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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0177
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
Actes modifiés:
394L0062 ()
399D0177
1999/177/CE: Décision de la Commission du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages [notifiée sous le numéro C(1999) 246] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 056 du 04/03/1999 p. 0047 - 0048
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages [notifiée sous le numéro C(1999) 246] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/177/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, considérant que les caisses en plastique et les palettes en plastique constituent un cas pratique susceptible de remplir les conditions prévues en la matière; considérant que la réutilisation des emballages et le recyclage des déchets d'emballage sont des objectifs fondamentaux de la directive; considérant que les conditions requises pour qu'un nouvel emballage bénéficie de la dérogation doivent être applicables, en règle générale, à tous les emballages de la chaîne dans laquelle le nouvel emballage est introduit; considérant que la dérogation doit prendre fin dix ans après son entrée en vigueur, sauf s'il est décidé de la prolonger conformément à la procédure définie à l'article 21 de la directive 94/62/CE; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité mis en place en vertu de l'article 21 de la directive 94/62/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La présente décision s'applique à tous les emballages relevant de la directive 94/62/CE et vise à établir les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration fixés à l'article 11 de la directive 94/62/CE peuvent, sans préjudice des dérogations prévues par l'article 22 de la directive précitée, ne pas être appliqués aux caisses en plastique et aux palettes en plastique utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée.
Article 2 Aux fins de la présente décision: - les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE sont applicables, - on entend par «introduction intentionnelle», l'acte consistant à utiliser délibérément une substance dans la formulation d'un emballage ou d'un élément d'emballage, lorsque sa présence dans l'emballage final ou dans l'élément d'emballage final est souhaitée de manière constante afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques. Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir une certaine quantité de métaux réglementés sont utilisés comme matières premières dans la fabrication de nouveaux emballages, cette utilisation n'est pas considérée comme une introduction intentionnelle, - on entend par «présence accidentelle», la présence fortuite d'un métal dans un emballage ou dans un élément d'emballage, - on entend par «circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée», des circuits de produits dans lesquels les produits circulent à l'intérieur d'un système contrôlé de réutilisation et de distribution et dans lesquels les matériaux recyclés proviennent uniquement de ces éléments de la chaîne, de sorte que l'introduction de matériaux extérieurs correspond au minimum techniquement réalisable, et dont ces éléments ne peuvent être retirés que selon une procédure d'autorisation spéciale, afin d'obtenir un taux de retour optimal.
Article 3 La somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique peut dépasser les limites de 600 ppm, de 250 ppm et de 100 ppm en poids, si ces emballages remplissent toutes les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision.
Article 4 Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation prévue par la présente décision doivent avoir été fabriquées selon un procédé de recyclage contrôlé utilisant des matériaux recyclés uniquement à partir d'autres caisses en plastique ou d'autres palettes en plastique et pour lesquels l'introduction de matériaux extérieurs correspond au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total. Les pièces renvoyées qui ne sont plus réutilisables sont traitées conformément à l'article 5 de la présente décision. L'introduction intentionnelle de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent ne peut intervenir dans le processus de fabrication ou de distribution, mais la présence accidentelle de l'un de ces métaux est tolérée. Le dépassement des limites fixées pour la concentration en métaux lourds des caisses en plastique ou des palettes en plastique couvertes par cette dérogation n'est autorisé que s'il résulte de l'ajout de matériaux recyclés.
Article 5 Les caisses en plastique ou les palettes en plastique relevant de la présente décision doivent être introduites dans le cadre d'un système contrôlé de distribution et de réutilisation remplissant les conditions énoncées ci-dessous. Les nouvelles caisses ou palettes en plastique contenant des métaux réglementés sont identifiées de manière permanente et visible. Un système d'inventaire et d'archivage comprenant une méthode de contrôle des obligations réglementaires et financières est mis en place, afin de rassembler les documents attestant la conformité des emballages avec la présente décision, notamment en ce qui concerne le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées mais qui sont renvoyées au fabricant, au centre d'emballage ou de remplissage ou à un représentant agréé, ce pourcentage devant être aussi élevé que possible mais en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique. Ce système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en circulation et au rebut. Toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont soit éliminées selon une procédure expressément approuvée par les autorités compétentes, soit recyclées selon un système de recyclage contrôlé utilisant des matériaux recyclés à partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total. Le fabricant ou son représentant agréé rédige chaque année une déclaration écrite attestant la conformité, comprenant un rapport annuel faisant état de la manière dont ces exigences ont été respectées. Les changements éventuels apportés au système et à la liste des représentants agréés figurent dans ce rapport. Le fabricant ou son représentant agréé tient ces documents à la disposition des autorités nationales compétentes, pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l'inspection. Lorsque ni le fabricant, ni son représentant agréé n'est établi sur le territoire communautaire, l'obligation de tenir les documents techniques à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise le produit sur le marché communautaire.
Article 6 Les exigences susmentionnées concernent les dérogations à l'article 11 de la directive 94/62/CE et s'appliquent sans préjudice des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 9 de la directive précitée.
Article 7 La présente décision expire dix ans après son entrée en vigueur.
Article 8 Les États membres rendent compte des mesures pratiques qu'ils mettent en oeuvre, et notamment des contrôles, des inspections, etc., qu'ils effectuent, dans le cadre du rapport qu'ils soumettent en vertu de l'article 17 de la directive 94/62/CE.
Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1999. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO L 365 du 31. 12. 1994, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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