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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0165

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


399D0165
1999/165/CE: Décision de la Commission du 19 février 1999 portant l'approbation des conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des îles Canaries [notifiée sous le numéro C(1999) 389] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 055 du 03/03/1999 p. 0013 - 0015



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 février 1999 portant l'approbation des conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des îles Canaries [notifiée sous le numéro C(1999) 389] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (1999/165/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (2), et notamment son article 26, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1418/96 de la Commission du 22 juillet 1996 portant modalités relatives à l'utilisation d'un symbole graphique pour les produits agricoles de qualité, spécifiques des régions ultrapériphériques (3),
considérant que, en application de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1601/92, un symbole graphique a été réalisé en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des îles Canaries; que la Commission a publié ce symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction dans le règlement (CE) n° 2054/96 (4);
considérant que, selon l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1601/92, les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des îles Canaries sont présentées par les associations professionnelles, transmises par les autorités nationales et approuvées par la Commission; que les autorités espagnoles ont transmis avec leur avis favorable ces conditions d'utilisation ainsi que les modalités administratives d'application sur la base desquelles les autorités canariennes compétentes à cet effet entendent octroyer le droit d'utiliser le symbole graphique;
considérant que ces conditions d'utilisation sont susceptibles de réaliser les objectifs poursuivis par l'instauration du symbole graphique; qu'il convient dès lors d'approuver ces conditions d'utilisation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des îles Canaries, présentées par les autorités espagnoles et reprises à l'annexe, sont approuvées.

Article 2
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 19 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 182 du 23. 7. 1996, p. 9.
(4) JO L 280 du 31. 10. 1996, p. 1.



ANNEXE
Extrait du projet de décret du gouvernement des îles Canaries contenant les conditions d'utilisation et les modalités administratives d'application du symbole graphique pour les produits agricoles spécifiques des îles Canaries.

EXTRAIT
1. L'utilisation du symbole graphique est réservée aux produits naturels, de l'agriculture et de la pêche, obtenus aux Canaries.
2. En ce qui concerne les produits transformés spécifiques de la Communauté autonome des Canaries dont la caractéristique principale tient à la matière première de base, celle-ci doit provenir des Canaries pour 90 % au moins de son volume.
En ce qui concerne les produits transformés dont la caractéristique principale tient au mode de production ou de fabrication, le critère retenu est la spécificité du mode de fabrication ou de production.
3. Tous ces produits doivent posséder des caractéristiques propres en tant que produits des Canaries, ce qui peut inclure les conditions, modes et techniques de culture, de production ou de fabrication ainsi que le respect de normes de présentation et de conditionnement.
4. L'utilisation du symbole graphique est réservée aux produits de qualité supérieure. La qualité est définie par référence aux dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, aux normes internationales.
En l'absence de normes communautaires ou internationales, les normes de qualité sont définies par la «Consejería» compétente pour l'agriculture et la pêche, sur la base des propositions effectuées par les organisations professionnelles représentatives.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/1999


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