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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0179
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]
399D0179
1999/179/CE: Décision de la Commission du 17 février 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants [notifiée sous le numéro C(1999) 340] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 057 du 05/03/1999 p. 0031 - 0035
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants [notifiée sous le numéro C(1999) 340] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/179/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, second alinéa, considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits; considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 stipule que la performance écologique d'un produit est évaluée en fonction des critères spécifiques pour les catégories de produits; considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt réunis au sein d'un forum de consultation; considérant que les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La catégorie de produits «articles chaussants» (ci-après désignée par «la catégorie de produits») est définie comme suit: «Tout article d'habillement destiné à protéger ou à couvrir le pied et doté d'une semelle extérieure fixe en contact avec le sol.»
Article 2 Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits sont évaluées en fonction des critères et des performances écologiques spécifiques énoncés dans l'annexe de la présente décision.
Article 3 La définition de la catégorie de produits et les critères établis pour cette catégorie sont valables trois ans à compter du premier jour du mois qui suit l'adoption des critères.
Article 4 À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits est «017».
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1999. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.
ANNEXE Pour obtenir le label écologique, le produit défini à l'article 1er doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe, les essais étant réalisés au moment de la demande selon les méthodes prescrites dans les critères. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande. Si aucun essai n'est prévu ni signalé comme étant destiné à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents fondent leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants. Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes ou de la vérification du respect des critères visés dans la présente annexe. Ces critères visent en particulier à limiter les niveaux de résidus toxiques et les émissions de composés organiques volatils, et à encourager la fabrication d'un produit plus durable. L'unité fonctionnelle correspond à une paire de chaussures. Les exigences sont établies sur la base de la pointure 40 («point de Paris»). Pour les chaussures pour enfants, les exigences correspondent à la pointure 32-«point de Paris» (ou la pointure la plus élevée si la pointure maximale disponible est inférieure au 32-«point de Paris»).
CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
1. Résidus présents dans le produit final a) La concentration moyenne des résidus dans le produit final ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> Méthodes d'essai (compte rendu d'essai exigé lors de la demande) - Cr (VI): norme EN 420 (remarque: des interférences peuvent entraîner des problèmes de mesure lors de l'analyse de certains cuirs teints), - Cd, Pb, As: analyses par spectroscopie d'absorption atomique (SAA) après digestion par un acide fort. Préparation de l'échantillon: 1) Séparer les éléments de la tige des éléments du semelage. 2) Broyer séparément et complètement les éléments de la tige et les éléments du semelage. 3) Analyser un échantillon de chacune de ces deux préparations. 4) Les concentrations des substances précitées dans chacun des deux échantillons ne doivent pas dépasser les valeurs fixées ci-dessus. b) La teneur en formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable ne doit pas dépasser 75 ppm dans les composants textiles de l'article chaussant et 150 ppm dans les éléments en cuir. Méthodes d'essai (compte rendu d'essai exigé lors de la demande) - Textiles: loi japonaise 112, norme finlandaise SFS 4996 ou PRENISO 14184-1 - Cuir: IUC 94.50001 a ou DIN 53315
2. Émissions produites lors de la fabrication des matériaux Les eaux résiduaires des tanneries doivent être traitées, soit sur site, soit dans une station d'épuration des eaux résiduaires, de manière à obtenir une réduction d'au moins 75 % de la demande chimique en oxygène (DCO). Méthode d'essai (compte rendu d'essai et complément d'information approprié exigés lors de la demande) DCO: ISO 6060 - Qualité de l'eau - Détermination de la demande chimique en oxygène.
3. Utilisation de substances nocives (jusqu'à l'achat) a) Le pentachlorophénol (PCP) ainsi que ses sels et ses esters ne doivent pas être utilisés. Méthode d'essai (aux fins de vérification) >EMPLACEMENT TABLE> b) Aucun colorant azoïque susceptible de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes ne doit être utilisé: >EMPLACEMENT TABLE> Méthode d'essai (aux fins de vérification) - Textiles: méthode allemande B-82.02 ou équivalent, seuil de 30 ppm. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène et une confirmation est donc recommandée.) - Cuir: norme DIN 53316, limite 30 ppm. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène, 4-aminodiphényle et 2-naphthylamine et une confirmation est donc recommandée.)
4. Utilisation de composés organiques volatils (COV) au cours de l'assemblage final des chaussures L'utilisation totale de COV au cours de la production finale des articles chaussants, pour les catégories suivantes, ne doit pas dépasser les valeurs moyennes ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> On entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation. L'utilisation totale de COV durant la production finale des chaussures est calculée selon la formule suivante: M(total COV) = Ó (M(colles) × C(COV colles)) + Ó (A(finition) × M(finition) × C(COV finition))dans laquelle: >EMPLACEMENT TABLE> Enregistrement obligatoire des achats de cuir, colles, produits de finition, et production d'articles chaussants au cours des six derniers mois au moins.
5. Composants électriques Les articles chaussants ne doivent contenir aucun composant électrique ou électronique.
6. Emballage du produit final a) Lorsque des boîtes en carton sont utilisées pour le conditionnement définitif des articles chaussants, ces boîtes doivent contenir au moins 80 % de matériaux recyclés. b) Lorsque des sacs en plastique sont utilisés pour le conditionnement définitif des articles chaussants, ces sacs doivent être fabriqués à partir de matériaux recyclés.
INFORMATION DES CONSOMMATEURS
7. Notice d'utilisation Les informations suivantes doivent accompagner le produit: - Ces chaussures ont été traitées de manière à améliorer leur résistance à l'eau. Elles ne nécessitent aucun traitement supplémentaire. (Le présent critère ne s'applique qu'aux articles chaussants qui ont subi un traitement de résistance à l'eau). - Par respect pour l'environnement, veillez dans la mesure du possible à faire réparer vos chaussures au lieu de les jeter.
CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI
8. Durabilité Les chaussures de travail à usage professionnel et des chaussures de sécurité doivent porter la marque CE (conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil (1) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle). Tous les autres articles chaussants doivent être conformes aux exigences indiquées dans le tableau ci-dessous (compte rendu d'essai exigé lors de la demande). Les paramètres mentionnés sont mesurés conformément aux méthodes d'essai suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> En outre, les chaussures spéciales froid doivent être conformes aux exigences suivantes en matière d'imperméabilité: - tiges: temps de pénétration ≥ 240 minutes, absorption (1) JO L 399 du 30. 12. 1989, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
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