant d'accorder l'accès à un document contenant des informations obtenues auprès de la banque centrale d'un État membre, consultera celle-ci;
considérant que, conformément à l'article 11.6 des statuts, le Directoire de la BCE est responsable de la gestion courante de la BCE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Accès aux documents administratifs
1. Le public a accès aux documents et aux archives de la BCE à caractère administratif conformément aux dispositions de la présente décision.
2. Pour les besoins de la présente décision, on entend par "document administratif" tout document, quel que soit son support, contenant des données conservées et qui se rapporte à l'organisation et au fonctionnement de la BCE. Par "document administratif", on entend également tout document similaire concernant l'organisation et le fonctionnement de l'IME.

Article 2
Demande d'accès
Toute demande d'accès à un document administratif est adressée par écrit à la BCE(3). Celle-ci prend toute disposition utile pour donner suite à la demande. Si la demande n'est pas formulée de façon suffisamment précise ou si elle ne contient pas les éléments permettant d'identifier le document demandé, la BCE invite le demandeur à préciser davantage sa demande.

Article 3
Modalités d'accès, frais, reproduction à des fins commerciales
1. L'accès à un document administratif s'exerce soit par la consultation du document demandé dans les locaux de la BCE, soit par la délivrance, aux frais du demandeur, d'une copie de ce document. Une redevance de 10 écus (10 euros à compter du 1er janvier 1999) est facturée pour la reproduction de documents imprimés comprenant plus de cent pages au total, plus 0,05 écu (0,05 euro à compter du 1er janvier 1999) par feuille.
2. La BCE s'efforce de trouver une solution équitable pour donner suite aux demandes répétitives d'un même demandeur portant sur un même document administratif et à celles qui portent sur un nombre important de documents administratifs ou sur des documents administratifs volumineux.
3. La personne à laquelle l'accès à un document administratif est accordé conformément au présent article ne peut reproduire ou diffuser ledit document à des fins commerciales par vente directe sans autorisation préalable de la BCE. La BCE peut refuser cette autorisation. La décision de refus n'a pas à être motivée.

Article 4
Exceptions
L'accès à un document administratif n'est pas accordé lorsque la divulgation pourrait porter atteinte à:
- la protection de l'intérêt public, en particulier la sécurité publique, les relations internationales, la stabilité monétaire et des taux de change, les procédures juridictionnelles et les activités d'inspection et d'enquête,
- la protection de l'individu et de la vie privée,
- la protection des droits d'auteur et du secret en matière commerciale, bancaire et industrielle,
- la protection des intérêts financiers de la BCE,
- la protection de la confidentialité demandée par la personne physique ou morale qui a fourni des informations contenues dans le document ou requise par la législation applicable à cette personne.

Article 5
Décision concernant la demande, demande confirmative et voie de recours
1. La BCE s'efforce de traiter la demande dans un délai raisonnable. Le demandeur est informé par écrit, dans un délai d'un mois au plus tard, par le directeur des relations avec le public de la BCE, soit de la suite positive réservée à sa demande, soit de l'intention de lui donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, le demandeur est également informé des motifs de cette intention et du fait qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale.
2. Le défaut de réponse à une demande dans le mois suivant l'introduction de cette demande vaut décision de rejet, sauf dans le cas où le demandeur présente, dans le mois suivant, la demande confirmative susvisée.
3. La décision concernant la demande confirmative est prise par le Directoire de la BCE dans le mois suivant la réception de la demande.
4. La décision de rejeter une demande confirmative est dûment motivée. Elle est communiquée dans les meilleurs délais et par écrit au demandeur, lequel est en même temps informé du contenu des dispositions des articles 138 E e 173 du traité instituant la Communauté européenne concernant respectivement les conditions de saisine du médiateur par les personnes physiques et le contrôle de la légalité des actes de la BCE par la Cour de justice.
5. Le défaut de réponse à une demande confirmative dans le mois suivant l'introduction de cette demande vaut décision de rejet.

Article 6
Remplacement de la décision n° 9/97 de l'IME
La décision n° 9/97 du Conseil de l'IME est remplacée par la présente décision avec effet immédiat.

Fait à Francfort-sur-le-Main, 3 novembre 1998.

Le président de la BCE
Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 90 du 25.3.1998, p. 43.
(2) 616/PUBAC/F/IJH du 20 décembre 1996.
(3) À la Banque centrale européenne, Direction des relations avec le public, Kaiserstraße 29, D-60311 Francfort-sur-le-Main.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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