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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0180

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[ 03.60.55 - Vin ]


399D0180
1999/180/CE: Décision de la Commission du 23 février 1999 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Allemagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande [notifiée sous le numéro C(1999) 391] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 059 du 06/03/1999 p. 0029 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1999 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Allemagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande [notifiée sous le numéro C(1999) 391] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (1999/180/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98 (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant que, selon l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 2000; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et/ou 1997/98 et ou 1998/99 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production:
- de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v. q. p. r. d.)
et
- de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc.,
pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certaines régions ont été présentées par l'Allemagne le 20 novembre 1998 et le 11 janvier 1999; que cette demande concerne la totalité des autorisations de plantations nouvelles disponibles pour la période 1996/1997 à 1998/1999;
considérant que l'examen de cette demande permet de constater que les v. q.p. r. d. en cause remplissent les conditions requises; que la limite de 289 hectares prévue pour la période 1996/1997 à 1998/1999 par le règlement n'a pas été dépassée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les v. q. p. r. d. figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v. q. p. r. d. d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à la même annexe.

Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 8.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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