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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0219
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
399D0219
1999/219/CE: Décision de la Commission du 11 mars 1999 relative à une demande de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de silicium métal originaires du Brésil, présentée par Ecumet (UK) Ltd [notifiée sous le numéro C(1999) 559] (Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 080 du 25/03/1999 p. 0025 - 0028
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 mars 1999 relative à une demande de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de silicium métal originaires du Brésil, présentée par Ecumet (UK) Ltd [notifiée sous le numéro C(1999) 559] (Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (1999/219/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 11, paragraphe 8, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES INITIALES (1) Par le règlement (CEE) n° 2305/92 du Conseil (3), un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de silicium métal originaires du Brésil. Le taux du droit spécifique appliqué aux importations du produit fabriqué par la société Companhia Brasileira Carboreto de Cálcio (ci-après dénommée «CBCC») a été fixé à 18,3 %. (2) Le 14 août 1996, CBCC a présenté une demande de réexamen intermédiaire (ci-après dénommée «réexamen») qui a été ouvert le 7 janvier 1997 par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4). (3) À la suite de la publication en février 1997 d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur (5) et de la réception en mai 1997 d'une plainte déposée par le Comité de liaison des industries de ferro-alliages (ci-après dénommé «Euroalliages»), la Commission a annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6). (4) À la suite du retrait par Euroalliages de sa demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les deux réexamens ont été clôturés par la décision 98/164/CE de la Commission (7) clôturant la procédure et abrogeant ainsi le droit applicable à CBCC. Cette décision concluait à l'absence de dumping du produit par CBCC au cours de la période d'enquête du réexamen intermédiaire, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre 1996.
B. DEMANDE DE REMBOURSEMENT (5) Le 18 septembre 1996, le 1er octobre 1996, le 13 février 1997, le 22 mai 1997, le 3 juin 1997, le 20 août 1997, le 3 septembre 1997, le 18 novembre 1997, les 4, 15 et 22 décembre 1997, le 20 janvier 1998, le 9 février 1998 et le 24 mars 1998, Ecumet (UK) Ltd (ci-après dénommé «le demandeur»), un client indépendant de CBCC, a présenté des demandes de remboursement de [ . . . ] florins néerlandais (NLG) (8) et [ . . . ] livres sterling (GBP) (289 transactions au total) pour des importations de silicium métal originaires du Brésil et mises en libre pratique au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Les marchandises ont été exportées dans la Communauté par CBCC entre le 30 juillet 1995 et le 23 janvier 1998. (6) Le 21 novembre 1997, le plaignant a en partie retiré une demande portant sur 8 transactions portant sur un montant total de [ . . . ] GBP. À la suite de ce retrait, les montants correspondant aux demandes de remboursement s'élèvent au total à [ . . . ] NLG et [ . . . ] GBP (281 transactions au total).
C. ARGUMENTATION DU DEMANDEUR (7) Le demandeur fait valoir que la marge de dumping en ce qui concerne le silicium métal exporté par CBCC et mis en libre pratique dans la Communauté de janvier 1996 à février 1998 était sensiblement inférieure au taux de droit de 18,3 % appliqué à ses importations.
D. RECEVABILITÉ (8) Les demandes sont irrecevables en ce qui concerne 5 transactions portant sur un montant de [ . . . ] NLG et 11 transactions portant sur un montant de [ . . . ] GBP correspondant aux droits antidumping étant donné que le délai de six mois entre la détermination du droit à prélever et la présentation des demandes de remboursement fixé dans le règlement de base n'a pas été respecté en ce qui concerne ces transactions. (9) Toutes les demandes présentées pour les montants restants de [ . . . ] NLG et [ . . . ] GBP (265 transactions au total) correspondaient aux droits antidumping définitifs acquittés et ont été introduites dans les délais fixés à l'article 11, paragraphe 8, du règlement de base.
E. BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
1. Examen des éléments de preuve (10) En ce qui concerne les demandes visées au considérant 9 de la présente décision, le demandeur a présenté, conformément aux dispositions correspondantes de l'article 11, paragraphe 8, du règlement de base, des éléments de preuve suffisants à première vue concernant la valeur normale et les prix à l'exportation montrant que le droit perçu dépasse la marge de dumping calculée pour les périodes de référence concernées. (11) La Commission a notamment recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires dans le cadre de la présente enquête et de l'enquête de réexamen (voir ci-dessous). Des visites de vérification ont également été effectuées dans les locaux de CBCC dans le cadre de l'enquête de réexamen. (12) Les demandes qui dépendent des conclusions du réexamen devraient être considérées comme dûment étayées par des éléments de preuve au sens de l'article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement de base, qui fixe les délais de clôture des enquêtes de remboursement, à partir de la date à laquelle les conclusions du réexamen ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, en l'occurrence le 27 février 1998. (13) Les autres demandes qui ont été traitées dans le cadre de l'enquête de remboursement devraient être considérées comme dûment étayées par des éléments de preuve à partir de la date à laquelle les services de la Commission étaient en possession de toutes les données nécessaires à l'enquête, en l'occurrence le 6 août 1998. (14) Pour mener à bien la présente enquête, la Commission a appliqué la même méthode que dans l'enquête initiale, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base.
2. Périodes de référence (15) La marge de dumping de l'exportateur CBCC a été calculée pour les trois périodes de référence suivantes: du 1er juillet au 31 décembre 1995, du 1er janvier au 31 décembre 1996 et du 1er janvier au 31 décembre 1997.
3. Bien-fondé des transactions d'exportation effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 Les demandes concernant 105 transactions sur lesquelles des droits antidumping de [ . . . ] NLG et [ . . . ] GBP ont été acquittés se rapportent aux factures délivrées au cours de la période d'enquête de réexamen, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 1996. La Commission considère que les informations et les conclusions du réexamen, à savoir que le produit concerné n'avait fait l'objet d'aucune pratique de dumping par CBCC du 1er janvier au 31 décembre 1996, devraient être utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement est justifié pour les transactions d'importation facturées par CBCC entre ces deux dates.
4. Bien-fondé des transactions d'exportation effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1995 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 156 transactions se rapportent aux factures délivrées par CBCC entre le 30 juillet et le 31 décembre 1995 et entre le 17 janvier et le 27 décembre 1997 et correspondent à un montant total de [ . . . ] NLG et [ . . . ] GBP de droits antidumping. Étant donné que les transactions en question ont clairement été effectuées en dehors de la période d'enquête de réexamen des mesures et que les conclusions du réexamen ne pouvaient donc pas leur être appliquées, les services de la Commission ont procédé à une enquête afin de déterminer si et dans quelle mesure un remboursement était justifié. À cet effet, la marge de dumping de CBCC a été calculée pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997.
a) Valeur normale Il s'est avéré que le volume des ventes intérieures de CBCC a représenté plus de 5 % de ses ventes à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a également été établi que le silicium métal vendu sur le marché brésilien était comparable à celui exporté du Brésil dans la Communauté. Afin d'évaluer si et dans quelle mesure les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur unitaire de chaque transaction intérieure a été comparée au coût de production par tonne communiqué par la société au cours des périodes de référence. Il s'est avéré que le volume des ventes effectuées à un prix égal ou supérieur au coût de production représentait entre 10 et 80 % du volume total des ventes intérieures. La valeur normale a donc été établie sur la base du prix de vente intérieur moyen de ces seules ventes.
b) Prix à l'exportation Le prix à l'exportation a été établi en se référant au prix effectivement payé pour le silicium métal vendu à l'exportation à des acheteurs indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
c) Comparaison La valeur normale a été comparée à un niveau départ usine au prix à l'exportation sur une base moyenne pondérée et au même stade commercial. Aux fins d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés au titre des différences affectant la comparabilité des prix conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
d) Établissement de la marge de dumping La conclusion de l'enquête de remboursement est que le produit concerné n'a fait l'objet d'aucune pratique de dumping par CBCC au cours des périodes de référence du 1er juillet au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1997.
5. Bien-fondé des transactions d'exportation effectuées en janvier 1998 À la suite du choix de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 1997, deux demandes concernant des factures délivrées par CBCC le 23 janvier 1998 et correspondant à un montant de [ . . . ] NLG et de [ . . . ] GBP ont été déposées. La Commission considère que la conclusion d'une absence de dumping pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 1997 peut raisonnablement être appliquée à ces transactions. La Commission considère notamment que ces transactions ont eu lieu immédiatement après la période examinée, que le montant concerné est très faible proportionnellement au volume total des exportations dans la Communauté effectuées par CBCC au cours des périodes de référence et au montant total sur lequel porte la demande et que les transactions effectuées pendant les deux ans et demi qui les précèdent ont toujours été caractérisées par une absence de dumping. En outre, il a été établi que le prix FOB à l'exportation moyen a diminué de moins de 0,25 % et que les transactions intérieures ont en moyenne été à la fois rentables et effectuées à des prix constamment inférieurs aux prix à l'exportation.
F. COMMUNICATION DES INFORMATIONS (16) Le demandeur a été informé des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu d'arrêter une décision de la Commission concernant la demande de remboursement en question. Il n'a formulé aucun commentaire.
G. MONTANT À REMBOURSER (17) Les enquêtes de réexamen et de remboursement ayant établi que le produit concerné exporté par CBCC n'avait fait l'objet d'aucune pratique de dumping au cours des trois périodes de référence et la Commission considérant également que la conclusion d'absence de dumping peut être appliquée aux transactions facturées en janvier 1998, il résulte de la comparaison avec le droit appliqué que les montants suivants doivent être remboursés [ . . . ] NLG et [ . . . ] GBP, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Les demandes de remboursement présentées par Ecumet (UK) Ltd portant sur les montants suivants sont accordées: - [ . . . ] NLG et - [ . . . ] GBP. 2. Les demandes de remboursement portant sur les montants suivants sont rejetées: - [ . . . ] NLG et - [ . . . ] GBP.
Article 2 Les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont remboursés respectivement par le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
Article 3 Le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Ecumet (UK) Ltd, 6, Paddockhall Road, Haywards Heath, West Sussex, RH16 1HH, Grande-Bretagne, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 1999. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18. (3) JO L 222 du 7. 8. 1992, p. 1. (4) JO C 3 du 7. 1. 1997, p. 13. (5) JO C 36 du 5. 2. 1997, p. 12. (6) JO C 242 du 8. 8. 1997, p. 3. (7) JO L 58 du 27. 2. 1998, p. 58. (8) Dans la version publiée de la présente décision, certains chiffres ont été omis conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 relatif au traitement confidentiel.
Fin du document
Document livré le: 26/06/1999
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