Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0229

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


399D0229
1999/229/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 1997 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (Affaire nº IV/M.913 - Siemens/Elektrowatt) [notifiée sous le numéro C(1997) 3589] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 088 du 31/03/1999 p. 0001 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 novembre 1997 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (Affaire n° IV/M.913 - Siemens/Elektrowatt) [notifiée sous le numéro C(1997) 3589] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/229/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57,
vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la décision de la Commission, du 28 juillet 1997, d'engager une procédure dans la présente affaire,
vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (3),
considérant ce qui suit:
(1) Le 24 juin 1997, la Commission a reçu, en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 (ci-après dénommé «règlement sur les concentrations»), la notification d'un projet de concentration en vertu duquel Siemens AG (ci-après dénommée «Siemens») envisage d'acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle d'Elektrowatt AG (ci-après dénommée «Elektrowatt»). L'opération de concentration envisagée prendra la forme d'une prise de participations.
(2) Par lettre du 15 juillet 1997, la Commission a informé les parties de sa décision, prise en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, de proroger le sursis à la réalisation de l'opération de concentration envisagée jusqu'à l'adoption d'une décision finale.
(3) Après examen de la notification, la Commission a conclu que le projet notifié relevait du champ d'application du règlement sur les concentrations et soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le bon fonctionnement de l'accord EEE. Par décision du 28 juillet 1997, la Commission a donc ouvert une procédure en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
(4) Le 24 octobre 1997, le comité consultatif a examiné l'avant-projet de la présente décision.

I. LES PARTIES
(5) Siemens exerce des activités dans de nombreux domaines, notamment la production, le transport et la distribution d'énergie, la construction d'établissements industriels, les techniques d'entraînement, de commutation et d'installation, les techniques d'automatisation, les réseaux de communication publics, les systèmes de communications privés, l'ingénierie de la sécurité, l'ingénierie de la circulation, le génie médical, les semi-conducteurs, les composants passifs et les tubes, les éléments électromécaniques, les technologies de l'information et l'éclairagisme.
(6) Elektrowatt est une holding suisse présente dans les secteurs d'activité suivants par l'intermédiaire de ses filiales en Suisse et en Allemagne: production et distribution d'électricité, gestion technique d'immeubles, ingénierie de la sécurité, installations téléphoniques, entreprise générale d'aménagement de constructions et d'immeubles et services d'ingénierie dans divers domaines.
(7) Siemens compte reprendre les activités exercées par Elektrowatt dans les secteurs suivants:
- gestion technique d'immeubles (essentiellement par le biais de Landis & Gyr/Landis & Staefa),
- ingénierie de la sécurité (par l'intermédiaire de Cerberus),
- ingénierie et entreprise générale d'aménagement de constructions et d'immeubles,
- prestation de services, systèmes, installations et équipements destinés aux sociétés de distribution d'électricité,
- produits, systèmes et services destinés aux exploitants d'installations téléphoniques (en particulier les téléphones publics à carte et à pièces)
et
- dispositifs de sécurité optiques (Visual Security Devices).
Les activités d'Elektrowatt dans les secteurs de la distribution d'électricité et de l'interconnexion de réseaux devraient être cédées à d'autres entreprises que Siemens.

II. L'OPÉRATION DE CONCENTRATION
(8) Siemens envisage d'acquérir les actions d'Elektrowatt détenues par le Crédit Suisse Group (CSG) de Zurich. Auparavant, la distribution d'électricité et l'interconnexion de réseaux seront dissociées des activités d'Elektrowatt et transférées à sa filiale Watt AG; elles devraient ensuite être rachetées par un consortium composé de sociétés de distribution d'énergie allemandes et suisses. CSG détient actuellement 44,9 % des actions d'Elektrowatt, le reste étant disséminé entre de nombreux actionnaires. Avant de céder ses parts à Siemens, CSG fera à ces actionnaires une offre publique d'achat de l'ensemble des actions d'Elektrowatt.
(9) Il s'agit d'une opération de concentration, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, puisque Siemens acquiert le contrôle exclusif d'Elektrowatt. Cela resterait vrai dans le cas où l'offre publique d'achat de CSG destinée à acquérir d'autres actions d'Elektrowatt échouerait totalement et où Siemens ne pourrait acquérir que les 44,9 % détenus actuellement par CSG. De fait, CSG avait déjà le contrôle exclusif d'Elektrowatt, car ce pourcentage lui assurait une majorité à l'assemblée générale des actionnaires, puisque le taux de participation a toujours été ces quatre dernières années sensiblement inférieur à 70 % et que les actions restantes étaient disséminées entre de nombreux détenteurs.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
(10) Les entreprises Siemens et Elektrowatt réalisent conjointement un chiffre d'affaires mondial d'un montant supérieur à 5 milliards d'écus (49,98 milliards d'écus pour Siemens et 4,58 milliards d'écus pour Elektrowatt). Chacune d'elles réalise individuellement dans la Communauté un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'écus (Siemens: 30,325 milliards d'écus; Elektrowatt: 2,27 milliards d'écus). Ni Siemens ni Elektrowatt ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. Le projet est par conséquent de dimension communautaire, mais ne constitue pas un cas de coopération au sens de l'accord EEE.

IV. APPRÉCIATION DE L'OPÉRATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS

A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE
(11) Les activités commerciales de Siemens et d'Elektrowatt se recoupent; elles sont subdivisées comme suit par les parties:
- gestion technique d'immeubles,
- systèmes de sécurité pour immeubles (installations d'alarme incendie, systèmes de protection contre les intrusions et autres dispositifs de sécurité),
- technique de pilotage des réseaux,
- compteurs d'énergie, systèmes de gestion d'énergie, récepteurs et émetteurs de télécommande centralisée,
- publiphones à pièces et à carte.
(12) La procédure a été ouverte du fait que des problèmes de concurrence pourraient se poser dans les secteurs des installations d'alarme incendie, des compteurs d'électricité et de chaleur, des émetteurs et récepteurs de télécommande centralisée ainsi que dans celui des téléphones publics.

1. Gestion technique d'immeubles
(13) La «gestion technique d'immeubles» (commercial building control) comprend la mesure, la commande, la régulation et la conduite des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, ainsi que des autres équipements techniques (systèmes d'automatisation des bâtiments par exemple) présents dans les bâtiments à usage industriel et commercial. Elle comprend donc les systèmes électroniques et informatiques, de même que leurs composants (à l'exception des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation eux-mêmes), qui ont pour fonction de commander et de réguler efficacement, du point de vue économique et énergétique, les installations techniques des immeubles à usage industriel et commercial; cela englobe l'élaboration et la mise en exploitation de ces systèmes de gestion technique d'immeubles, ainsi que la formation de leurs utilisateurs.
(14) Il convient de distinguer le marché des systèmes de gestion technique d'immeubles proprement dits des marchés des équipements ou des composants (matériel informatique) dont ces systèmes ont besoin, ainsi que du marché de la maintenance de ces systèmes (4).

a) Équipements et composants pour les systèmes de gestion technique d'immeubles
(15) Les équipements et composants pour les systèmes de gestion technique d'immeubles se subdivisent en divers appareils et groupes de composants non interchangeables (conduites, vannes et commandes de clapets par exemple). Ces marchés sont situés en amont du marché des systèmes de gestion technique des immeubles en tant que tels, car le matériel informatique constitue pour les fournisseurs de ces systèmes un produit en amont. Seule Elektrowatt est présente de manière notable sur les marchés des équipements et des composants destinés aux systèmes de gestion technique d'immeubles. Siemens ne propose quasiment pas d'équipements ou de composants en dehors de ses propres systèmes de gestion technique d'immeubles. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à un examen plus poussé des marchés des équipements et composants pour systèmes de gestion technique d'immeubles.

b) Systèmes de gestion technique d'immeubles
(16) Le marché des systèmes de gestion technique d'immeubles en tant que tels couvre la conception et la fabrication des systèmes de commande et de régulation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (ci-après dénommés «CVC») des bâtiments à usage commercial et industriel, ainsi que leur mise en exploitation et la formation de leurs utilisateurs. Ces systèmes sont conçus et livrés en fonction des exigences particulières des divers clients. Leur fourniture aux clients finals et leur mise en exploitation sont effectuées soit par le fabricant du produit lui-même, soit par ses filiales ou succursales, soit par l'intermédiaire de grossistes et d'entreprises spécialisées en CVC. Les clients peuvent être classés dans les catégories suivantes: immeubles de bureaux, hôpitaux, universités et écoles, certaines branches industrielles, hôtels. En revanche, il n'existe habituellement pas de systèmes complexes de gestion technique dans les bâtiments uniquement résidentiels.

c) Maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles
(17) Le marché de la maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles se situe en aval de celui des systèmes eux-mêmes. Il comprend l'entretien, les réparations, le remplacement, la modernisation, la surveillance et le dépannage des installations techniques des immeubles. Les fabricants des systèmes ou des entreprises agréées par ces derniers proposent des services de maintenance de leurs «propres» systèmes de gestion technique d'immeubles, notamment dans le cadre de la garantie prévue sur les systèmes nouvellement installés. Toutefois, leurs concurrents offrent également des services de maintenance pour des systèmes achetés à un tiers. Les acheteurs concluent avec les fournisseurs des contrats portant sur la totalité de ces prestations. Le marché de la maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles comprend par conséquent la totalité des services cités.

2. Systèmes de sécurité pour immeubles
(18) Les systèmes de sécurité pour immeubles comprennent les installations d'alarme incendie et les systèmes de protection contre les intrusions (systèmes antieffraction), ainsi que les dispositifs de contrôle d'accès et autres installations de sécurité. Ces équipements sont essentiellement installés dans les immeubles de bureaux et les bâtiments industriels, les hôpitaux, ainsi que les hôtels. Dans ce secteur également, il convient d'établir une distinction entre les marchés des équipements et des composants, les marchés des systèmes et des installations proprement dits, et le marché de la maintenance de ces systèmes.

a) Équipements et composants pour les systèmes de sécurité pour immeubles
(19) Seule Elektrowatt exerce une activité importante sur les marchés des équipements et des composants des systèmes de sécurité des immeubles. Siemens fabrique ce type d'équipements ou de composants essentiellement pour ses propres besoins et ce n'est qu'en Allemagne qu'elle en vend également à des tiers, en faibles quantités seulement. Les parts de marché cumulées de Siemens et d'Elektrowatt/Cerberus sont cependant inférieures à 15 % en Allemagne. Dans le reste de la Communauté et dans l'EEE, Elektrowatt détient moins de 25 % du marché dans le secteur des équipements et des composants et l'opération de concentration ne donnera pas lieu à un cumul de parts de marché. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à un examen complémentaire des marchés des équipements et des composants des systèmes de sécurité pour immeubles.

b) Dispositifs de sécurité pour immeubles: installations d'alarme incendie, dispositifs de protection contre les intrusions et autres dispositifs de sécurité pour immeubles
(20) Le marché des dispositifs/systèmes de sécurité pour immeubles proprement dits recouvre la conception du dispositif, son installation et sa mise en exploitation, ainsi que la formation de ses utilisateurs. Les exigences particulières de chaque client sont prises en compte à chaque étape. D'après les constatations de la Commission, le marché des installations d'alarme incendie constitue un marché de produits en cause distinct de celui des dispositifs de protection contre les intrusions et des autres systèmes. Ces systèmes ont chacun une finalité différente et ne sont pas interchangeables du point de vue des clients. Contrairement à d'autres dispositifs de sécurité pour immeubles, les installations d'alarme incendie sont souvent prescrites par la loi ou par les assurances. Les systèmes de détection d'incendie utilisent d'autres types de capteurs (ionisation, signaux optiques ou thermiques) que les dispositifs de protection contre les intrusions par exemple (sons, ultrasons, infrarouge, radar). De plus, certains clients, tels que les hôpitaux ou les petites entreprises, achètent exclusivement ou principalement des installations d'alarme incendie.
(21) Il est vrai que le marché des installations d'alarme incendie et celui des autres dispositifs de sécurité pour immeubles tendent à s'intégrer. Les grandes entreprises et les administrations, notamment, ont généralement besoin à la fois d'une alarme incendie, d'une protection contre les intrusions et d'un système de contrôle d'accès; il faut ensuite que ces différents systèmes de protection fonctionnent ensemble dans des conditions optimales. Toutefois, il ne semble pas pour autant indispensable que les installations d'alarme incendie et les autres dispositifs de sécurité proviennent d'un même fournisseur, étant donné que des dispositifs (ou des parties de dispositifs) de fabrication différente peuvent aussi fonctionner ensemble. Les préférences des clients varient sur ce point; certains préférent acheter l'ensemble des systèmes de sécurité à un seul et même fabricant, tandis que pour d'autres il est important d'avoir plusieurs fournisseurs. Quoi qu'il en soit, les gros fournisseurs sont en mesure de proposer des installations d'alarme incendie comme des dispositifs de protection contre les intrusions et autres systèmes de sécurité pour immeubles. Malgré ces tendances à l'intégration, il convient de distinguer dans ce secteur les marchés de produits en cause suivants: d'une part, les installations d'alarme incendie et, de l'autre, les dispositifs de protection contre les intrusions et autres systèmes de sécurité pour immeubles.

c) Maintenance des dispositifs de sécurité pour immeubles
(22) La Commission n'a pu établir clairement si la maintenance des installations d'alarme incendie, des dispositifs de protection contre les intrusions et des autres systèmes de sécurité constitue un marché de produits en cause distinct, ou si elle doit être englobée dans le marché des systèmes eux-mêmes. La maintenance comprend l'entretien, les réparations, le remplacement, la modernisation, la surveillance et le dépannage des dispositifs techniques de sécurité. Il arrive fréquemment que l'entretien des installations de sécurité des immeubles soit assuré par le fabricant. Les clients préfèrent souvent cette solution, car il est extrêmement important, du point de vue de la sécurité, que le système soit fiable, qu'il fonctionne sans interruption et qu'en cas de pannes celles-ci soient réparées dans les plus brefs délais. Il existe cependant un ensemble d'autres entreprises (plus petites) qui fournissent des services d'entretien. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer si la maintenance des systèmes de sécurité des immeubles constitue un marché distinct puisque l'existence éventuelle d'un marché séparé ne soulèverait pas de problèmes de concurrence.

3. Compteurs d'énergie, technique de télécommande centralisée, systèmes de gestion de l'énergie, technique de pilotage des réseaux (installation de gestion et de contrôle pour fournisseur d'énergie)
(23) Les installations de gestion et de contrôle destinées aux entreprises du secteur de l'approvisionnement en énergie comprennent les appareillages, les systèmes et les installations servant, d'une part, au contrôle et au pilotage de réseaux électriques et d'autres réseaux d'énergie (systèmes de pilotage des réseaux) et, d'autre part, à l'enregistrement et à la gestion de la consommation d'énergie. Les installations de gestion et de contrôle de cette dernière catégorie de produits sont toutes issues de la technique de relevé des compteurs, mais elles doivent être distinguées selon leur utilisation.
(24) Par «compteurs d'énergie», on entend les compteurs et systèmes de comptage mécaniques et électroniques qui enregistrent les quantités consommées d'électricité, de gaz ou de chaleur. Comme l'ont également indiqué les parties, les compteurs d'électricité, de gaz et de chaleur constituent autant de marchés de produits distincts, car les techniques utilisées et la clientèle sont différents. Les acheteurs de compteurs d'énergie sont les fournisseurs de chaque secteur, c'est-à-dire l'électricité, le gaz et le chauffage urbain.

a) Compteurs de gaz
(25) Le marché des compteurs de gaz n'est pas concerné par la concentration, car seule Siemens y détient une part de marché de 22 % au Royaume-Uni. Elektrowatt ne produit pas de compteurs de gaz.

b) Compteurs d'électricitié
(26) Le marché des compteurs d'électricité se compose des compteurs mécaniques (fonctionnant selon le principe de Ferraris), électromécaniques (compteurs hybrides) et électroniques. On peut établir une distinction, selon l'utilisation, entre les compteurs d'électricité destinés aux abonnés (ménages et petits usagers), ceux destinés aux clients industriels et ceux destinés au secteur «haut de gamme». Le secteur «haut de gamme» comprend des secteurs d'application imposant des exigences techniques spéciales, particulièrement élevées (par exemple les compteurs de mesure des échanges d'électricité sur le réseau à haute tension entre différents producteurs d'électricité). En Europe occidentale et centrale en tout cas, sauf en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les ménages et les petits usagers, qui n'utilisent que du courant à basse tension et auxquels ne sont appliqués, au maximum, que deux tarifs, sont, dans la plupart des cas, encore équipés de compteurs mécaniques. En Scandinavie, en revanche, ce sont surtout des compteurs électroniques qui sont d'ores et déjà installés, même chez les particuliers. Dans l'ensemble de l'EEE, les consommateurs finals industriels sont majoritairement équipés de compteurs électroniques. Le secteur «haut de gamme» utilise exclusivement des compteurs électroniques.
(27) Les compteurs équipés de mécanismes électroniques de mesure et de totalisation se trouvent en concurrence, sur le plan du prix et du fonctionnement, avec les appareils habituels conçus selon le principe de Ferraris. Le plus grand nombre de fonctions qu'offrent les compteurs électroniques leur permet cependant d'être utilisés plus largement que les compteurs mécaniques ou électromécaniques. Ainsi la plupart des acheteurs interrogés ont-ils souligné que l'application techniquement simplifiée de diverses formules de tarif que permettent les compteurs électroniques, par exemple l'introduction d'une tarification complexe définie pour chaque client, constitue un avantage considérable. En outre, les compteurs électroniques mesurent la consommation avec davantage de précision que les compteurs mécaniques, et leur fonctionnement est moins sensible aux variations de tension, de fréquence ou de température. Les compteurs électroniques présentent d'autres avantages par rapport aux compteurs mécaniques: leur insensibilité à la position de montage, leurs dimensions plus petites (gain de place), leurs possibilités d'intégrer plusieurs fonctions (par exemple, un compteur bi-horaire avec récepteur de télécommande centralisée ou minuterie) et le recours à des techniques de relevé économiques (relevé à distance). On peut, en contrepartie, citer parmi les inconvénients les délais d'étalonnage plus rapprochés, une fréquence de panne plus élevée et le prix d'achat, toujours supérieur, à l'heure actuelle, à celui des compteurs mécaniques pour courant alternatif ou triphasé conçus selon le principe de Ferraris.
(28) Il n'est cependant pas opportun de subdiviser davantage le marché en fonction de l'utilisation, même si l'on tient compte des différences entre compteurs mécaniques et électroniques. Bien que la plupart des ménages, du moins en Europe centrale, soient toujours équipés de compteurs Ferraris, la diversification des tarifs, annoncée partout, accélérera la diffusion des compteurs électroniques, qui sont déjà produits depuis plus de vingt ans. Leur prix d'achat, toujours plus élevé à l'heure actuelle que celui des compteurs mécaniques pour courant alternatif ou triphasé conçus selon le principe de Ferraris, ne s'oppose pas fondamentalement à leur utilisation croissante, y compris chez les particuliers. En effet, leur utilisation, si l'on prend en considération le coût total, notamment les frais d'installation et les frais administratifs moins élevés par rapport aux compteurs mécaniques, peut même se révéler plus économique. Le fait que les prix des compteurs électroniques aient, dans l'ensemble, baissé au cours des cinq dernières années à la suite d'améliorations techniques incessantes et d'une concurrence accrue de la part de nouveaux producteurs est en outre susceptible de rendre plus fréquente leur utilisation à la place de compteurs mécaniques. Les acheteurs s'attendent à ce que cette évolution se poursuive. La Commission estime par conséquent qu'il existe un seul marché des compteurs d'électricité, qui englobe tous les types de compteurs, depuis les compteurs Ferraris et hybrides, qui sont les plus fréquents, jusqu'aux compteurs électroniques.

c) Compteurs de chaleur
(29) Les compteurs de chaleur sont des appareils qui mesurent et indiquent la consommation de chaleur dans les appartements, les maisons unifamiliales, les habitations collectives, ainsi que dans les immeubles industriels et dans ceux des collectivités. Les compteurs de chaleur utilisent des appareillages mécaniques (mécanisme de roues à ailettes) et électroniques, basés sur la technique de mesure par ultrasons. Dans tous les domaines, les compteurs mécaniques sont de plus en plus remplacés par des équipements électroniques. La Commission estime par conséquent qu'il existe un seul marché des compteurs de chaleur, qui englobe les compteurs mécaniques et électroniques.

d) Systèmes de gestion de l'énergie
(30) Les systèmes de gestion de l'énergie sont des installations destinées à enregistrer, gérer et contrôler la consommation d'énergie électrique. Les acheteurs de ces systèmes sont principalement les fournisseurs d'énergie et les grosses entreprises industrielles, qui les utilisent pour optimiser leur consommation. À l'aide de ces systèmes, ils s'efforcent notamment d'exploiter les plages horaires à tarif réduit et d'éviter ou d'atténuer les pics de consommation.

e) Émetteurs et récepteurs de télécommande centralisée
(31) Les émetteurs et récepteurs de télécommande centralisée permettent de commander et de commuter des compteurs à tarifs multiples et des appareils électriques de manière centralisée. Le dispositif d'émission d'une installation de télécommande centralisée se trouve chez le fournisseur d'énergie, et le dispositif de réception à l'endroit où se situent le compteur à tarifs multiples ou les appareils électriques. Les émetteurs sont de plus en plus fréquemment intégrés aux installations de comptage des consommateurs d'électricité. Les acheteurs d'émetteurs et de récepteurs de télécommande centralisée sont essentiellement les fournisseurs d'énergie.

f) Technique de pilotage des réseaux
(32) Par technique de pilotage des réseaux, on entend la conception, la construction, la livraison, l'installation et l'entretien de systèmes de pilotage de réseaux publics et industriels d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage urbain. Ces installations se composent de centres de contrôle (de réseau) pilotés par ordinateur et de dispositifs permettant de commander à distance des parties d'un réseau géographiquement éloignées les unes des autres, par exemple, des postes de transformation, des installations de commutation et des centrales électriques (technique de télécommande et de pilotage de stations). Les installations commandées par les systèmes de pilotage des réseaux n'appartiennent pas à ce secteur (dans le secteur de la fourniture d'électricité, ce sont, par exemple, les installations de commutation, les dispositifs de sécurité contre les surcharges et les transformateurs). Les acheteurs de ces systèmes sont principalement les fournisseurs d'énergie.
(33) Les systèmes de pilotage des réseaux doivent être adaptés aux besoins spécifiques des clients, dont les réseaux se sont généralement développés progressivement et ne sont pas identiques les uns aux autres, notamment du fait d'une organisation commerciale différente. Toutefois, il n'est pas justifié de définir des marchés en cause particuliers en fonction du type de réseau à piloter, dans la mesure où la technique à la base des installations de pilotage des réseaux reste la même. En raison de la complexité et de la taille des installations, la conception, la mise en oeuvre et l'entretien sont assurés par une seule entreprise. D'après l'enquête de la Commission, il n'existe pas, dans le domaine de la technique de pilotage des réseaux, de petites entreprises assurant exclusivement l'entretien des installations. La Commission part donc du principe qu'il existe un marché global pour les systèmes de pilotage des réseaux publics et industriels de fourniture d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage urbain, qui comprend à la fois la conception, la mise en oeuvre et l'entretien des installations.

4. Publiphones
(34) Les publiphones sont des terminaux téléphoniques accessibles à tous, qui permettent d'offrir des services de télécommunication payants à la collectivité. On peut tout d'abord distinguer les publiphones en fonction du moyen de paiement. Il existe des téléphones à pièces, des téléphones à carte fonctionnant avec des télécartes prépayées et des téléphones à carte de crédit. Il y a également des téléphones combinés, par exemple à pièces et à carte, ou des téléphones qui acceptent différents types de cartes. Toutefois, cela ne permet pas de conclure à l'existence de marchés distincts qui seraient fonction du type de paiement. En effet, tous les fabricants proposent les principaux types de paiement (téléphones à pièces, à télécarte et à carte de crédit). De même, les clients demandent généralement des téléphones fonctionnant avec plusieurs, voire l'ensemble, des types de paiement décrits. Sur le marché des publiphones, les conditions de concurrence ne diffèrent donc pas en fonction du type de paiement. En outre, on peut s'attendre à ce qu'à l'avenir la demande continue à porter sur des téléphones fonctionnant avec des modes de paiement différents (par exemple: téléphones à télécarte et à carte de crédit, dans la mesure où ils s'adressent en partie à des utilisateurs finals différents; même les téléphones à pièces ne disparaîtront pas complètement).
(35) Toutefois, il convient d'opérer une distinction entre publiphones «publics» et «privés». Les publiphones «publics» sont des postes téléphoniques exploités par les sociétés de télécommunications appartenant encore au secteur public ou par des opérateurs privés du réseau téléphonique public agréés dans le cadre de la libéralisation, qui sont essentiellement implantés dans des lieux publics non surveillés (à l'extérieur) et sont généralement accessibles 24 heures sur 24. Les publiphones «privés» sont des terminaux exploités tant par des sociétés de télécommunications que par des entreprises privées, dont les tarifs sont fixés librement et sont souvent plus élevés que ceux des publiphones «publics», et qui sont généralement implantés dans des lieux privés (à l'intérieur) et ne sont généralement accessibles qu'à certaines heures. Même lorsque la libéralisation du secteur des télécommunications sera achevée, le maintien d'un réseau téléphonique comprenant des publiphones «publics» sera nécessaire dans le cadre de l'obligation de service public. En effet, les publiphones «privés» sont destinés à produire des profits et ils ne sont donc pas aptes à garantir la fourniture du service téléphonique universel.
(36) Il existe une autre différence fondamentale entre publiphones «publics» et «privés», à savoir les mesures de sécurité supplémentaires que nécessitent les publiphones «publics». En effet, ceux-ci doivent être beaucoup plus robustes que les publiphones installés à l'intérieur, par exemple dans des restaurants, des aéroports ou des administrations, où le risque de vandalisme est moindre. Les coûts de fabrication des publiphones «publics» installés dans des endroits non surveillés sont par conséquent beaucoup plus élevés, en l'occurrence de deux à trois fois plus élevés que pour les publiphones «privés». La Commission part donc du principe qu'il existe des marchés de produits distincts pour les publiphones «publics» et «privés».

a) Publiphones «publics»
(37) Les publiphones «publics» sont implantés dans des lieux publics, essentiellement dans la rue ou dans des lieux accessibles au public. Les sociétés de télécommunications, même si elles sont déjà privatisées, sont souvent soumises à une réglementation qui leur impose une obligation de service universel dans le domaine des publiphones implantés dans les lieux publics. En outre, du fait des mesures de sécurité supplémentaires qui sont nécessaires, le coût de fabrication des publiphones «publics» non surveillés est plus important que celui des publiphones «privés». Par ailleurs, l'exploitation des publiphones «publics» est souvent moins rentable, en raison du coût plus élevé et de la baisse de la demande (notamment à cause de la diffusion croissante des téléphones mobiles). Dans ce domaine, les fabricants ont en face d'eux un nombre restreint de gros clients, qui ne peuvent pas prendre leurs décisions uniquement sur la base de critères économiques. Le marché des publiphones «publics» est essentiellement déterminé par ces clients, dont la politique d'approvisionnement et les décisions d'achat influent de façon déterminante sur la répartition des parts de marché.

b) Publiphones «privés»
(38) Sur le marché des publiphones «privés», la structure de la concurrence est totalement différente de celle du marché des publiphones «publics». Les publiphones «privés» sont exploités en régime privé par différentes entreprises. Les exploitants de publiphones privés sont, par exemple, des propriétaires de restaurants, de cafés ou d'hôtels. Cependant, il est également envisageable d'implanter par exemple des réseaux de publiphones «privés» dans des stations-service. Les exploitants de publiphones «privés» sont libres de décider s'ils veulent ou non exploiter des publiphones et ils ne le feront que si cette activité leur rapporte un profit direct ou indirect.

B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

1. Gestion technique d'immeubles

a) Systèmes de gestion technique d'immeubles
(39) Les entreprises concernées considèrent que les marchés de la gestion technique d'immeubles couvrent la totalité du territoire de l'EEE. Elles justifient cette délimitation par l'absence de barrières importantes à l'accès au marché et le fait que les produits et les services sont en principe semblables dans l'ensemble de l'EEE. Les différences concernent essentiellement les commandes et non les pays. En outre, la diversité des conditions climatiques pourrait aussi entraîner des différences de conception des systèmes. En revanche, d'après les parties, les législations et les règles administratives en vigueur dans les différents États membres ne diffèrent pas au point d'entraver la circulation transfrontalière de marchandises. De plus, les normes européennes du Comité européen de normalisation (CEN) devraient entrer en vigueur prochainement dans ce domaine.
(40) Dans sa décision relative à l'opération de concentration Elektrowatt/Landis & Gyr (5), la Commission avait fait état d'autres points plaidant en faveur d'une délimitation nationale des marchés, mais sans trancher définitivement la question. Les plus récentes vérifications effectuées par la Commission ont, pour l'essentiel, confirmé l'opintion des parties. L'introduction de normes CE, qui concerneront également la documentation relative au produit et les manuels d'utilisation, aura pour effet d'aplanir de plus en plus les différences réglementaires d'un État membre à l'autre. Des fabricants actifs à l'échelle mondiale indiquent à cet égard que les progrès de la normalisation entraînent des différences dans la conception des produits aux États-Unis, d'une part, et dans l'EEE, d'autre part.
(41) Par ailleurs, l'implantation locale du fournisseur, à proximité des clients, reste un avantage, notamment dans le secteur de la maintenance. C'est la raison pour laquelle les fournisseurs présents à l'échelle internationale disposent à la fois de sites de production centralisés et de structures de distribution nationales. Les différences dans la répartition des parts de marché s'expliquent donc historiquement par la présence de fournisseurs implantés de longue date à l'échelon national. Cette situation ne contredit cependant pas l'existence d'un marché à l'échelle de l'EEE. La demande de conception et d'installation de systèmes complexes de gestion technique d'immeubles se fait à l'échelon de l'ensemble de l'EEE. Les restrictions techniques ou juridiques sont peu importantes. Ainsi que le laissait entendre la décision susmentionnée, même les éventuels écarts de prix sont moins significatifs, dans la mesure où les prestations de service (installation des dispositifs, travaux de maintenance) sont assurées localement et où les prix sont de ce fait fortement influencés par les différences de coûts salariaux entre les pays. Les particularités inhérentes à la géographie, comme les conditions climatiques dans les États membres du sud de l'Europe, ne justifient pas une délimitation plus étroite du marché. Les gros fournisseurs adaptent leurs systèmes de gestion technique d'immeubles en conséquence. Par rapport aux exigences opérationnelles, qui diffèrent sensiblement d'un projet à l'autre, les conditions imposées par le climat n'affectent que l'aménagement final des systèmes dans leur globalité et non leurs fonctions de base. La Commission considère pour ces raisons que le marché géographique des systèmes de gestion technique d'immeubles couvre au moins l'EEE.

b) Maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles
(42) Comme cela a déjà été mentionné, l'implantation locale du fournisseur constitue toujours un avantage dans le domaine de la maintenance, dans la mesure où, en cas de problèmes, les clients exigent d'être dépannés au plus tard dans la demi-journée et ne se contentent généralement pas d'une consultation téléphonique. C'est pourquoi la maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles est principalement assurée par des entreprises nationales, souvent de petite taille, qui ne sont pas liées aux fabricants internationaux des systèmes. La Commission estime donc que les marchés de la maintenance sont nationaux.

2. Système de sécurité pour immeubles
(43) Selon les parties, le marché géographique de référence pour les secteurs des systèmes de sécurité pour immeubles couvre la totalité du territoire de l'EEE. Elles font en effet valoir qu'en principe, dans ce domaine, les produits sont identiques, tant du côté de l'offre que du côté de la demande, et que les différences ne sont pas nationales, mais liées aux commandes elles-mêmes. Dans certains secteurs cependant, les différences de réglementations d'un pays à l'autre obligent les fabricants d'adapter leurs installations en conséquence. Par ailleurs, il existe déjà une norme européenne dans ce domaine et une nouvelle devrait prochainement entrer en vigueur, ce qui entraînera une harmonisation supplémentaire.
(44) L'enquête de la Commission a montré que ce secteur tend à s'européaniser. Toutefois, pour l'heure, des éléments importants plaident toujours en faveur de l'existence de marchés nationaux, le principal d'entre eux étant que de nombreux pays européens disposent de leurs propres systèmes d'homologation et de reconnaissance dans le secteur de l'ingénierie de la sécurité, ce qui implique l'application d'une procédure de contrôle et de reconnaissance différente dans chaque pays.

a) Installations d'alarme incendie
(45) Il existe en matière d'installations d'alarme incendie une norme européenne (EN 54); celle-ci ne peut toutefois être considérée que comme un «plus petit dénominateur commun» et ne suffit généralement pas pour obtenir l'homologation en tant que fournisseur dans un État membre. En Allemagne, en France et en Belgique notamment, les fournisseurs doivent satisfaire à des conditions nationales supplémentaires. Ainsi, en Allemagne, l'obtention de l'homologation/reconnaissance par le VDS (Verband der Sachversicherer - fédération des compagnies d'assurances incendie, accidents et risques divers) est obligatoire. Des normes d'installation nationales existent au Royaume-Uni, en France, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Scandinavie. Dans ces pays, les installations d'alarme incendie doivent être reliées à l'infrastructure locale des pompiers; en Irlande et en Grèce, les sapeurs-pompiers locaux doivent être contactés dès que l'installation est en cours d'étude. La Commission en conclut donc que les marchés des installations d'alarme incendie sont encore nationaux.

b) Dispositifs de protection contre les intrusions et autres dispositifs de sécurité pour immeubles
(46) Dans l'ensemble de l'Europe, les dispositifs de protection contre les intrusions et autres dispositifs de sécurité pour immeubles doivent porter le label «CE». Les équipements proprement dits peuvent ensuite être commercialisés dans l'ensemble de l'Europe. Toutefois, selon les pays, ceux-ci doivent généralement remplir des conditions supplémentaires avant de pouvoir être utilisés. Des homologations nationales, accordées par les autorités ou par les fédérations d'assureurs, sont requises en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En Belgique, en France, en Irlande et en Grèce, les appareils de transmission doivent aussi obtenir l'homologation de l'opérateur de télécommunications concerné. Les dispositifs de protection contre les intrusions doivent en outre être reliés aux services de police du pays. La Commission est donc parvenue à la conclusion que les marchés des dispositifs de protection contre les intrusions et autres dispositifs de sécurité pour immeubles sont également toujours nationaux.

c) Maintenance des installations d'alarme incendie, des dispositifs de protection contre les intrusions et autres dispositifs de sécurité pour immeubles
(47) De même que les marchés des systèmes eux-mêmes, les marchés potentiels de la maintenance des dispositifs de sécurité pour immeubles sont nationaux. En matière de maintenance plus encore que sur le marché des systèmes, la proximité géographique par rapport au client joue un rôle important et elle est en particulier indispensable pour intervenir rapidement en cas de pannes.

3. Compteurs d'énergie, technique de télécommande centralisée, systèmes de gestion de l'énergie, technique de pilotage des réseaux (installation de gestion et de contrôle pour fournisseurs d'énergie)

a) Compteurs d'électricité
(48) Les parties estiment que le marché géographique en cause pour les compteurs d'électricité est l'EEE, pour les raisons suivantes: alors qu'il y a environ dix ans encore, les marchés des compteurs d'électricité étaient des marchés nationaux cloisonnés, avec des productions essentiellement nationales, et qu'une entreprise comme Landys & Gyr ne pouvait être présente sur l'ensemble du marché européen qu'en exploitant des sites de production propres dans dix pays européens, la situation a totalement changé depuis. Les acheteurs n'accordent plus d'importance à la présence des producteurs dans leur pays, mais exigent en revanche la qualité, le service, des délais de livraison brefs, une grande fonctionnalité et une efficacité accrue, c'est-à-dire, en somme, un meilleur rapport prix-efficacité. Cette attitude, estiment les parties, entraîne un rapprochement des prix du marché en Europe et une concentration des opérations de production chez les fournisseurs. Les coûts d'accès au marché ont considérablement diminué, du moins en ce qui concerne les compteurs électroniques. Les dispositions nationales en matière de certification ou de normalisation ne constituent pas des obstacles importants à l'accès au marché, car elles ne portent pas sur les principes de conception et de construction des compteurs d'énergie.
(49) L'enquête menée par la Commission a fait ressortir qu'il existe déjà une forte tendance à l'européanisation du secteur des compteurs d'électricité. Outre les parties, plusieurs autres fournisseurs sont présents à l'échelle européenne, ou du moins dans plusieurs États membres. L'implantation réussie d'Iskra Emeco, une entreprise slovène, constitue également un indice de l'internationalisation croissante du marché des compteurs d'électricité. De plus, les acheteurs sont tenus, en tout cas pour les grands marchés, de lancer des appels d'offres européens, conformément à la directive «secteurs spéciaux».
(50) Bien que les fournisseurs d'électricité, du moins les plus grosses entreprises du secteur, lancent des appels d'offres européens pour couvrir leurs besoins en compteurs, l'exécution des contrats se déroule toujours au niveau national. C'est la raison pour laquelle pratiquement tous les fournisseurs disposent, dans les États membres concernés, d'un établissement ou au moins d'une agence de vente locale, ou distribuent leurs produits par l'intermédiaire du réseau de vente d'un autre producteur, présent dans l'État membre. Les acheteurs interrogés ont souligné qu'ils considéraient en tout cas la présence d'une agence nationale de cette nature comme un grand avantage en vue de la coopération avec le fournisseur, notamment pour la livraison de pièces de rechange en temps utile, certains estimant même que la présence permanente d'un fournisseur particulier était la condition sine qua non d'une décision en sa faveur.
(51) En ce qui concerne les normes techniques applicables aux compteurs d'électricité, il convient d'opérer une distinction. Il existe pour ces équipements des normes européennes, par exemple EN 60521 pour les compteurs de courant alternatif et les wattheuremètres mécaniques des classes 0,5, 1 et 2, EN 61036 pour les compteurs de courant alternatif et les wattheuremètres électroniques (classes de précision 1 et 2), EN 60687 pour les compteurs de courant alternatif et les wattheuremètres électroniques (classes de précision 0,2 et 0,5), et EN 601268 pour les compteurs de courant alternatif et les varheuremètres (classes de précision 2 et 3). Dans de nombreux États membres (par exemple, l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni), ces normes sont complétées par des normes nationales (par exemple, les règles DIN EN ou BS EN). Il existe en outre des dispositions nationales relatives aux compteurs, concernant notamment la structure de l'adresse dans la présentation et la transmission des valeurs mesurées.
(52) En outre, dans tous les États membres sauf le Danemark, la Finlande et le Luxembourg, les compteurs d'électricité doivent être agréés. Au Danemark, des règles nationales d'agrément entreront en vigueur en principe à partir d'août 1998. Les règles d'agrément sont fixées dans la législation nationale. Il existe parfois des dispositions d'agrément détaillées pour chaque type d'appareil (par exemple, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche). Les règles en matière d'étalonnage et de fixation des marges d'erreur, qui garantissent l'exactitude des mesures et qui protègent, ce faisant, le consommateur final, font également l'objet d'une législation nationale. Les délais d'étalonnage, les intervalles de vérification et les marges d'erreur applicables aux compteurs d'électricité varient ainsi d'un État membre à l'autre.
(53) La nécessité de disposer d'une implantation nationale, ainsi que les exigences techniques particulières, les dispositions législatives spéciales en matière d'étalonnage et de marges d'erreur et les procédures nationales d'agrément constituent autant d'éléments plaidant en faveur d'une délimitation plus étroite des marchés, c'est-à-dire à l'échelon national. Toutefois, la question de savoir si ces éléments suffisent pour justifier l'existence, à l'heure actuelle, de marchés encore nationaux pour les compteurs, compte tenu du fait que la demande s'exerce aujourd'hui par le biais d'appels d'offres à l'échelle européenne, peut être laissée en suspens, car le projet de concentration n'entraînera pas la création ni le renforcement d'une position dominante, ni dans l'EEE ni dans les différents États membres.

b) Compteurs de chaleur
(54) Le cadre législatif et technique applicable aux compteurs de chaleur est semblable à celui des compteurs d'électricité. Il existe des exigences techniques particulières au niveau national, des dispositions législatives spéciales en matière d'étalonnage et de marges d'erreur, et des procédures nationales d'agrément. En revanche, la directive sur les secteurs spéciaux contraint les acheteurs, du moins dans le cas d'achats de grande envergure, à lancer des appels d'offres à l'échelle européenne. En outre, il existe, en dehors des parties, plusieurs fournisseurs opérant dans toute l'Europe, ou du moins dans plusieurs États membres. Toutefois, il n'est pas nécessaire de déterminer si les marchés des compteurs de chaleur sont encore de dimension nationale ou s'ils s'étendent déjà à l'ensemble de l'EEE. En effet, le projet de concentration n'entraînera pas la création ni le renforcement d'une position dominante, ni dans l'EEE ni dans les différents États membres.

c) Émetteurs et récepteurs de télécommande centralisée
(55) Ces systèmes sont utilisés dans la plupart des États membres. L'enquête menée par la Commission a montré que les spécifications qui leur sont applicables sont globalement identiques dans toute l'Europe. Aucune exigence technique et aucune règle d'agrément nationales ne font obstacle à l'accès au marché. La Commission estime par conséquent que le marché des émetteurs et récepteurs de télécommande centralisée couvre au moins l'EEE.

d) Systèmes de gestion de l'énergie
(56) L'enquête menée par la Commission a montré que les spécifications qui sont applicables aux systèmes de gestion de l'énergie sont pratiquement identiques dans toute l'Europe. Les différences de spécification sont en général le fait de l'entreprise cliente, et non du pays concerné. Aucune exigence technique liée aux spécificités nationales ne fait obstacle à l'accès au marché. La Commission estime par conséquent que le marché des systèmes de gestion de l'énergie couvre au moins l'EEE.

e) Technique de pilotage des réseaux
(57) Les parties estiment que l'EEE constitue le marché géographique en cause pour ces systèmes, pour les raisons suivantes: les échanges à l'intérieur de l'EEE ne sont entravés par aucune restriction en matière d'importation, et les faibles frais de transport permettent aux fournisseurs d'organiser de manière économiquement viable la livraison à partir d'un lieu de production central. L'organisation et la politique de vente des principaux fournisseurs permetent de le vérifier. En outre, estiment les parties, la technique de pilotage des réseaux est soumise à une norme industrielle uniforme, du fait de la technique utilisée à l'échelle mondiale en matière d'informatique. Les conditions d'agrément ou les normes nationales qui subsistent ne portent pas sur les principes de conception et de construction de ces systèmes, et tous les fournisseurs sont en mesure de respecter les spécificités nationales. En outre, la déréglementation et la libéralisation des marchés de l'énergie exercent une pression sur les prix qui porte les acheteurs de ces systèmes à écarter les préférences nationales en matière d'achat. Enfin, la Commission, affirment les parties, a déjà reconnu dans la décision arrêtée le 3 septembre 1996 dans l'affaire n° IV/M.706 - GEC Alsthom/AEG (6), que la déréglementation a eu une incidence comparable sur le marché des composants de réseaux des installations d'approvisionnement en électricité.
(58) L'enquête menée par la Commission a confirmé la position des parties. Les normes techniques des systèmes de pilotage des réseaux sont en grande partie identiques. Les spécifications nationales, dans la mesure où elles existent encore, ne jouent plus un rôle déterminant. La politique d'achat des fournisseurs d'électricité repose sur des appels d'offres européens portant sur la planification, la réalisation, l'installation et la mise en service de systèmes complets ou de parties de systèmes de pilotage de réseaux. Le prix, la variété des fonctions et la qualité des produits et services sont les critères qui déterminent la décision d'achat. Cependant, l'extension de systèmes existants et le marché des pièces de rechange, notamment, peuvent amener une entreprise, du fait de ses exigences spécifiques, à être liée à un producteur particulier. Cet aspect peut par conséquent expliquer les différences en matière de parts de marché dans chaque État membre. Les acheteurs et les fournisseurs interrogés partagent néanmoins le point de vue des parties. La Commission estime par conséquent que le marché de la technique de pilotage des réseaux couvre au moins l'EEE.

4. Publiphones
(59) Les parties notifiantes considèrent que le marché géographique des publiphones s'étend au moins à l'ensemble de l'EEE, du fait que la technologie des publiphones est largement la même dans le monde entier. Les différences nationales dans les conditions d'accès ou les normes ne constituent pas des barrières à l'entrée, car elles ne touchent en rien aux fondements du développement, de la fabrication et de la technique des publiphones. Les principaux fabricants de publiphones pourraient fabriquer des appareils répondant aux conditions d'accès et aux exigences des clients dans tous les pays. Les différences dans les parts de marché détenues dans les divers pays européens s'expliqueraient historiquement par les habitudes d'achat des opérateurs de télécommunications, qui sont la plupart du temps des monopoles d'État. À mesure que la libéralisation des marchés des télécommunications progressera, ce phénomène perdra toutefois de l'importance, car la pression de plus en plus grande de la concurrence incitera les opérateurs de télécommunications à adopter des habitudes d'achat plus axées sur les coûts.

a) Publiphones «publics»
(60) Les marchés de l'équipement en publiphones «publics» étaient, dans le passé, des marchés nationaux, dans la mesure où les publiphones «publics» étaient exploités par les administrations publiques des télécommunications. Il existait, pour ces produits, des spécifications nationales qui ont toujours rendu l'accès des marchés des autres États membres difficile aux fournisseurs de publiphones «publics». Les commandes étaient toujours attribuées à un petit groupe de fournisseurs nationaux, ce qui permettait à ceux-ci de détenir, généralement, des parts de marché importantes dans leurs pays respectifs. Les fournisseurs étrangers ne pouvaient approvisionner des marchés extérieurs que par le biais de filiales nationales implantées dans les pays concernés. Cette politique d'achat a favorisé la mise au point de spécifications de réseaux et de normes techniques différentes pour les publiphones, qui existent encore aujourd'hui.
(61) Dans la quasi-totalité des États membres, le secteur des publiphones «publics» n'est pas encore libéralisé (exceptions: Finlande, Royaume-Uni, Suède). Dans chaque pays, même dans ceux où il est déjà libéralisé, il est fortement influencé par les sociétés (encore ou autrefois) publiques de télécommunications. Ces sociétés exploitent la totalité ou (sur les marchés libéralisés) la très grande majorité des publiphones «publics» et ont donc la possibilité d'imposer, pour leur réseau de publiphones, des spécifications et des normes techniques que les fabricants doivent respecter. Ces spécifications et normes techniques, notamment les conceptions en matière de sécurité, sont si différentes d'un pays à l'autre qu'il faut mettre au point, au moins pour chaque grand État membre, un modèle individuel de publiphones.
(62) La question de savoir s'il faut considérer qu'il existe toujours des marchés nationaux pour les publiphones «publics» considérés dans leur ensemble peut, dans le cas présent, être laissée en suspens. En effet, le seul marché sur lequel la concentration entre Siemens et Elektrowatt ait des conséquences importantes du point de vue de la concurrence, dans le domaine des publiphones «publics», est l'Allemagne. Il suffit donc d'examiner si l'Allemagne peut être considérée comme un marché géographique en cause distinct.
(63) Les principales caractéristiques structurelles du marché des publiphones «publics» en Allemagne sont les suivantes:
- tant dans le passé qu'actuellement, Deutsche Telekom n'a acheté des publiphones «publics» qu'à des entreprises ayant leur siège en Allemagne,
- il n'existe pas, à moyen terme, de perspective de modification de cet état de fait, dans la mesure où Deutsche Telekom a déjà attribué à deux socitétés nationales, en l'occurrence Siemens et Landis & Cyr, le marché du développement et de la fabrication du nouveau système de téléphones à carte, qui doit remplacer la génération actuelle de téléphones à carte,
- l'attribution de ce marché n'a pas donné lieu à un appel d'offres européen et il n'existe donc toujours pas, en Allemagne, de véritable concurrence européenne dans le domaine des publiphones «publics»; en outre, compte tenu du fait que le marché du développement et de la fabrication du nouveau système de téléphones à carte a été attribué à Siemens et Landis & Gyr, il n'existe aucune perspective, à moyen terme, d'appel d'offres européen pour l'achat de publiphones «publics».
(64) Compte tenu des caractéristiques structurelles actuelles du marché des publiphones «publics» en Allemagne, le marché allemand doit être considéré comme un marché géographique en cause distinct pour déterminer si la concentration risquerait d'aboutir à la création d'une position dominante susceptible d'entraver de façon sensible une concurrence effective.

b) Publiphones «privés»
(65) Dans le secteur des publiphones «privés» également, les conditions du marché et de la concurrence sont encore très différentes d'un État membre à l'autre, notamment en ce qui concerne la densité des publiphones. Toutefois, ce secteur est déjà libéralisé dans tous les États membres, à l'exception de l'Italie. Certes, les sociétés (encore ou autrefois) publiques de télécommunications continuent à occuper une partie importante du marché, mais la concurrence des opérateurs privés va en augmentant. Les réseaux de publiphones privés nécessitent également des mesures de sécurité ainsi qu'un centre de gestion du réseau, avec le logiciel correspondant. Dans ce cas, toutefois, l'opérateur privé est libre d'opter pour la norme et pour le logiciel de son choix. C'est ainsi qu'un opérateur privé multinational peut travailler dans différents pays avec les mêmes systèmes. Il suffit alors simplement d'installer une interface au réseau correspondant. La Commission considère donc que le marché des publiphones privés s'étend au moins à l'ensemble de l'EEE.

C. APPRÉCIATION JURIDIQUE

1. Gestion technique d'immeubles

a) Système de gestion technique d'immeubles
(66) Siemens et Elektrowatt sont toutes deux présentes sur le marché des systèmes de gestion technique d'immeubles. D'après les estimations des parties, ce marché représente dans l'EEE environ 1,6 milliard d'écus. L'opération de concentration entraînera une part de marché cumulée de [30-40] % (7*) ([25-35] % pour Elektrowatt/Landis & Staefa et [0-10] % pour Siemens).
(67) Outre les parties, les principaux fournisseurs de systèmes de gestion technique d'immeubles sont les entreprises américaines Honeywell Inc. (Honeywell) et Johnson Controls Inc. (Johnson). Honeywell et Johnson sont considérées comme les numéros un mondiaux sur ce marché. Au sein de l'EEE, Honeywell et Johnson représentent chacune environ [10-20] % et [5-15] % du marché respectivement. TA Control et Danfoss sont également des concurrents sérieux; ils concentrent leur activité dans les pays scandinaves, avec des parts de marché pouvant atteindre 20 %, selon les estimations de la Commission. D'autres concurrents sont également présents dans le reste de l'EEE: souvent, ils exercent l'essentiel de leur activité dans un seul ou quelques États membres, où ils atteignent des parts de marché situées entre 5 et 10 %. Tel est le cas notamment de Satchwell au Royaume-Uni et en France, de Kieback & Peter en Allemagne, de Sauter (8) en Allemagne et en France, et de Priva aux Pays-Bas.
(68) Il existe un chevauchement d'activités entre le marché de la gestion technique d'immeubles et plusieurs marchés voisins, tels que la construction d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, l'informatique (logiciel et matériel), l'électrotechnique, les techniques de commande des processus industriels et les systèmes de sécurité pour immeubles. Les entreprises présentes dans ces secteurs constituent des concurrents potentiels et certaines d'entre elles ont déjà pris pied sur le marché de la gestion technique des immeubles.
(69) L'existence de plusieurs concurrents, parmi lesquels des entreprises financièrement puissantes, qui sont en tête sur le marché mondial, ainsi que la possibilité pour d'autres concurrents opérant dans des secteurs voisins de s'implanter sur ce marché donnent à penser que l'opération de concentration ne permettra pas à Siemens et à Elektrowatt d'occuper une position dominante sur le marché des systèmes de gestion technique d'immeubles.

b) Maintenance
(70) Les développements qui précèdent valent aussi pour la maintenance des systèmes de gestion technique d'immeubles. Certes, la maintenance est souvent assurée par l'entreprise qui a elle-même livré ou installé le système. Toutefois, il existe également des entreprises spécialisées dans ce domaine, en particulier des petites sociétés opérant à l'échelon régional. Parmi les parties, seule Elektrowatt/Landis & Staefa exerce une activité non négligeable dans le secteur de la maintenance ([10-20] % de part de marché dans l'EEE). Dans ce secteur, Siemens est uniquement présente en Allemagne et en Belgique/Luxembourg, où elle détient respectivement [0-10] % et [0-10] % du marché.

2. Systèmes de sécurité pour immeubles

a) Installations d'alarme incendie
(71) D'après les indications fournies par les parties notifiantes, le marché des installations d'alarme incendie représente dans la Communauté 1,8 milliard d'écus. Le premier marché national est l'Allemagne (550 à 600 millions d'écus environ), suivi de la France (quelque 300 millions d'écus) et du Royaume-Uni (entre 250 et 300 millions d'écus). Dans ce secteur, il n'y aura un cumul sensible des parts de marché qu'en Allemagne et au Danemark.
(72) Si Siemens détient plus de 30 % du marché au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Autriche, Elektrowatt n'y est cependant pas présente. De même, Elektrowatt absorbe plus de 30 % du marché en Finlande, en France, au Portugal et en Suède, où Siemens n'exerce pas d'activité. L'opération de concentration ne donnera pas lieu à un cumul de parts de marché dans ces pays. La simple disparition d'un concurrent potentiel ne devrait pas entraîner la création d'une position dominante. De même, rien n'indique que Siemens ou Elektrowatt occupe déjà une position dominante dans un de ces pays. Des concurrents détenant des parts de marché supérieures à 10 % sont en effet présents sur chacun de ces marchés et de nouveaux concurrents sont apparus, notamment les entreprises américaines Tyco et Notifier, cette dernière étant considérée comme particulièrement agressive. La situation sur les marchés nationaux affectés peut être appréciée comme suit:

- Allemagne
(73) Avec environ [35-50] % du marché, Siemens est numéro un en Allemagne dans le domaine des installations d'alarme incendie. Elektrowatt/Cerberus est quasiment absente de ce secteur dans ce pays (part de marché: [

Article premier

L'opération de concentration notifiée entre Siemens AG et Elektrowatt AG est déclarée compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE, à la condition que l'engagement pris par les parties, exposé aux considérants 123 à 132 de la présente décision, soit rempli.

Article 2

Les parties sont tenues de tenir la Commission informée du respect de la condition mentionnée à l'article 1er.

Article 3
Siemens AGWittelsbacherplatz 2
D-80333 München
est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le18 novembre 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1, version rectifiée publiée dans le JO L 257 du 21.9.1990, p. 13.
(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.
(3) JO C 90 du 31.3.1999.
(4) Voir décision de la Commission du 12 février 1996, affaire n° IV/M.692 - Elektrowatt/Landis & Gyr, JO C 69 du 7.3.1996, p. 3. Au cours des enquêtes menées dans le cadre de la présente affaire, aussi bien les parties que leurs concurrents ont très largement confirmé la délimitation des marchés retenue dans cette décision.
(5) Voir la note 4.
(6) JO C 308 du 17.10.1996, p. 4.
(7*) La présente version de la décision a été adaptée de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles.
(8) Elektrowatt détient 36 % des actions de Sauter, sans toutefois disposer de droit de vote. La décision IV/M.692 - Elektrowatt/Landis & Gyr (voir note 4, point 35) a établi qu'Elektrowatt ne pouvait influencer le comportement de Sauter.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/07/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]