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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0178

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


399D0178
1999/178/CE: Décision de la Commission du 17 février 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles [notifiée sous le numéro C(1999) 339] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 057 du 05/03/1999 p. 0021 - 0030



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1999 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles [notifiée sous le numéro C(1999) 339] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/178/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;
considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;
considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt dans le cadre d'un forum de consultation;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La catégorie de produits «produits textiles» (ci-après dénommée «la catégorie de produits») est définie comme suit:
Textiles d'habillement: vêtements composés d'au moins 90 %, en poids, de fibres textiles.
Textiles d'intérieur: produits destinés à l'aménagement intérieur, composés d'au moins 90 %, en poids, de fibres textiles, à l'exception des revêtements de sol.
Filés et étoffes destinés aux textiles d'habillement ou d'intérieur.

Article 2
Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques et les critères d'aptitude à l'emploi qui figurent en annexe.

Article 3
La définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant sont valables trois ans à compter du premier jour du mois suivant l'adoption de la présente décision.

Article 4
À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits est «016».

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1999.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.



ANNEXE
Pour obtenir le label écologique, le produit défini à l'article 1er doit satisfaire aux critères de la présente annexe, les essais étant effectués au moment de la demande selon les méthodes indiquées pour les critères. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essais peuvent être utilisées si elles sont admises comme équivalentes par l'organisme compétent chargé d'étudier la demande. Si aucun essai n'est prévu, ni signalé comme destiné à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents fondent leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou les résultats de contrôles indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte des systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification du respect des critères visés à la présente annexe.
Ces critères visent en particulier à réduire la pollution de l'eau associée aux principaux procédés mis en oeuvre dans la chaîne de fabrication textile, à savoir la production des fibres, la filature, le tissage, le tricotage, le blanchiment, la teinture et le finissage.

Unité fonctionnelle
L'unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à:
1 kg de produit textile aux conditions normales (65 % HR ± 2 % et 20 °C ± 2 °C - ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139: Textiles - atmosphères normales de conditionnement et d'essai).

A. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
Les critères écologiques se répartissent en deux grandes catégories concernant respectivement les fibres textiles (A1) et les procédés et substances chimiques (A2).

A1. FIBRES TEXTILES
Dans cette partie A1, sont définis les critères spécifiques concernant l'acrylique, le coton, l'élasthanne, le lin et autres fibres libériennes, la laine en suint et autres fibres kératiniques, les fibres cellulosiques artificielles, le polyamide, le polyester et le polypropylène. Sont également autorisées d'autres fibres pour lesquelles aucun critère spécifique n'est défini, à l'exception des fibres minérales, de verre, métalliques, de carbone et autres fibres inorganiques.
Le demandeur doit fournir des informations détaillées concernant la composition du produit textile. Les critères définis dans cette partie A1 pour un type de fibre donné ne sont pas applicables si la fibre en question représente moins de 5 % du poids total des fibres textiles du produit. De même, ils ne sont pas applicables s'il s'agit de fibres recyclées. Dans ce cas, on entend par fibres recyclées les fibres provenant uniquement de chutes de l'industrie textile et de l'habillement ou de déchets de consommation (textiles ou autres). Cependant, au moins 85 % en poids de toutes les fibres du produit doivent soit satisfaire aux critères spécifiques correspondants, s'ils existent, soit provenir d'un recyclage.

1. Acrylique
a) La teneur résiduelle en acrylonitrile des fibres écrues quittant l'installation de production doit être inférieure à 1,5 mg/kg.
Méthode d'essai: extraction au moyen d'eau bouillante et quantification par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.
b) La moyenne annuelle des émissions dans l'air d'acrylonitrile (au cours de la polymérisation et jusqu'à l'obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieur à 1 g/kg de fibre produite.

2. Coton
Les fibres de coton ne doivent pas contenir plus de 0,05 ppm (si la sensibilité de la méthode d'essai le permet) de l'une ou l'autre des substances suivantes: aldrine, captafol, chlordane, DDT, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), 2,4,5-T, chlordiméforme, chlorobenzilate, dinosèbe et ses sels, et monocrotophos.
Méthodes d'essai: selon le cas, US EPA 8081 A [pesticides organochlorés, par extraction ultrasonique ou Soxhlet au moyen de solvants apolaires (isooctane ou hexane)], 8151 A (herbicides chlorés, au moyen de méthanol), 8141 A (composés organophosphorés), ou 8270 C (composés organiques semi-volatils). Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.
Ce critère n'est pas applicable si plus de 50 % du coton contenu dans le produit est biologique, c'est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (1) en matière de production et de contrôle.
Ce critère n'est pas applicable si le demandeur peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75 % du coton utilisé dans le produit final, ainsi qu'une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été appliquées aux champs ou cotonniers produisant le coton en question, ni au coton lui-même.
Si plus de 95 % du coton est biologique, c'est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences du règlement (CEE) n° 2092/91 en matière de production et de contrôle, le demandeur peut faire figurer la mention «coton biologique» à côté du label écologique.

3. Élasthanne
a) La teneur en zinc ne doit pas dépasser 1 000 ppm.
Méthode d'essai: détermination par spectrométrie d'absorption atomique. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.
b) La moyenne annuelle des émissions dans l'air de diisocyanates aromatiques, au cours de la polymérisation et du filage, doit être inférieure à 5 mg/kg de fibre produite.

4. Lin et autres fibres libériennes (chanvre, jute et ramie)
Le lin et autres fibres libériennes ne doivent pas être obtenus par rouissage à l'eau, à moins que les eaux résiduaires du rouissage soient traitées de façon à réduire la DCO ou le COT d'au moins 75 % pour les fibres de chanvre et d'au moins 95 % pour le lin et autres fibres libériennes.
Méthode d'essai: ISO 6060 (DCO). Compte rendu d'essai exigé lors de la demande en cas de rouissage à l'eau.

5. Laine en suint et autres fibres kératinisées (laine de mouton, chameau, alpaga et chèvre)
a) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, de substances suivantes: á-hexachlorocyclohexane, ß-hexachlorocyclohexane, lindane (ã-hexachlorocyclohexane), ä-hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine, endrine, p,p'-DDT, p,p'-DDD.
b) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, de substances suivantes: propetamphos, diazinon, dichlofenthion, fenchlorphos, chlorfenvinphos.
c) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 3 ppm, au total, de substances suivantes: cyhalothrine, cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate.
Ces critères [détaillés aux points a), b) et c) ci-dessus et pris séparément] ne sont pas applicables si le demandeur peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres kératiniques en question, ainsi qu'une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été appliquées aux champs ou aux animaux concernés.
Méthode d'essai pour les points a), b) et c): extraction en série au moyen de solvants polaires/apolaires, nettoyage par chromatographie par filtration sur gel et détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d'électrons. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.
d) Pour les effluents de lavage rejetés dans les égouts, la DCO ne doit pas dépasser 60g/kg de laine en suint, et les effluents doivent être traités hors site de façon à en réduire encore la teneur en DCO d'au moins 75 %.
Pour les effluents de lavage traités sur site et rejetés dans des eaux de surface, la DCO ne doit pas dépasser 5 g de DCO/kg laine en suint. Le pH des effluents rejetés dans des eaux de surface doit être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette fourchette), et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur).
Méthode d'essai pour le point d): ISO 6060. Compte rendu d'essai et données pertinentes exigés lors de la demande.

6. Fibres cellulosiques artificielles (viscose, lyocell, acétate, cupro et triacétate)
a) La teneur en AOX des fibres ne doit pas dépasser 250 ppm.
Méthode d'essai: ISO 11480.97 (combustion contrôlée et microcoulométrie). Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.
b) Pour les fibres de viscose, la teneur en soufre des émissions dans l'air de composés soufrés résultant du traitement au cours de la production des fibres ne doit pas dépasser, en moyenne sur un an, 160 g/kg de filaments continus produits et 30 g/kg de fibres discontinues produites. Lorsque les deux types de fibres sont produits sur un site donné, les émissions globales ne doivent pas dépasser la moyenne pondérée correspondante.
c) Pour les fibres de viscose, la moyenne annuelle des émissions dans l'eau de zinc provenant du site de production ne doit pas dépasser 1 g/kg.
d) Pour les fibres de cupro, la teneur en cuivre des eaux résiduaires évacuées du site ne doit pas dépasser, en moyenne sur un an, 0,1 ppm.

7. Polyamide
La moyenne annuelle des émissions dans l'air de N2O, au cours de la production de monomères, ne doit pas dépasser 1 g/kg de fibre produite.

8. Polyester
a) La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 300 ppm.
Méthode d'essai: détermination directe par spectrométrie d'absorption atomique. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.
b) La moyenne annuelle des émissions de COV, au cours de la polymérisation du polyester, ne doit pas dépasser 1,2 g/kg de résine de polyester produite. (On entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation.)

9. Polypropylène
Les pigments à base de plomb ne doivent pas être utilisés.

A2. PROCÉDÉS ET SUBSTANCES CHIMIQUES
Les critères figurant dans cette partie s'appliquent, selon le cas, à toutes les étapes de la fabrication du produit, y compris à la production des fibres. Il est néanmoins admis que des fibres recyclées puissent contenir certains colorants ou autres substances exclus par les présents critères, mais seulement s'ils ont été appliqués à une étape antérieure du cycle de vie des fibres.

10. Produits d'ensimage et d'encollage appliqués aux fibres ou filés
a) Chacune des substances d'ensimage, ou au moins 90 % (en poids sec) des composants des préparations d'ensimage, appliquées aux fibres ou aux filés à chaque étape de fabrication doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires.
Au moins 95 % (en poids sec) des composants de chaque préparation d'encollage appliquée aux fibres ou filés doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires, ou être recyclés.
À cet égard, une substance est considérée comme suffisamment biodégradable ou éliminable:
- si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ou ISO 9888, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 70 % en 28 jours,
- ou, si lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 60 % en 28 jours,
- ou si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai OECD 303 ou ISO 11733, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 80 % en 28 jours,
- ou si, lorsque ces méthodes d'essai ne s'appliquent pas à la substance, un document justificatif d'un niveau équivalent de biodégradation ou d'élimination est fourni.
Ce critère ne s'applique pas aux substances inorganiques ni aux huiles de silicone.
Méthodes d'essai et seuils indiqués ci-dessus. Compte tenu d'essai exigé lors de la demande le cas échéant (en particulier si les informations disponibles sur la biodégradabilité ou la capacité d'élimination des substances utilisées sont insuffisantes).
b) Les huiles minérales utilisées ne doivent pas contenir plus de 1 ppm de composés aromatiques.

11. TCP et PCP
Le tétrachlorophénol et le pentachlorophénol (leurs sels et esters) ne doivent pas être utilisés.
Méthode d'essai aux fins de vérification du filé, de l'étoffe ou du produit final: extraction selon le cas, dérivatisation au moyen d'anhydride acétique, détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d'électrons, valeur limite 0,05 ppm.

12. Décoloration ou dépigmentation
Les sels de métaux lourds (à l'exception du fer) ou l'aldéhyde formique ne doivent pas être utilisés pour la décoloration ou la dépigmentation.

13. Charge
Les composés de cérium ne doivent pas être utilisés pour la charge des filés ou étoffes.

14. Détergents, assouplisseurs et agents complexants
a) Les alkylphénoléthoxylates (APEO), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC) et l'acide éthylène diamine tétracétique (EDTA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.
b) Sur chaque site de traitement humide, plus de 95 % en poids des détergents, assouplisseurs et agents complexants utilisés doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires (selon la définition indiquée plus haut pour le critère relatif aux produits d'ensimage et d'encollage).
Méthodes d'essai et seuils indiqués plus haut pour le critère relatif aux produits d'ensimage et d'encollage. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande le cas échéant (en particulier si les informations disponibles sur la biodégradabilité ou la capacité d'élimination des substances utilisées sont insuffisantes).

15. Produits de blanchiment
En général, les émissions d'AOX présentes dans les effluents de blanchiment mixtes doivent représenter moins de 40 mg Cl/kg. Dans les cas suivants, le niveau doit être inférieur à 100 mg Cl/kg:
- laine avant impression,
- lin et autres fibres libériennes,
- coton dont le degré de polymérisation est inférieur à 1 800 et destiné à la fabrication de produits finis blancs.
Ce critère ne s'applique pas à la production de fibres cellulosiques artificielles.
Méthode d'essai: ISO 9562 ou prEN 1485. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande uniquement si des produits de blanchiment chlorés sont utilisés.

16. Impuretés des colorants
La teneur en impuretés ioniques des colorants utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Cd 20 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Hg 4 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

17. Impuretés des pigments
La teneur en impuretés ioniques des pigments utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm.

18. Teinture par mordançage au chrome
La teinture par mordançage au chrome ne doit être utilisée que pour la laine et les autres fibres kératiniques, et seulement s'il s'agit de teinture à faible teneur en chrome, à condition:
a) de ne pas utiliser plus de 1,8 % de bichromate de potassium ni plus de 1,5 % de bichromate de sodium (oww) pour la chromatation des noirs, et pas plus de 1 % de ces substances pour le chromage des autres teintes;
b) que le bain de chromage épuisé ne contienne pas plus de 5 mg Cr III/l ou 0,5 mg Cr VI/l.
Méthode d'essai: spectrométrie d'absorption atomique. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande uniquement en cas de teinture par mordançage au chrome.

19. Colorants à complexe métallifère
En cas d'utilisation de colorants à complexe métallifère à base de cuivre, chrome ou nickel:
a) si le colorant à complexe métallifère représente plus de 20 % de la composition du colorant, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) ne doivent pas recevoir plus de 7 % du colorant appliqué (en début de processus).
b) Les émissions dans l'eau après traitement ne doivent pas dépasser: 75 mg Cu/kg (fibre discontinue, filé ou étoffe); 50 mg Cr/kg; 75 mg Ni/kg.
Méthode d'essai: ISO 8288 pour Cu, Ni; ISO 9174 ou prEN 1233 pour Cr. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande si les colorants à complexe métallifère en question sont utilisés.

20. Colorants azoïques
Ne doivent pas être utilisés les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Méthode d'essai si une vérification s'impose: méthode allemande B-82.02 ou méthode de la norme française XP G 08-014, seuil de 30 ppm. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-amonoazobenzène, et une confirmation est donc recommandée).

21. Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:
a) C.I. Solvent Yellow 1
C.I. Solvent Yellow 2
C.I. Solvent Yellow 3
C.I. Basic Red 9
C.I. Disperse Blue 1
C.I. Acid Red 26;
b) tout colorant ou toute préparation auquel ou à laquelle s'applique ou peut s'appliquer l'une des phrases R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 98/73/CEE de la Commission (3).

22. Colorants potentiellement sensibilisants
Les colorants potentiellement sensibilisants énumérés ci-après ne doivent être utilisés que si la solidité à la transpiration (acide et alcaline) du filé ou de l'étoffe teints est d'au moins 4:
C.I. Disperse Blue 3
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Yellow 3
C.I. Disperse Orange 3
C.I. Disperse Orange 37/76
C.I. Disperse Red 1
Méthode d'essai pour la solidité des couleurs: ISO 105-E04. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande uniquement si un ou plusieurs de ces colorants sont utilisés.

23. Véhiculeurs halogénés
Les véhiculeurs halogénés ne doivent pas être utilisés.

24. Impression
a) Les pâtes d'impression utilisées ne doivent pas contenir plus de 5 % de composés organiques volatils (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation).
b) L'impression par plastisol est interdite.

25. Formaldéhyde
La teneur en formaldéhyde libre est partiellement hydrolysable de l'étoffe finale ne doit pas dépasser 30 ppm pour les produits destinés aux enfants de moins de deux ans, 75 ppm pour les produits destinés à être portés à même la peau, et 300 ppm pour tous les autres produits.
Méthode d'essai: loi japonaise 112, PRENISO 14184-1 ou norme finlandaise SFS 4996. Compte rendu d'essai exigé lors de la demande (sauf pour les filés).

26. Eaux résiduaires du traitement humide
a) La teneur en DCO des eaux résiduaires provenant de sites de traitement humide (à l'exception des sites de lavage de la laine en suint) et rejetées dans des eaux de surface après traitement (sur site ou hors site) doit être inférieure à 25 g/kg.
b) Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans des eaux de surface, leur pH doit également être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette fourchette) et leur température être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur).
Méthode d'essai: ISO 6060. Compte rendu d'essai et données pertinentes exigés lors de la demande.

27. Produits ignifugeants
Sont interdits les produits ignifugeants ou produits d'apprêt ignifuge contenant des substances auxquelles s'applique ou peut s'appliquer l'une des phrases R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), telles que définies dans la directive 67/548/CEE.
Ce critère ne concerne pas les produits ignifugeants dont la nature chimique est modifiée, lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifient plus, et dont moins de 0,1 % subsiste, sous la forme antérieure à l'application, sur le filé ou l'étoffe traités.

28. Apprêts irrétrécissables
Les substances ou préparations irrétrécissables halogénées ne doivent être appliquées qu'aux rubans cardés de laine.


B. APTITUDE À L'EMPLOI
Les essais suivants doivent être effectués, selon le cas, sur le filé teint, l'étoffe finale ou le produit fini.

29. Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage
Les variations dimensionnelles ne doivent pas dépasser 6 % (longueur et largeur) pour les produits en maille, 8 % (chaîne et trame) pour le tissu éponge, ou 4 % pour les autres produits tissés. Ce critère ne s'applique pas aux produits portant clairement l'indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), ni aux tissus d'ameublement.
Méthode d'essai: ISO 5077 (3 lavages, avec la charge (2 ou 4 kg) et à la température indiquées sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour, sauf indication contraire sur l'étiquette, à la température indiquée sur le produit). Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.

30. Solidité des couleurs au lavage
La solidité des couleurs au lavage doit être d'au moins 3-4 (changement de couleur et dégorgement).Ce critère ne s'applique pas aux produits portant clairement l'indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, ni aux tissus d'ameublement.
Méthode d'essai: ISO 105 C06 (un seul lavage, à la température indiquée sur le produit, avec de la poudre de perborate). Compte rendu d'essai exigé lors de la demande.

31. Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)
La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être d'au moins 3-4 (changement de couleur et dégorgement). Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux tissus d'ameublement, rideaux ou textiles similaires destinés à la décoration intérieure. Un niveau de 3 est néanmoins admis lorsque l'étoffe est à la fois de coloris clair (intensité standard

C. CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU
Le demandeur fournit, sur une base volontaire, des informations détaillées concernant la consommation d'eau et d'énergie sur les sites de fabrication destinés au filage, tricotage, tissage et traitement humide.

(1) JO L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(2) JO L 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(3) JO L 305 du 16. 11. 1998, p. 1.




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Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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