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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0246

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0246  Consolidé - 1999D0246Législation consolidée - Responsabilité
1999/246/CE: Décision de la Commission, du 30 mars 1999, approuvant certains plans d'intervention pour la lutte contre la peste porcine classique - [notifiée sous le numéro C(1999)769] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1999 p. 0024 - 0025

Modifications:
Modifié par 300D0113 (JO L 033 08.02.2000 p.23)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 mars 1999
approuvant certains plans d'intervention pour la lutte contre la peste porcine classique
[notifiée sous le numéro C(1999) 769]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/246/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 80/217/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE(2), et en particulier son article 14 ter,
considérant que les critères à appliquer mutatis mutandis lors de l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la peste porcine classique ont été fixés par la décision 91/42/CEE(3);
considérant que certains États membres ont soumis pour approbation des plans nationaux d'intervention; que, après examen, ces plans remplissent tous les critères prévus à la décision 91/42/CEE et permettent d'atteindre l'objectif recherché s'ils sont effectivement mis en oeuvre;
considérant qu'il convient pour garantir l'efficacité de ces plans d'effectuer des études stratégiques et des exercices de simulation;
considérant que les plans d'intervention doivent être régulièrement actualisés;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les plans d'intervention destinés à la lutte contre la peste porcine classique soumis par les États membres énumérés dans l'annexe I sont approuvés.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 21.1.1980, p. 11.
(2) JO L 166 du 8.7.1993, p. 34.
(3) JO L 23 du 29.1.1991, p. 29.



ANNEXE

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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