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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0280

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.50.30 - Autres mesures (hydrocarbures) ]


399D0280
1999/280/CE: Décision du Conseil du 22 avril 1999 concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les coûts d'approvisionnement en pétrole brut et les prix à la consommation des produits pétroliers
Journal officiel n° L 110 du 28/04/1999 p. 0008 - 0011

Modifications:
Mis en oeuvre par 399D0566 (JO L 216 14.08.1999 p.8)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 avril 1999
concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les coûts d'approvisionnement en pétrole brut et les prix à la consommation des produits pétroliers
(1999/280/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
(1) considérant que la transparence des prix à la consommation des produits pétroliers et l'information sur les coûts d'approvisionnement en pétrole brut sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment à la libre circulation des marchandises dans la Communauté;
(2) considérant que la directive 76/491/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté(4) impose aux États membres de communiquer à la Commission des informations qui ne reflètent plus les conditions actuelles des marchés pétroliers et qu'il y a donc lieu de l'abroger pour mettre en place une nouvelle procédure communautaire d'information;
(3) considérant que le règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut(5) permet à la Commission d'être informée, pour chaque État membre, du coût mensuel d'approvisionnement par type de pétrole brut pour ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers ou les livraisons en provenance d'un autre État membre, mais ne lui permet pas de déterminer le coût global d'approvisionnement en pétrole brut dans la Communauté;
(4) considérant qu'il est dès lors souhaitable d'instituer une procédure communautaire d'information et de consultation sur les coûts d'approvisionnement en pétrole brut et les prix à la consommation des produits pétroliers;
(5) considérant que cette procédure exige de prendre connaissance, à intervalles réguliers, de certaines informations en provenance des États membres relatives aux coûts d'approvisionnement en pétrole brut et aux prix à la consommation des produits pétroliers, sous une forme agrégée;
(6) considérant que, conformément à la pratique actuelle, les États membres devraient continuer à communiquer à la Commission, chaque lundi, les prix à la consommation des produits pétroliers comme ils l'ont fait volontairement par le passé; que les États membres peuvent maintenir leur système actuel ou créer de nouvelles procédures pour la collecte des données;
(7) considérant que les informations recueillies doivent permettre de procéder à une comparaison de l'évolution des coûts et des prix pétroliers pratiqués dans la Communauté;
(8) considérant que la fiscalité appliquée aux produits pétroliers est un élément constitutif du prix de vente et qu'il est donc nécessaire, pour assurer la transparence des prix de ces produits et procéder à la comparaison des prix pratiqués dans la Communauté, de faire apparaître les prix à la consommation des produits pétroliers hors droits et taxes ainsi que toutes taxes comprises;
(9) considérant que les informations recueillies et les résultats des analyses effectuées par la Commission doivent faire l'objet, au niveau communautaire, d'une publication destinée à assurer la transparence du marché et d'une consultation entre les États membres et la Commission;
(10) considérant que la Commission, si elle constate des anomalies ou des incohérences dans les chiffres qui lui sont communiqués, doit pouvoir obtenir d'autres informations de la part de l'État membre concerné;
(11) considérant qu'il est nécessaire de préciser plus en détail les modalités précises des communications à effectuer,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au coût (caf) de l'approvisionnement en pétrole brut et aux prix à la consommation des produits pétroliers, conformément à l'article 3. La liste des produits pétroliers figure en annexe.
Les informations résultent de l'agrégation des données reçues et sont présentées de manière à fournir une image aussi fidèle que possible du marché pétrolier de chaque État membre;

Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) "coût de l'approvisionnement", le coût de l'ensemble des importations et des livraisons de pétrole brut, ainsi que celui du pétrole brut produit dans un État membre;
2) "importations de pétrole brut", toutes les quantités de pétrole brut qui pénètrent dans la Communauté à d'autres fins que le transit et qui sont destinées à couvrir les besoins d'un État membre;
3) "livraisons de pétrole brut", toutes les quantités de pétrole brut qui pénètrent sur le territoire d'un État membre en provenance d'un autre État membre à d'autres fins que le transit et qui sont destinées à couvrir les besoins du premier de ces États membres;
4) "pétrole brut produit dans un État membre", tout le pétrole brut produit et raffiné dans un État membre, lorsque cette production représente plus de 15 %, sur une base annuelle, de l'approvisionnement total en pétrole brut de l'État membre concerné;
5) "prix à la consommation", les niveaux de prix les plus représentatifs appliqués effectivement aux consommateurs d'une catégorie déterminée.

Article 3
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) le coût mensuel (caf) de l'approvisionnement en pétrole brut, dans le mois qui suit la fin du mois en cause;
b) les prix à la consommation des produits pétroliers hors droits et taxes ainsi que toutes taxes comprises en vigueur au 15 de chaque mois, dans les trente jours qui suivent le 15 du mois en cause.
2. Sur la base des systèmes de collecte actuels, les États membres continuent de communiquer à la Commission les prix à la consommation des produits pétroliers hors droits et taxes en vigueur chaque lundi, au plus tard le jour suivant à midi.

Article 4
La Commission, sur la base des informations recueillies en application de la présente décision, publie sous une forme appropriée:
a) chaque mois, le coût (caf) d'approvisionnement en pétrole brut et les prix à la consommation des produits pétroliers hors droits et taxes ainsi que toutes taxes comprises en vigueur le 15 de chaque mois;
b) chaque semaine, les prix à la consommation des produits pétroliers hors droits et taxes en vigueur le lundi.

Article 5
Les États membres et la Commission se consultent sur les questions liées à la présente décision, telles que les informations recueillies en application de ses dispositions.

Article 6
Toutes les informations transmises en application de la présente décision ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la diffusion de renseignements généraux ou de synthèse sous une forme ne permettant pas de reconstituer des indications sur des entreprises individuelles, c'est-à-dire portant sur au moins trois entreprises. Les États membres peuvent s'abstenir de communiquer des renseignements qui ont trait à ces entreprises individuelles.

Article 7
Si la Commission constate, dans les informations qui lui sont communiquées par les États membres, l'existence d'anomalies ou d'incohérences, elle peut demander aux États membres de lui permettre de prendre connaissance des procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les informations agrégées.

Article 8
Dans les limites fixées par la présente décision, la Commission arrête les dispositions d'application concernant la forme, la teneur et toutes les autres caractéristiques des communications prévues à l'article 1er.

Article 9
La directive 76/491/CEE est abrogée.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
W. MÜLLER

(1) JO C 232 du 24.7.1998, p. 10.
(2) JO C 313 du 12.10.1998, p. 68.
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 182.
(4) JO L 140 du 28.5.1976, p. 4.
(5) JO L 310 du 22.12.1995, p. 5.


ANNEXE

Liste des produits pétroliers
1. Carburants destinés au transport par route:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Combustibles destinés:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Combustibles industriels:
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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