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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0324

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


398D0324
98/324/CE: Décision de la Commission du 29 avril 1998 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1997
Journal officiel n° L 141 du 13/05/1998 p. 0038 - 0043

Modifications:
Modifié par 399D0151 (JO L 049 25.02.1999 p.42)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1998 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1997 (98/324/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),
après consultation du comité du Fonds,
considérant que,
(1) selon l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement;
(2) eu égard à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (3), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 1997 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1996 et le 15 octobre 1997;
(3) les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 729/70, et à l'article 4, paragraphes 1, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (4), modifié par le règlement (CE) n° 896/97 (5), sont échus;
(4) la Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 1998, les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires;
(5) selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 729/70 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément au paragraphe 2, point c), dudit article, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section «garantie», sur la base des comptes visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement précité et des réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris des réductions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 296/96 que, selon l'article 102 du règlement financier, du 21 décembre 1977 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/97 (7), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;
(6) pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent maintenant à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des comptes ne remplissent pas ces conditions; que de ce fait une part des dépenses concernées ne peuvent être reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie»; que les montants apurés pour chaque organisme payeur figurent à l'annexe I;
(7) à la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et que leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision; que les organismes payeurs concernés figurent à l'annexe II;
(8) l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 en liaison avec l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil du 31 octobre 1994 concernant la discipline budgétaire (8), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte; que, toutefois, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois de septembre et d'octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice; qu'une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée a été effectuée au-delà des délais et termes réglementaires; qu'il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes; que ces réductions feront, à une date ultérieure, l'objet d'une décision selon l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire;
(9) la Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l'exercice 1997 et procède, dans la présente décision, aux réductions prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement précité; qu'indépendamment de leur apurement comptable par la présente décision, les dépenses concernées feront l'objet d'une décision ultérieure en application de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70; qu'à la lumière de ce qui précède, afin d'éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre dudit article 5, paragraphe 2, point c);
(10) l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à l'annexe III de la présente décision sont déduits ou ajoutés aux avances payables au cours du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise;
(11) selon l'article 5, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70, et l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1997, apurés par la présente décision, sont indiqués à l'annexe I.

Article 2
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1997, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision ultérieure.

Article 3
Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre du présent apurement des comptes sont déterminés à l'annexe III de la présente décision.

Article 4
Les États membres dont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(3) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(4) JO L 158 du 8. 7. 1995, p. 6.
(5) JO L 128 du 21. 5. 1997, p. 8.
(6) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
(7) JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 1.
(8) JO L 293 du 12. 11. 1994, p. 14.



ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1997
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1997
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1997
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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