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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0218
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[ 01.40.40 - Commission ]
399D0218
1999/218/CE: Décision de la Commission du 25 février 1999 relative aux modalités selon lesquelles les fonctionnaires et agents de la Commission européenne peuvent être autorisés à avoir accès à des informations classifiées détenues par la Commission [notifiée sous le numéro C(1999) 423]
Journal officiel n° L 080 du 25/03/1999 p. 0022 - 0024
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 février 1999 relative aux modalités selon lesquelles les fonctionnaires et agents de la Commission européenne peuvent être autorisés à avoir accès à des informations classifiées détenues par la Commission [notifiée sous le numéro C(1999) 423] (1999/218/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162, paragraphe 2, considérant que le traité sur l'Union européenne a instauré une politique étrangère et de sécurité commune, qui inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune; considérant qu'en vertu de l'article J.4 de ce traité, l'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de l'Union européenne et que celle-ci a recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense; considérant que la politique de l'Union en matière de sécurité commune pourra être approfondie à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam; qu'en vertu du protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne des arrangements seront élaborés par l'Union européenne visant à améliorer la coopération entre celle-ci et l'UEO; considérant que, en vertu de l'article J.9 du traité sur l'Union européenne, la Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'à ce titre la Commission reçoit et élabore des documents qui contiennent des informations dont le contenu revêt un caractère sensible et dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de l'Union européenne, de la Communauté et de ses États membres, ainsi que des organisations internationales telles que l'UEO et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN); considérant que, par la décision C(94)3282 du 30 novembre 1994, la Commission a adopté une décision relative aux mesures de sécurité applicables aux informations classifiées élaborées ou échangées dans le cadre des activités de l'Union européenne; considérant que en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de cette décision les informations provenant de l'UEO et de l'OTAN sont soumises à un régime spécial; considérant que les règles de sécurité doivent porter non seulement sur la protection physique des informations classifiées détenues par la Commission, mais aussi sur l'autorisation des fonctionnaires et autres agents de la Commission à accéder à de telles informations; considérant qu'il convient, dès lors, de modifier la procédure d'autorisation des fonctionnaires et autres agents de la Commission appelés à avoir accès à de telles informations en raison de leurs activités professionnelles et pour des nécessités de service et de restreindre l'accès aux seules personnes autorisées; considérant que toute décision concernant une autorisation ne sera prise qu'après qu'une enquête de sécurité aura été effectuée par les autorités nationales compétentes des États membres; considérant que la présente décision ne préjuge pas de l'application des règles en matière d'accès du public aux informations de la Commission dans les domaines des traités instituant les Communautés européennes, arrêtées par la Commission dans sa décision 94/90/CECA, CE, Euratom (1); considérant que la présente décision ne préjuge pas de l'application des mesures de sécurité spécifiques prévues par le règlement 3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l'article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (2); considérant que les États membres sont obligés, en vertu de l'article 5 du traité CE, à faciliter l'accomplissement par les institutions des tâches qui leur incombent en vertu des traités; qu'à ce titre il incombe aux autorités des États membres de collaborer avec la Commission afin de maintenir un haut degré de protection, et en conséquence, d'effectuer les enquêtes de sécurité telles que prévues par la présente décision, DÉCIDE:
Article premier 1. Sont seuls autorisés à accéder aux informations classifiées détenues par la Commission en conformité avec sa décision C(94)3282 du 30 novembre 1994, et notamment en raison de sa pleine association à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité commune de l'Union, les fonctionnaires ou autres agents de la Commission ou toute autre personne travaillant au sein de la Commission, qui, en raison de leurs fonctions et pour des nécessités de service, ont besoin d'en prendre connaissance ou de les traiter. 2. Pour pouvoir accéder aux informations classifiées TRÈS SECRET, SECRET et CONFIDENTIEL, les personnes visées au paragraphe 1 doivent avoir été autorisées à cet effet, conformément à l'article 2. 3. L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une enquête de sécurité effectuée par les autorités nationales compétentes des États membres, selon les modalités prévues à l'article 3.
Article 2 1. La Commission octroie les autorisations visées à l'article 1er après avoir recueilli l'avis des autorités nationales compétentes des États membres sur la base de l'enquête de sécurité effectuée conformément aux articles 3 et 4. 2. L'autorisation qui a une validité maximale de cinq ans ne peut excéder la durée des fonctions qui en ont justifié l'octroi. Elle peut être renouvelée par la Commission conformément à la procédure visée au paragraphe 1. L'autorisation est retirée par la Commission à tout moment. La décision de retrait est notifiée à la personne concernée, qui peut demander à être entendue par le directeur du bureau de sécurité de la Commission, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente. 3. À titre exceptionnel et en raison des nécessités du service, la Commission peut, après en avoir préalablement informé les autorités nationales compétentes et en l'absence de réactions de celles-ci dans un délai d'un mois, octroyer une autorisation à titre temporaire pour une période qui ne peut excéder trois mois, en attendant le résultat de l'enquête visée à l'article 3.
Article 3 1. L'enquête de sécurité a pour objet de s'assurer qu'il n'y a pas d'objections à ce que la personne puisse avoir accès aux informations classifiées détenues par la Commission. 2. L'enquête de sécurité est effectuée, avec le concours de la personne concernée et à la demande de la Commission, par les autorités nationales compétentes de l'État membre dont la personne à autoriser est ressortissante. Dans le cas où la personne réside sur le territoire d'un autre État membre, les autorités nationales concernées peuvent s'assurer de la coopération des autorités de l'État de résidence. 3. En vue de l'enquête, la personne concernée est tenue de remplir une notice individuelle d'information. 4. La Commission spécifie dans sa demande le type et le niveau de classification des informations dont la personne concernée aura à connaître, de sorte que les autorités nationales compétentes mènent l'enquête et rendent un avis pour le niveau d'autorisation appropriée. 5. Sont applicables pour l'ensemble du déroulement et des résultats de la procédure d'enquête de sécurité les prescriptions et réglementations en vigueur en la matière dans l'État membre concerné, y compris celles relatives aux éventuelles voies de recours.
Article 4 1. Lorsque les autorités nationales compétentes des États membres émettent un avis positif, la Commission peut octroyer l'autorisation à la personne concernée, conformément à l'article 2. 2. Lorsque les autorités nationales compétentes émettent un avis négatif, la personne concernée est informée du sens de cet avis et peut demander à être entendue par le directeur du bureau de sécurité de la Commission. Celui-ci peut, s'il le juge nécessaire, s'adresser aux autorités nationales compétentes afin de demander les éclaircissements complémentaires qu'elles sont en mesure de donner. En cas de confirmation de l'avis négatif, l'autorisation ne peut être accordée.
Article 5 Toute personne autorisée au sens de l'article 2 reçoit, au moment de l'autorisation et par la suite à intervalle régulier, les instructions qui s'imposent sur la protection des informations classifiées et sur la manière de l'assurer. Elle signe une déclaration confirmant qu'elle a reçu ces instructions et qu'elle s'engage à les respecter.
Article 6 L'article 1er, paragraphe 2, et les articles 10 à 13 de la décision C(94)3282 du 30 novembre 1994, relatifs aux mesures de sécurité applicables aux informations classifiées élaborées ou échangées dans le cadre des activités de l'Union européenne, sont abrogés. Les autorisations accordées en vertu de cette décision restent valides pour la période pour laquelle elles ont été accordées et au maximum pour une période de cinq ans à partir du moment où elles ont été accordées, à moins qu'elles ne soient retirées auparavant conformément à l'article 2, paragraphe 2.
Article 7 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1999. Par la Commission Le président Jacques SANTER
(1) JO L 46 du 18. 2. 1994, p. 58. (2) JO 17 du 6. 10. 1958, p. 406/58.
Fin du document
Document livré le: 26/06/1999
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