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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0233

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0233
1999/233/CE: Décision de la Commission du 17 juin 1998 relative aux mesures d'aide prévues par les lois régionales nº 44/89 et nº 57/92 de la région Lazio (Italie) en faveur des cultures agricoles [notifiée sous le numéro C(1998) 1893] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 086 du 30/03/1999 p. 0017 - 0021



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 1998 relative aux mesures d'aide prévues par les lois régionales n° 44/89 et n° 57/92 de la région Lazio (Italie) en faveur des cultures agricoles [notifiée sous le numéro C(1998) 1893] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/233/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations, conformément à l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa dudit traité (1),
considérant ce qui suit:

I
(1) Par lettre du 11 février 1993, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, un projet de loi de la région Lazio portant des mesures en faveur des cultures agricoles.
Aux mesures en question a été attribué le numéro d'aide 106/93.
Des informations complémentaires ont été fournies par les autorités italiennes par lettre du 8 juillet 1993 et par fax du 30 septembre 1994.
(2) Au cours de l'examen des mesures en objet, il est apparu que le texte notifié en tant que projet était entré en vigueur comme loi de la région Lazio n° 57/92, portant modification de la loi n° 44/89. Ce dernier texte législatif n'a jamais fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité. Par la suite, les mesures prévues dans ces deux textes ont été inscrites au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 90/93.
(3) Par lettre du 21 mars 1995, la Commission a informé le gouvernement italien de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures en objet concernant les cultures agricoles.
La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a également invité les autres États membres et les autres intéressés à présenter leurs observations, par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2).
(4) Les autorités italiennes ont présenté leurs observations par fax du 11 mai 1995, par lettre du 15 décembre 1995 et, suite au fax de la Commission du 22 juillet 1996, par lettre du 21 août 1996. Aucun autre intéressé n'a présenté d'observations.

II
(5) Les mesures à l'égard desquelles la Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité consistent en des aides sous forme de prêts à taux réduits que la région Lazio octroie, pour les achats de terrains agricoles qui sont susceptibles de rationaliser le fractionnement des terres, en faveur de toute personne exerçant un travail manuel des terrains (soit individuellement, soit en coopérative), et en des aides sous forme de prêts à taux réduits pour les coopératives et leurs consortiums qui achètent des terres afin d'agrandir et/ou construire des structures destinées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles en provenance des exploitations des associés.
Le taux appliqué est différencié en fonction de la zone où est située le terrain faisant l'objet de l'opération (zone de montagne: 30 % du taux de référence; zone défavorisée: 40 %; autres zones: 60 % du taux de référence).
Le taux de référence pour les crédits à l'amélioration foncière est fixé tous les deux mois par le ministère de l'agriculture.
(6) Dans sa communication, la Commission avait considéré que, dans le cas où les aides prévues dans la loi n° 44/89 sont octroyées au niveau de la production primaire, les taux prévus ne doivent pas dépasser les taux maximaux retenus par la Commission, c'est-à-dire respectivement 35 % et 75 % dans les zones de montagne ou défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (3), directive abrogée et remplacée par le règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4).
En ce qui concerne les aides en faveur des entreprises de transformation et/ou de commercialisation des produits agricoles dans les régions autres que celles de l'objectif 1, le taux maximal des aides ne doit pas dépasser:
- 55 % pour les projets repris dans un programme opérationnel ou qui répondent au moins à un des objectifs de l'article 1er du règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (5), règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 951/97 (6),
- 35 % pour les autres projets.
En outre, les aides doivent respecter les limitations sectorielles précisées dans les critères de choix visés au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE (7) de la Commission relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles utilisés dans le cadre du règlement (CEE) n° 866/90. En 1994, ces limitations sectorielles ont été remplacées par celles figurant dans la communication 94/C 189/04 de la Commission (8).
(7) La Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard des mesures en objet, en considérant que la formulation du texte de la loi régionale n° 44/89, modifiée par la loi régionale n° 57/92, ne fournit aucune assurance quant au respect des limitations sectorielles susmentionnées ni ne permet d'exclure le dépassement des limites d'intensité retenues par la Commission pour les investissements au niveau de la production primaire et au niveau de la transformation et commercialisation des produits agricoles.
En effet, le montant de la bonification (et donc l'équivalent subvention net) varie, dans chaque cas d'application et pendant toute la durée du prêt, en fonction du taux de référence fixé tous les deux mois par le gouvernement pour les crédits à l'amélioration foncière.
(8) Le texte législatif en question ne prévoyant aucune disposition visant à exclure le dépassement des intensités admises et à assurer le respect des limitations sectorielles pour les investissements au niveau de la transformation, la Commission ne peut pas considérer les aides qui y sont prévues comme compatibles avec les dispositions du traité en matière d'aides d'État.

III
(9) Aux termes de l'article 92, paragraphe l, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les mesures en question constituent des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
En effet, elles améliorent la situation économique des entreprises agricoles par rapport à leur concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans le sens précité.
(10) Dans le cas d'espèce, tous les produits agricoles peuvent être concernés par les mesures d'aide à l'achat de terres en objet.
Ces mesures peuvent nuire aux échanges communautaires. Une telle influence existe lorsque les importations sont rendues difficiles ou les exportations facilitées, donc en cas de perturbation des forces régulatrices propres au marché. Une atteinte réelle au commerce communautaire n'est pas nécessaire: il suffit d'une atteinte potentielle. Il y a lieu de conclure à une atteinte au marché communautaire lorsque le bénéficiaire de la subvention se trouve en concurrence avec des entreprises d'autres États membres.
Les mesures d'aide en question pouvant concerner tous les secteurs régis par une organisation commune des marchés, toute aide est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et comporte également une distorsion de la concurrence dans le marché commun.
(11) À cet égard, il convient de souligner que même l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste des entreprises bénéficiaires n'excluent pas à priori l'éventualité que les échanges entre les États membres soient affectés.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Le principe d'incompatibilité posé à l'article 92, paragraphe 1, du traité connaît toutefois des exceptions.

IV
(12) Les dérogations à l'incompatibilité prévues à l'article 92, paragraphe 2, ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités italiennes.
(13) Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d' application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs énumérés dans cet article. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
(14) En l'occurrence, les aides ne comportent aucune contrepartie de cette nature. En effet, le gouvernement italien n'a fourni aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues par l'article 92, paragraphe 3.
II ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, point b), étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides sont contraires à l'intérêt commun. Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
L'aide n'a pas été notifiée comme aide à finalité régionale au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. Elle ne vise pas la réalisation d'investissements concrets ni la création d'emplois, et, dans cette mesure, elle ne contribue pas au développement durable de la région. Au contraire, elle a une finalité sectorielle parce qu'elle concerne le secteur agricole.
(15) En ce qui concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités (aides sectorielles), la Commission peut les considérer comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), si l'aide:
- n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun
et
- facilite le développement de certaines activités économiques.
S'agissant d'aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence par définition, mais aux termes de l'article 92, paragraphe 3, point c), elles ne sont incompatibles d'office que lorsqu'elles le font dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En tout état de cause, il faut que les aides soient octroyées en conformité avec les règles communautaires en la matière.
(16) Pour l'appréciation des aides de la nature proposée au regard de l'article 93, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission applique le règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (9), remplacé par le règlement (CE) n° 950/97 (10), ainsi que le règlement (CEE) n° 866/90 (11).

V
(17) En ce qui concerne les aides en faveur des investissements au niveau de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, les autorités italiennes ont déclaré, dans leur fax du 11 mai 1995, n'avoir jamais mis en application les mesures en question, prévues à l'article 3, alinéa 3, de la loi régionale n° 44/89. Par lettre du 21 août 1996, elles ont fait parvenir à la Commission le texte de la loi régionale n° 60 du 19 décembre 1995 portant abrogation de l'article 3, alinéa 3, de la loi régionale n° 44/89.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, en ce qui concerne les investissements au niveau de la transformation et commercialisation des produits agricoles, l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, communiquée par lettre du 21 mars 1995, était devenue sans objet.
(18) En ce qui concerne les investissements au niveau de la production primaire, les autorités italiennes, dans leur lettre du 15 décembre 1995, ont déclaré que les précisions fournies avaient permis de lever les doutes concernant l'octroi des aides pour l'achat de terres en faveur de la propriété de cultivateurs directs.
À ce sujet, dans son fax du 22 juillet 1996, la Commission a précisé aux autorités italiennes que le projet de loi régionale communiqué par leur lettre du 15 décembre 1995 (ensuite adopté et devenu la loi régionale n° 60/95 citée au point précédent) ne répondait pas entièrement aux observations faites par la Commission à l'occasion de l'ouverture de la procédure.
En effet, en ce qui concerne les aides pour l'achat de terres autres que celles destinées à la réalisation d'installations pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles (prévues à l'article 3, alinéa 3, de la loi régionale n° 44/89, disposition qui a été abrogée), la Commission, à l'occasion de l'ouverture de la procédure avait signalé que:
«[ . . . ] la formulation du texte de la loi régionale n° 44/89 [ . . . ] ne permet pas d'exclure le dépassement des limites d'intensité retenues par la Commission pour les aides aux investissements au niveau de la production primaire [ . . . ].
Dès lors, l'absence de toute clause, dans le texte législatif en question, visant à exclure le dépassement des intensités admises [ . . . ] ne permet pas à la Commission de considérer les aides qui y sont prévues comme compatibles avec les dispositions du traité en matière d'aides nationales. [ . . . ]»
Suite à cette communication des services de la Commission, les autorités italiennes n'ont fait parvenir aucune observation à cet égard.
(19) Les mesures d'aide à l'achat de terre octroyées avant le 9 juin 1997 sont à examiner à la lumière des dispositions du règlement (CEE) n° 2328/91. Les mesures en question étant encore en vigueur, elles sont également à examiner à la lumière des dispositions du règlement (CE) n° 950/97, entré en vigueur le 9 juin 1997, qui a remplacé le règlement (CEE) n° 2328/91.
Les mesures en question entrent dans le champ d'application de l'article 12, paragraphe 5, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2328/91, remplacé par l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 950/97.
En vertu de la disposition susvisée ainsi que des dispositions visées à l'article 35 du règlement (CEE) n° 2328/91, remplacé par l'article 37 du règlement (CE) n° 950/97, les articles 92 à 94 du traité sont applicables aux mesures d'aides en question.
(20) Conformément à sa pratique constante en la matière (12), la Commission autorise généralement les aides à l'achat de terres, au titre du règlement cité au point précédent, jusqu'à concurrence de 35 % des dépenses éligibles.
Dans la fixation du taux maximal de 35 % pour les mesures d'aide à l'achat de terres, la Commission, dans sa pratique constante, a appliqué par analogie le taux normalement prévu pour les investissements dans les exploitations agricoles, visés dans les propositions de mesures utiles concernant les aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage et des produits de l'élevage (lettre du 19 septembre 1975, n° 75/29416).
(21) La Commission, dans sa pratique constante, a en outre accordé la possibilité d'une augmentation du taux d'aide de 35 % précité jusqu'à un maximum de 75 % pour des investissements dans le zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE. En élevant ce taux d'aide jusqu'à 75 %, la Commission a considéré que les terres dans les régions défavorisées, par leur nature même, sont des terres d'une productivité inférieure à celle des autres régions. Ce principe et, en conséquence, l'opportunité de taux d'aide plus élevés pour les zones défavorisées par rapport aux autres zones, ont été reconnus, en matière d'investissements au niveau de la production primaire, par le règlement (CEE) n° 2328/91 ainsi que par le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (13).
(22) Puisque, pour les raisons expliquées ci-dessus, il n'est toutefois pas possible de conclure que les aides à l'achat de terres prévues par la loi régionale n° 44/89 et par la loi régionale n° 57/92 portant modification de la loi régionale n° 44/89 respectent les taux maximaux de 35 % et de 75 % pour les régions défavorisées, la Commission a conclu, sur la base des informations disponibles, que les mesures en question ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec les règles de concurrence susvisées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides prévues par la loi régionale n° 44/89, modifiée par la loi régionale n° 57/92, concernant des aides à l'achat de terres sont illégales, étant donné qu'elles ont été accordées en violation des règles de procédure énoncées à l'article 93, paragraphe 3, du traité.
Ces aides sont, en outre, incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe l, du traité et doivent être supprimées dans la mesure où elles ne respectent pas le taux maximal de 35 %, ou de 75 % dans les zones défavorisées délimitées conformément aux articles 21 à 25 du règlement (CE) n° 950/97.

Article 2
1. L'Italie est tenue d'exiger la restitution des aides prévues par la loi régionale n° 44/89, modifiée par la loi régionale n° 57/92, dans la mesure où, respectivement, le taux maximal de 35 % ou de 75 % a été dépassé:
a) dans les zones de montagnes et défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE pour les aides octroyées jusqu'au 9 juin 1997;
b) dans les zones défavorisées délimitées conformément aux articles 21 à 25 du règlement (CE) n° 950/97 pour les aides octroyées après le 9 juin 1997.
2. Les aides octroyées au-delà du taux maximal font l'objet d'un recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le recouvrement a lieu conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale.
Les sommes à recouvrer produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi de chaque aide en cause. Les intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.

Article 3
L'Italie informe la Commission, d'une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle entend prendre pour s'y conformer et, d'autre part, dans un délai de trois mois à compter de la même date, des mesures effectivement prises pour s'y conformer.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO C 267 du 14. 10. 1995, p. 9.
(2) JO C 267 du 14. 10. 1995, p. 9.
(3) JO L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(4) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 1.
(5) JO L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.
(6) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 22.
(7) JO L 163 du 29. 6. 1990, p. 71.
(8) JO C 189 du 12. 7. 1994, p. 5.
(9) JO L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(10) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 1.
(11) JO L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.
(12) Aides d'État N 682/97 (JO C 67 du 3. 3. 1998), N 156/97 (JO C 347 du 18. 11. 1997), N 797/96 (JO C 245 du 12. 8. 1997) et N 940/96 (JO C 231 du 30. 7. 1997).
(13) JO L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/07/1999


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