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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0279

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
296A0319(02) (Adoption)

399D0279
1999/279/CE: Décision du Conseil du 22 mars 1999 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part
Journal officiel n° L 112 du 29/04/1999 p. 0065 - 0065



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 mars 1999
concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part
(1999/279/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,et notamment ses articles 113 et 130 Y, en liaisonavec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant que, aux termes de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays;
considérant qu'il convient d'approuver, au nom de la Communauté européenne, l'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part, signé à Madrid en décembre 1995,
DÉCIDE:

Article premier
L'accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision(3).

Article 2
Le président du Conseil préside, conformément à l'article 26 de l'accord, le Conseil de coopération et représente la Communauté au sein de celui-ci. Un représentant de la Commission préside la commission mixte de coopération et la sous-commission mixte commerciale, conformément aux règlements intérieurs de celles-ci, et il représente la Communauté au sein de ces organes.

Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 34 de l'accord.

Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1999.

Par le Conseil
Le président
G. VERHEUGEN

(1) JO C 14 du 19.1.1996, p. 3.
(2) JO C 166 du 10.6.1996, p. 40.
(3) JO L 69 du 19.3.1996, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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