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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0282

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


399D0282
1999/282/CE: Décision du Conseil du 22 avril 1999 portant attribution d'une aide macrofinancière à l'Albanie
Journal officiel n° L 110 du 28/04/1999 p. 0013 - 0015



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 avril 1999
portant attribution d'une aide macrofinancière à l'Albanie
(1999/282/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
(1) considérant que l'Albanie a fait des efforts considérables pour sortir de la crise économique et sociale du début de 1997; qu'elle a mis en oeuvre, avec succès, un programme de redressement économique destiné à remédier aux conséquences immédiates de la crise;
(2) considérant que des liens commerciaux et économiques entre la Communauté et l'Albanie se développent dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Albanie concernant la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles, le 11 mai 1992;
(3) considérant que l'Albanie, qui n'avait plus de Constitution depuis l'effondrement du régime communiste, devrait respecter davantage les droits de l'homme et consolider les fondements de la primauté du droit du fait de l'adoption de sa nouvelle Constitution le 22 novembre 1998;
(4) considérant que l'Albanie ne devrait pas relâcher ses efforts pour mettre en oeuvre les réformes politiques et économiques fondamentales qu'elle a engagées pour instaurer la primauté du droit et une démocratie véritable et mettre en place une économie de marché qui tienne compte des besoins de justice sociale et de protection de l'environnement;
(5) considérant que l'Albanie a arrêté avec le Fonds monétaire international (FMI) un vaste ensemble de mesures de stabilisation et de réformes économiques soutenues par un prêt accordé au titre de la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR);
(6) considérant que l'Albanie a convenu avec la Banque mondiale d'une série de mesures en faveur de la réforme du secteur bancaire et de la promotion de l'emploi, soutenues par un prêt pour la réhabilitation économique accordé à des conditions hautement concessionnelles; qu'il est prévu qu'un crédit à l'ajustement structurel viendra appuyer d'autres mesures d'ajustement structurel;
(7) considérant que l'Albanie entreprend des réformes fondamentales pour réorganiser son économie et mettre en place des institutions efficaces; que ces réformes seront principalement axées sur le développement institutionnel, la réforme de l'administration publique et du système judiciaire, la mise en place de structures financières publiques et de procédures de contrôle financier ainsi que d'un secteur bancaire solide et performant étayé par une législation prévoyant le contrôle prudentiel des établissements de crédit, la création d'un marché foncier opérationnel et l'accélération de la privatisation des entreprises; que le gouvernement s'est fermement engagé à moderniser les services douaniers grâce à l'établissement de nouveaux codes, à liquider rapidement les sociétés d'épargne pyramidales et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée qui mettent en péril la stabilité politique et l'ordre économique;
(8) considérant que les autorités albanaises ont demandé, pour la première année du programme à moyen terme, l'assistance financière des institutions financières internationales, du groupe des 24 pays industrialisés (G 24) et de la Communauté; que, au-delà des fonds qui pourraient être mobilisés auprès du FMI et de la Banque mondiale, il subsiste un déficit important de financement; que le rééchelonnement de la dette auprès du Club de Paris et les engagements annoncés lors de la conférence des donateurs d'octobre 1997 et non encore exécutés devraient permettre de couvrir une partie du financement extérieur nécessaire au cours de la première année d'exécution du programme à moyen terme;
(9) considérant que l'aide de la Communauté contribuera à soutenir les réformes institutionnelles et structurelles engagées par l'Albanie; que l'octroi, par la Communauté, d'un prêt à long terme à l'Albanie est une mesure propre à alléger les contraintes financières extérieures du pays, à soutenir sa balance des paiements et à renforcer ses réserves;
(10) considérant que l'Albanie est un pays à bas revenu qui peut bénéficier des prêts et des facilités consentis à des conditions très favorables par la Banque mondiale et le FMI; que la Communauté fournira, pour la première année du programme à moyen terme, une aide de 19,5 millions d'euros qui sera imputée sur le budget et prendra la forme de dons, ladite aide étant accordée au titre de l'assistance spéciale PHARE et du programme communautaire de sécurité alimentaire; que, dans ce contexte, grâce au prêt proposé de 20 millions d'euros, le degré de concessionalité de l'assistance macrofinancière totale de la Communauté, accordée dans le cadre de la première année de la FASR, est satisfaisant;
(11) considérant que cette aide devrait être gérée par la Commission;
(12) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Communauté accorde à l'Albanie un prêt à long terme d'un montant maximal de 20 millions d'euros en principal, pour une durée ne dépassant pas quinze ans et avec une période de grâce de dix ans, afin d'assurer la viabilité de sa balance des paiements et de renforcer ses réserves.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de l'Albanie sous forme d'un prêt.
3. Le prêt visé au paragraphe 2 est géré par la Commission en concertation étroite avec le comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Albanie.

Article 2
1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités albanaises, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et institutionnelle dont sera assorti le prêt. Ces conditions doivent être compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 3.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que la politique économique et institutionnelle de l'Albanie est conforme aux objectifs de l'aide macrofinancière et que les conditions dont celle-ci est assortie sont remplies.

Article 3
1. L'aide macrofinancière est mise à la disposition de l'Albanie en deux tranches.
2. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la première tranche intervient une fois achevée la révision à mi-parcours de la première année du programme soutenu par une facilité d'ajustement structurel de trois ans convenue entre le FMI et l'Albanie.
3. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la deuxième tranche intervient pour autant que des progrès satisfaisants continuent d'être constatés dans la mise en oeuvre du programme mené dans le cadre de la FASR et au plus tôt un trimestre après le versement de la première tranche.
4. Les fonds sont versés à la Banque centrale d'Albanie.

Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Albanie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.
3. À la demande de l'Albanie, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Ces opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Albanie.
5. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.

Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
W. MÜLLER

(1) JO C 302 du 1.10.1998, p. 5.
(2) Avis rendu le 12 février 1999 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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