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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0234

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[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


399D0234
1999/234/CE: Décision de la Commission du 17 mars 1999 arrêtée en vertu des dispositions du règlement (CE) nº 3286/94 du Conseil, concernant le système brésilien de licences d'importation non automatiques et son application [notifiée sous le numéro C(1999) 607]
Journal officiel n° L 086 du 30/03/1999 p. 0022 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mars 1999 arrêtée en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, concernant le système brésilien de licences d'importation non automatiques et son application [notifiée sous le numéro C(1999) 607] (1999/234/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (1), modifié par le règlement (CE) n° 356/95 (2), et notamment ses articles 13 et 14,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1) Le 12 janvier 1998, la Commission a été saisie d'une plainte en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 3286/94 (ci-après dénommé le «règlement»). La plainte a été déposée par la Febeltex (Fédération belge du textile).
(2) La plaignante faisait valoir que le système brésilien de licences d'importation non automatiques et, en particulier, sa mise en application par l'imposition de conditions de paiement et de prix minimaux à l'importation sont incompatibles avec diverses dispositions de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «l'accord OMC») et ses annexes. La plaignante demandait de ce fait à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour convaincre le Brésil d'abroger ce dispositif.
(3) La plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen conformément à l'article 8 du règlement. En conséquence, une telle procédure a été entamée le 27 février 1998 (3).
(4) À la suite de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a procédé à une enquête approfondie des points de fait et de droit relatifs au système brésilien des licences d'importation tel qu'il est appliqué aux produits textiles. À partir des constatations de cette enquête, la Commission a tiré les conclusions qui suivent.

B. CONSTATATIONS EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE D'UN OBSTACLE AU COMMERCE
(5) L'enquête a établi que le système de licences d'importation pratiqué par le Brésil est un système au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'accord sur les procédures de licences d'importation de l'OMC qui devrait, par conséquent, être conforme aux dispositions de cet accord ainsi qu'aux règles fixées par le GATT de 1994.
(6) La législation brésilienne relative au système de licences d'importation non automatiques comprend les textes suivants:
- Decreto 660, du 25 septembre 1992 (instaurant le Sistema Integrado de Comércio Exterior, le Siscomex),
- Portaria Interministerial 291 (ministère du Trésor/ministère de l'industrie et du commerce), du 12 décembre 1996 (portant sur le traitement des opérations d'importation au moyen du Siscomex),
- Portaria Secex 21, du 12 décembre 1996 (portant sur la mise en oeuvre des opérations d'importation au moyen du Siscomex, y compris le contrôle des prix) et
- Comunicados Decex dressant la liste des biens soumis au système des licences d'importation non automatiques, textes qui ont été complétés par le Comunicado 37 Decex, du 17 décembre 1997.
Le système brésilien est cependant très souple: de nouveaux produits peuvent, sur simple décision du ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme, être ajoutés à la liste de ceux pour lesquels une licence d'importation non automatique est requise.
(7) Le système brésilien de licences est géré par un instrument informatisé baptisé Siscomex. L'octroi de licences d'importation pour les produits textiles en provenance de la Communauté est directement subordonné à une série de prix minimaux et de conditions de paiement imposés à l'importation. Si les informations correspondantes figurant dans une déclaration d'importation ne sont pas conformes à celles qui ont été arrêtées et intégrées par les autorités brésiliennes dans Siscomex, les demandes de licences d'importation ne sont pas traitées et l'importateur est prié de contacter l'agence locale du département du commerce extérieur du ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (Decex).
(8) La législation brésilienne instituant ce système ne comprend aucune indication de la décision mise en application dans le cadre de la procédure de licences. Les services de la Commission ont découvert l'existence de règles et instructions administratives internes concernant l'imposition de conditions de paiement et de prix minimaux à l'importation, règles qui sont appliquées dans le cadre de la gestion du système de licences d'importation au Brésil. Ces règles ne sont pas publiées, de sorte que les administrations publiques et les opérateurs ne peuvent en avoir connaissance. Il n'existe en outre aucun moyen de recours contre de tels règlements officieux.
(9) Lorsque Siscomex ne traite pas les demandes de licences d'importation non conformes aux exigences relatives aux conditions de paiement et aux prix minimaux, aucune décision formelle n'est prise, si bien que les demandes concernées restent indéfiniment en suspens.
(10) Le système brésilien ne semble pas viser à mettre en oeuvre une quelconque mesure compatible avec le GATT, sa seule fonction étant d'utiliser l'application et l'administration de procédures d'importation comme un instrument de politique commerciale dans le but de restreindre les flux d'importations de produits textiles au Brésil. L'examen a également montré que ce système permet aux autorités brésiliennes de décider de façon discrétionnaire et arbitraire de refuser des licences d'importation pour des motifs officieux et non publiés. En imposant des conditions de paiement et des prix minimaux comme conditions à la délivrance de licences, le Brésil a sensiblement limité les importations de produits provenant de la Communauté et a découragé un grand nombre de clients potentiels d'acheter des produits européens.
(11) Le Brésil n'a pas encore notifié une partie de la législation applicable (Comunicado Decex 37, du 17 décembre 1997). L'autre partie a été notifiée, mais avec un retard de plus d'un an et seulement après l'ouverture du présent examen par la Commission en vertu du règlement. Dans la notification correspondante, certaines informations essentielles ont par ailleurs été omises (par exemple la liste des produits soumis aux procédures de licence).
(12) Dans ces circonstances, la Commission estime que les allégations de la plaignante sont fondées et que les pratiques adoptées par le Brésil constituent un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions suivantes:
- articles X.1 et XI.1 du GATT,
- articles 1er et paragraphe 3, 3, paragraphe 2, 3, paragraphe 5, point f), et 5 de l'accord sur les procédures de licences d'importation de l'OMC.
(13) La Commission estime néanmoins que la référence aux bases juridiques susmentionnées n'exclut pas le recours à toute autre disposition applicable de l'accord OMC et de ses accords annexes qui pourrait être utile dans les procédures engagées devant l'OMC.

C. CONSTATATIONS EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS COMMERCIAUX DÉFAVORABLES
(14) L'enquête de la Commission a mis en évidence le potentiel considérable que représente le marché brésilien pour les produits compétitifs exportés par les producteurs de la communauté. À cet égard, les principales constatations en ce qui concerne les effets commerciaux défavorables provoqués par les pratiques incriminées indiquent que le système de licences d'importation non automatiques pratiqué par le Brésil constitue une entrave importante à l'accès de plusieurs produits textiles de la Communauté au marché brésilien.
(15) L'enquête, qui portait sur des produits inclus dans les chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée, a révélé que le système brésilien avait des effets variables selon les catégories de produits. De manière générale, les exportations communautaires de produits textiles au Brésil n'ont enregistré, malgré le potentiel important que représente le marché brésilien, aucune augmentation notable entre 1996 et 1997, en particulier par rapport aux exportations constatées sur des marchés similaires d'Amérique du Sud.
(16) Plus spécifiquement, l'instauration du système de licences d'importation non automatiques et ses modalités d'application par l'imposition de conditions de paiement et de prix minimaux ont entraîné dès 1997 (et, dans certains cas, dès 1996) une baisse des exportations, de l'Union européenne vers le Brésil, de certains produits textiles tels que toile à matelas (codes NC: 5516 23 10 et 5210 49 00), sangles (code NC: 5806 32 10), couvre-lits (et produits apparentés) (code NC: 6302 32 90), étoffes de bonneterie-chaîne de fibres synthétiques pour rideaux (code NC: 6002 43 11), tissus de fibres artificielles discontinues en fils de diverses couleurs pour vêtements de sport (par exemple Lyocell, élastane) (code NC: 5516 13 00).
(17) Les pratiques brésiliennes incriminées se sont traduites, pour certains exportateurs communautaires de produits textiles déterminés, par une baisse de compétitivité importante sur le marché brésilien. Celle-ci a été particulièrement forte dans les catégories de produits, tels la toile à matelas, les tissus pour rideaux ou les sangles, qui sont soumis à des prix minimaux à l'importation.
(18) La mise en oeuvre des mesures contestées a, dans bon nombre de cas, provoqué une diminution notable du nombre et de l'importance des clients brésiliens ainsi que du nombre et du volume des commandes reçues et confirmées.
(19) L'imposition de prix minimaux a par ailleurs réduit de façon non négligeable l'éventail des produits admis à l'exportation au Brésil. Autrement dit, il n'est plus possible d'exporter vers ce pays des produits dont le prix d'exportation est bien trop bas par rapport au prix minimal requis parce qu'ils ne seraient plus compétitifs à ce niveau de prix supérieur. Ce type de situation se rencontre souvent, fait assez significatif, dans le cas de produits à bas prix pour lesquels il existe une forte concurrence locale. En conséquence, l'importateur brésilien aura tendance à acheter le produit fabriqué localement qui, sans l'imposition de prix minimaux, serait plus onéreux que le produit textile équivalent en provenance de la Communauté.
(20) La nécessité de modifier la spécification technique ou la composition d'un produit constitue un autre effet commercial défavorable aux producteurs/exportateurs communautaires de produits textiles. Celle-ci est dictée par le besoin de se conformer aux prix minimaux requis. Dans certains cas, la modification de la spécification technique est le seul moyen d'obtenir un produit dont le prix correspond au prix minimal prescrit, mais qui reste aussi économiquement viable. À cet égard, on a porté à la connaissance des services de la Commission des cars - celui de la toile à matelas par exemple - dans lesquels il a fallu modifier le pourcentage de coton, de rayonne, de polyester, etc. d'un produit en ayant parfois recours à une nouvelle matière première (telle la rayonne) ou en utilisant une autre matière première dont le choix a une incidence sur le poids du produit au mètre carré (tel le polypropylène).
(21) L'emploi par le Brésil de son système de licences non automatiques à l'importation comme instrument de politique commerciale visant à contrôler les flux commerciaux s'est traduit, dans certains secteurs textiles, par une transformation complète des conditions du marché, qui s'est parfois soldée par une quasi-fermeture du marché brésilien aux exportateurs communautaires de produits textiles. Pour prendre un exemple, le prix d'importation minimum de 20 dollars des États-Unis par kilogramme (USD/kg) imposé par les autorités brésiliennes pour les importations de toile à matelas en jacquard relevant du code NC 5516 23 10 représente plus du double du prix de vente normal de ce produit (soit 8 à 11 USD/kg). Une majoration de prix d'une telle ampleur a provoqué une baisse importante de compétitivité sur le marché brésilien pour les exportateurs communautaires de ce produit textile domestique.
(22) En conséquence, la Commission a conclu que les effets mentionnés plus haut constituent bien des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement.

D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(23) Au cours des deux dernières années, les exportateurs et producteurs européens ont déposé trois plaintes contre des pratiques commerciales brésiliennes ayant un effet restrictif sur les exportations communautaires de différents produits (tôles d'acier, textiles et sorbitol). Ces pratiques semblent viser, dans des conditions non transparentes, certains secteurs sensibles et relèvent d'un processus de décision très souple. C'est la raison pour laquelle il est capital pour la Communauté de s'attaquer au système brésilien par une démarche globale.
(24) Faire en sorte que les partenaires de l'OMC respectent pleinement leurs engagements est en outre de la plus haute importance pour la Communauté, qui a contracté les mêmes obligations. Pour le bon fonctionnement d'un système commercial multilatéral, il est indispensable de s'attaquer systématiquement à toutes les pratiques apparaissant comme incompatibles avec les règles de l'OMC.
(25) Dans l'affaire Febeltex, compte tenu de l'importance de l'industrie textile pour la Communauté dans son ensemble et de la nécessité de permettre aux produits textiles européens de bénéficier d'un accès équitable aux marchés de pays tiers, la Communauté devrait contester sans attendre le système brésilien de licences non automatiques, conformément aux dispositions applicables de l'accord sur les procédures de licences d'importation, du GATT de 1994 et du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

E. CONCLUSIONS ET MESURES À PRENDRE
(26) Des réunions ont été organisées et des lettres ont été échangées avec les autorités brésiliennes compétentes afin de discuter de cette question et de trouver une solution à l'amiable, mais les autorités brésiliennes n'ont présenté aucune proposition en vue d'une solution.
(27) Dans ces circonstances, l'intérêt de la Communauté exige que soit ouverte une procédure de règlement de différend dans le cadre de l'OMC,
DÉCIDE:


Article premier
1. Le système de licences non automatiques ainsi que l'imposition de prix minimaux et de conditions de paiement tels qu'ils sont pratiqués par le Brésil sont incompatibles avec les obligations qui incombent à ce pays en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et constituent un «obstacle au commerce» au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3286/94.
2. La Communauté engagera une action à l'encontre du Brésil conformément au mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et autres dispositions applicables de l'OMC afin d'obtenir l'élimination de cet obstacle au commerce.

Article 2
La présente décision est applicable à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1999.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 71.
(2) JO L 41 du 23. 2. 1995, p. 3.
(3) Avis d'ouverture d'une procédure d'examen concernant un obstacle au commerce, au sens du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Brésil dans le cadre du commerce des produits textiles (JO C 63 du 27. 2. 1998, p. 2).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/07/1999


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