Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0151

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
398D0324 (Modification)

399D0151
1999/151/CE: Décision de la Commission du 10 février 1999 relative à l'apurement des comptes de la Grèce et de l'Espagne au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1997 et modifiant la décision 98/324/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 215] (Les textes en langues espagnole et grecque sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 25/02/1999 p. 0042 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 février 1999 relative à l'apurement des comptes de la Grèce et de l'Espagne au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1997 et modifiant la décision 98/324/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 215] (Les textes en langues espagnole et grecque sont les seuls faisant foi.) (1999/151/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),
après consultation du comité du Fonds,
(1) considérant que, eu égard à l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garanti» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2236/98 (4), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 1997 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1996 et le 15 octobre 1997;
(2) considérant que les comptes de trois organismes payeurs en Espagne relatifs aux dépenses financées par la section «garantie» du FEOGA pour l'exercice financier 1997, qui n'avaient pu être apurés par la décision 98/324/CE de la Commission (5), ont été disjoints de cette décision; que pour ces organismes payeurs les comptes annuels et les documents d'accompagnement permettent maintenant à la Commission de prendre une décision sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis;
(3) considérant que, pour la Grèce, une réduction relative au prélèvement supplémentaire concernant le lait non encore reversé au Fonds, effectuée au titre des réductions et suspensions d'avances pour l'exercice financier 1997, n'avait pas été prise en compte dans la décision 98/324/CE; qu'il y a lieu d'en tenir compte à présent afin d'éviter tout préjudice au Fonds;
(4) considérant que, pour l'Espagne, une réduction relative aux coûts de transport du programme d'aide alimentaire a été opérée par la décision 98/324/CE; que, après réception ultérieure de justifications, ce montant peut maintenant être financé;
(5) considérant que l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission (6), modifié par le règlement (CE) n° 896/97 (7), dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui sont déduits ou ajoutés aux avances payables au cours du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise;
(6) considérant que selon l'article 5, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les comptes de trois organismes payeurs en Espagne concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1997, sont apurés selon les indications figurant à l'annexe I.

Article 2
Les parties de l'annexe III de la décision 98/324/CE relatives à la Grèce et à l'Espagne sont remplacées par l'annexe II de la présente décision.
Les montants recouvrables desdits États membres ou payables à eux au titre du présent apurement des comptes sont déterminés à l'annexe II.

Article 3
La République hellénique et le Royaume d'Espagne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(3) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(4) JO L 281 du 17. 10. 1998, p. 9.
(5) JO L 141 du 13. 5. 1998, p. 38.
(6) JO L 158 du 8. 7. 1995, p. 6.
(7) JO L 128 du 21. 5. 1997, p. 8.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/07/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]