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Document 399D0128

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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


399D0128
Décision nº 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération
Journal officiel n° L 017 du 22/01/1999 p. 0001 - 0007



Texte:

DÉCISION N° 128/1999/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 57, 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),
(1) considérant que la Commission a présenté, le 29 mai 1997, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, une communication sur les nouveaux développements des communications mobiles et sans fil;
(2) considérant que, le 15 octobre 1997, la Commission a présenté une communication relative à la stratégie et aux orientations politiques concernant les nouveaux développements des communications mobiles et sans fil (UMTS);
(3) considérant que, le 1er décembre 1997, le Conseil a invité la Commission à présenter, au début de 1998, une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil qui permettrait d'établir des orientations sur le fond de la question et qui faciliterait, dans le cadre juridique communautaire existant, l'octroi rapide de licences pour les services UMTS, s'il y a lieu, et sur la base de la répartition actuelle des compétences, en ce qui concerne l'attribution coordonnée de fréquences dans la Communauté et l'itinérance paneuropéenne; que le Parlement européen a adopté, le 29 janvier 1998, une résolution exprimant son ferme soutien à la communication de la Commission du 15 octobre 1997;
(4) considérant qu'il est nécessaire de développer une nouvelle génération de systèmes novateurs permettant de fournir des services multimédias à large bande sans fil, dont notamment les services offerts sur Internet et d'autres services basés sur le protocole Internet (I/P), d'assurer une fourniture de services souple et personnalisée et de supporter des débits de données importants, combinant dans chacun de ces cas l'utilisation des composantes terrestres fixes et mobiles ainsi que de la composante satellite; que la présente décision s'applique à la composante satellite sans préjudice de la décision n° 710/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 1997, concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté (5); qu'il convient d'assurer un accès rapide au marché pour réaliser, grâce à un niveau de concurrence suffisant, une couverture sans solution de continuité et mondiale à faible coût et une offre de services innovants;
(5) considérant que la conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) (CAMR 92) a identifié en 1992 le spectre des fréquences réservées au développement des parties satellitaires et terrestres du futur système de télécommunications publiques terrestres mobiles (FPLMTS), désigné ultérieurement par le sigle IMT 2000; que, conformément à la résolution 212 de l'UIT et à la conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR 95), la mise en place de la partie terrestre doit débuter vers l'an 2000;
(6) considérant que le concept de système de télécommunications mobiles universelles (UMTS) dans la Communauté doit être compatible avec le concept de système mobile de troisième génération désigné sous le nom de «International Mobile Telecommunications-2000 (IMT 2000)», qui a été élaboré par l'UIT au niveau mondial sur la base de sa résolution 212;
(7) considérant que les communications mobiles et sans fil ont une importance stratégique non seulement pour le développement du secteur des télécommunications de la Communauté et pour la société de l'information, mais aussi pour l'économie et pour l'emploi dans la Communauté en général; que la Commission a adopté, le 3 décembre 1997, un livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, et les implications pour la réglementation; que, sur la base des consultations faisant suite à la publication de ce livre vert, la Commission tiendra compte des incidences de cette convergence sur l'UMTS, eu égard notamment au réexamen d'ici à 1999 de la réglementation communautaire dans le domaine des télécommunications;
(8) considérant que, pour créer un climat favorable à l'investissement et au déploiement de l'UMTS et pour permettre le développement de services non seulement communautaires mais aussi paneuropéens et mondiaux couvrant un territoire aussi vaste que possible, des mesures rapides et spécifiques doivent être prises au niveau communautaire; que les États membres doivent permettre l'introduction rapide et coordonnée dans la Commission de réseaux et de services UMTS compatibles sur la base des principes du marché intérieur et conformément aux normes européennes relatives à l'UMTS approuvées ou élaborées par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), lorsque celles-ci existent, y compris notamment une norme d'interface radio commune, ouverte et concurrentielle au plan international; que l'existence de divergences entre les dispositions législatives ou réglementaires nationales, ou entre les mesures administratives nationales, entraverait ou empêcherait la fourniture de services UMTS communautaires et mondiaux et la libre circulation des équipements qui leur seraient associés;
(9) considérant que la législation communautaire, y compris les règles de concurrence, s'applique au secteur visé par la présente décision, et notamment: la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (6) et la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (7), la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (8), la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (9) et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (10); que la liste des conditions auxquelles peuvent être soumises les autorisations d'UMTS en vertu de la directive 97/13/CE n'affecte pas les mesures prises par les États membres conformément aux exigences en matière d'intérêt public reconnues par le traité, notamment par les articles 36 et 56, spécialement en ce qui concerne la sécurité publique, y compris les enquêtes sur les activités criminelles;
(10) considérant que les organisations fournissant des réseaux UMTS ou des services grâce à ces réseaux doivent pouvoir accéder au marché sans contraintes inutiles ni redevances excessives si l'on veut obtenir un marché dynamique offrant une vaste gamme de services concurrentiels;
(11) considérant que, conformément au droit communautaire, et en particulier à la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 96/2/CE de la Commission: en premier lieu, les licences individuelles doivent être limitées à l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux UMTS, en deuxième lieu, le nombre des licences individuelles ne peut être limité que pour des raisons de capacité insuffisante démontrée du spectre des fréquences et, en troisième lieu, les licences doivent être accordées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, détaillés et proportionnés, que chaque demandeur de licences soit ou non un exploitant actuel d'autres systèmes;
(12) considérant que les licences doivent permettre l'itinérance transnationale et que les États membres doivent l'encourager, de manière à garantir des services à l'échelle communautaire et paneuropéenne; qu'il doit y avoir une coopération avec la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications par son Comité européen pour les questions réglementaires de télécommunications (CEPT/ECTRA) en matière d'UMTS; que, en particulier, des mandats peuvent être donnés, lorsque cela est nécessaire, pour mettre en place une procédure de guichet unique pour les services;
(13) considérant que l'étendue du spectre rendu disponible aura une influence directe sur le degré d'intensité de la concurrence sur le marché; qu'il convient donc de tenir compte de la demande estimée lors de la détermination de la quantité de spectre à attribuer; qu'un spectre suffisant doit être attribué et dégagé suffisamment à l'avance pour susciter une offre importante et concurrentielle de services multimédias mobiles;
(14) considérant que l'attribution des fréquences est assurée de la façon la plus efficace dans le cadre de la CEPT par le Comité européen des radiocommunications (ERC); qu'il convient de veiller à ce que les mesures réglementaires appropriées soient prises en temps opportun pour assurer la mise en oeuvre dans la Communauté des décisions de l'ERC, si nécessaire; que les États membres doivent être encouragés à fournir des informations régulièrement à la Commission en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures adoptées par l'ERC; qu'il est possible que des mesures complémentaires doivent être prises au niveau de la Communauté pour assurer la mise en oeuvre en temps voulu des décisions de la CEPT dans les États membres;
(15) considérant que le spectre devra être suffisant pour pousser au développement d'un marché offrant une vaste gamme de services multimédias mobiles concurrentiels; que le 30 juin 1997, l'ERC a adopté la décision ERC/DEC/(97)07 relative aux bandes de fréquences réservées à l'introduction de l'UMTS; que cette décision est entrée en vigueur le 1er octobre 1997;
(16) considérant que cette décision de l'ERC désigne les bandes de fréquences de 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz et 2110-2170 MHz pour les applications UMTS terrestres, et prévoit les applications de la composante UMTS satellite à l'intérieur des bandes de 1980-2010 MHz et de 2170-2200 MHz; qu'un spectre suffisant doit être attribué dans les bandes désignées par la CAMR 92 en fonction des besoins croissants concernant ce spectre avant que les services UMTS soient déployés commercialement; que des capacités supplémentaires de spectre de fréquences pourront devenir nécessaires d'ici quelques années;
(17) considérant qu'il a été décidé au niveau de l'UIT d'inscrire au prochain ordre du jour de la CMR l'examen des questions liées au spectre et à la réglementation relatives à l'UMTS ainsi que la facilitation de l'utilisation des terminaux multimodaux et l'itinérance mondiale du système IMT 2000 en vue d'identifier des fréquences supplémentaires nécessaires pour répondre à la demande du marché à l'horizon 2005-2010; que, en conséquence, il faudra définir des positions communes au niveau européen, et les promouvoir au niveau mondial, avec la participation de toutes les parties intéressées;
(18) considérant que la disponibilité du spectre et l'existence d'une tarification, d'une couverture et d'une qualité appropriées sont essentielles au bon développement de l'UMTS; que toute méthode de tarification du spectre doit éviter d'avoir une incidence négative sur la structure concurrentielle du marché et respecter l'intérêt public, tout en assurant une utilisation efficace de la ressource précieuse que constitue le spectre;
(19) considérant que des formes de coopération particulières entre les opérateurs pourront se révéler nécessaires pour assurer la couverture des régions à faible densité de population; que la présente décision n'empêche pas les États membres d'imposer des formes adéquates d'itinérance nationale entre les opérateurs bénéficiant d'une autorisation sur leur territoire dans la mesure nécessaire pour assurer une concurrence équilibrée et non discriminatoire;
(20) considérant que la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements de télécommunications connectés et la reconnaissance mutuelle de la conformité de ces équipements visant à remplacer la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de télécommunications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (11); que des normes harmonisées appropriées développées par l'ETSI et reconnues en vertu de la directive 98/13/CE assureront la libre circulation des équipements terminaux, y compris pour l'UMTS;
(21) considérant que, selon la définition donnée à l'origine dans la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (12), les systèmes de communications mobiles cellulaires numériques de la deuxième génération fonctionnent dans la bande des 900 MHz; que le DCS-1800 doit être considéré comme appartenant à la famille des GSM et à cette deuxième génération; que la Communauté doit s'appuyer sur le succès rencontré par la génération actuelle des produits de la technologie du mobile numérique, notamment le GSM, tant en Europe que dans le reste du monde, en tenant compte de l'interfonctionnement entre l'UMTS et ces systèmes de deuxième génération; que, conformément au droit communautaire, il ne doit pas y avoir de discriminations entre les opérateurs de GSM et les nouveaux entrants sur les marchés de l'UMTS; que l'UMTS devrait se développer dans un environnement intégré sans solution de continuité, permettant une itinérance totale avec les réseaux GSM et entre les composantes terrestre et satellitaire des réseaux UMTS, ce qui rendra probablement nécessaires des terminaux hybrides, tels que les terminaux bi-modes et bi-bandes GSM/UMTS et les terminaux terrestre/satellite;
(22) considérant qu'il importe que les réseaux UMTS fournissent des communications sûres et fiables et assurent un niveau élevé de sécurité, y compris la protection contre une utilisation frauduleuse, au moins comparable à celui offert par les communications mobiles de la deuxième génération;
(23) considérant que l'UMTS vise un marché mondial; qu'une norme européenne commune de l'UMTS doit être adoptée et proposée comme élément du «concept de la famille IMT 2000» élaboré par l'UIT, pour donner à l'UMTS de plus grandes chances d'être adopté sur des marchés extra-européens; que, pour cette raison, les délais fixés par l'UIT doivent être respectés dans la Communauté et les exigences techniques finales de l'UIT doivent être prises en considération;
(24) considérant que, si la liberté d'appliquer les normes reste la règle générale, certaines interfaces et certaines situations pourront néanmoins exiger qu'on ait recours, si nécessaire, à des normes obligatoires pour assurer l'interopérabilité et faciliter l'itinérance des réseaux et services mobiles; que des normes harmonisées sont adoptées par des organismes de normalisation tels que l'ETSI, ce qui facilite l'action réglementaire;
(25) considérant que la Commission a confié en 1995 à l'ETSI un mandat général de normalisation concernant l'UMTS, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'informations dans le domaine des normes et réglementations techniques (13) et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (14), et pourra donner d'autres mandats à l'avenir;
(26) considérant qu'il faut tenir compte des effets sociaux et sociétaux dans la transition vers la société de l'information sans fil; que le développement de l'UMTS et des normes pertinentes doit être coordonné avec les efforts consentis dans des domaines connexes tels que le déploiement de la société de l'information dans toute la Communauté, l'aide à la formation dans les technologies liées à l'UMTS, les possibilités d'accès pour les personnes âgées ou handicapées, et les recherches concernant les risques éventuels des communications mobiles pour la santé;
(27) considérant que les entreprises communautaires doivent profiter pleinement des accords de commerce internationaux, tels que ceux signés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris ceux relatifs aux droits tarifaires, tels que l'Accord sur les technologies de l'information, ainsi que de la convention d'Istanbul relative à l'élimination des droits de douane sur les effets personnels et les équipements professionnels, et avoir un accès réel aux marchés selon les conditions spécifiques, y compris le traitement national, liant les pays membres de l'OMC; que la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les accords internationaux; qu'il se peut que ces accords doivent être complétés par des accords bilatéraux ou multilatéraux spécifiques et par des négociations que la Commission peut engager sur la base de mandats donnés par le Conseil;
(28) considérant que, pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission sera assistée par le Comité des licences établi par la directive 97/13/CE; que, pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission, assistée par ce Comité, devra coopérer étroitement avec les organes extérieurs compétents,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Objectif
La présente décision vise à faciliter l'introduction rapide et coordonnée de réseaux et de services UMTS compatibles dans la Communauté, sur la base des principes du marché intérieur et conformément à la demande du marché.

Article 2

Définition
Aux fins de la présente décision, on entend par «système universel de télécommunications mobiles (UMTS)», un système de communications mobiles et sans fil de la troisième génération capable d'être le support, en particulier, de services multimédias novateurs, dépassant les possibilités des systèmes de la deuxième génération tels que le GSM, et capable de combiner l'utilisation d'éléments terrestres et satellitaires. Ce système est au moins capable d'assurer les caractéristiques indiquées à l'annexe I.

Article 3

Approche coordonnée en matière d'autorisation
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre, conformément à l'article 1er de la directive 97/13/CE, l'introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard, et mettent notamment en place un système d'autorisations pour l'UMTS le 1er janvier 2000 au plus tard.
2. Les États membres qui en font la demande se voient octroyer un délai de mise en oeuvre supplémentaire de douze mois au maximum par rapport aux dates indiquées au paragraphe 1 pour la mise en place d'un système d'autorisations et l'introduction des services UMTS, dans la mesure où il est justifié de difficultés techniques exceptionnelles pour procéder aux adaptations nécessaires de leur plan de fréquences. Leur demande doit être introduite avant le 1er janvier 2000. La Commission évalue les demandes reçues et prend une décision motivée dans un délai de trois mois. Les informations fournies sont mises à la disposition de toute partie intéressée qui en fait la demande, compte tenu d'intérêts légitimes à la protection du secret des affaires et des secrets concernant la sécurité.
3. Dans la préparation et dans l'application de leurs régimes d'autorisation, les États membres veillent, en conformité avec la législation communautaire, à ce que la fourniture de l'UMTS soit organisée:
- dans les bandes de fréquence qui sont harmonisées par la CEPT, conformément à la procédure prévue à l'article 5,
- dans le respect des normes européennes relatives à l'UMTS approuvées ou élaborées par l'ETSI, lorsque celles-ci existent, y compris notamment une norme d'interface radio commune, ouverte et concurrentielle au plan international. Les États membres veillent à ce que les licences permettent l'itinérance transnationale dans la Communauté.
4. Étant donné qu'il peut être nécessaire, pour une utilisation efficace des fréquences radio, de limiter le nombre de systèmes UMTS autorisés dans les États membres, s'il est établi, conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la directive 97/13/CE et en liaison avec la CEPT, que certains types potentiels de systèmes sont incompatibles, les États membres coordonnent leur approche en vue d'autoriser des types de systèmes UMTS compatibles dans l'ensemble de la Communauté.

Article 4

Droits et obligations en matière d'itinérance
1. Les États membres encouragent les organismes qui fournissent des réseaux UMTS à négocier entre eux des accords d'itinérance transfrontière afin d'assurer une couverture de service sans solution de continuité sur tout le territoire de la Communauté.
2. Les États membres peuvent, si nécessaire et conformément au droit communautaire, prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la couverture des régions à faible densité de population.

Article 5

Coopération avec la CEPT
1. La Commission confie, conformément à la procédure prévue à l'article 16 de la directive 97/13/CE, des mandats à la CEPT/ERC et à la CEPT/ECTRA, notamment pour harmoniser l'utilisation des fréquences. Ces mandats définissent les tâches à accomplir et fixent un calendrier.
2. Le calendrier pour les premiers mandats est celui qui figure à l'annexe II.
3. À l'issue des mandats, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 97/13/CE, si les résultats des travaux menés dans le cadre des mandats sont rendus applicables dans la Communauté.
4. Nonobstant le paragraphe 3, si la Commission ou un État membre estime que les travaux menés dans le cadre d'un mandat donné à la CEPT/ECTRA ou à la CEPT/ERC ne progressent pas de manière satisfaisante compte tenu du calendrier fixé, ils peuvent soumettre la question au comité des licences qui statue conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la directive 97/13/CE.

Article 6

Coopération avec l'ETSI
La Commission prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant en coopération avec l'ETSI, pour promouvoir une norme commune et ouverte pour la fourniture de services UMTS compatibles dans l'ensemble de l'Europe, conformément aux exigences du marché, compte tenu de la nécessité de présenter à l'UIT une norme commune constituant un choix possible pour la recommandation internationale IMT 2000 de l'UIT.

Article 7

Comité
Pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission est assistée par le comité des licences établi par l'article 14 de la directive 97/13/CE.

Article 8

Échange d'informations
1. La Commission informe régulièrement le comité des résultats des consultations avec les représentants des organismes fournissant des services ou des réseaux de télécommunications et ceux des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats.
2. Le comité, tenant compte de la politique de la Communauté dans le domaine des télécommunications, encourage l'échange d'informations entre les États membres et la Commission concernant la situation et l'évolution des activités réglementaires en ce qui concerne l'autorisation des services UMTS.

Article 9

Aspects internationaux
1. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'introduction de services UMTS et la libre circulation des équipements UMTS dans les pays tiers.
2. À cette fin, la Commission assure la mise en oeuvre des accords internationaux applicables à l'UMTS et soumet notamment au Conseil, si nécessaire, des propositions en vue d'obtenir des mandats appropriés pour la négociation d'accords bilatéraux et multilatéraux avec des pays tiers et des organisations internationales. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises en application du présent article sont sans préjudice des obligations de la Communauté et des États membres découlant des accords internationaux applicables.

Article 10

Notification
Les États membres communiquent à la Commission les informations que celle-ci peut demander pour contrôler la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 11

Confidentialité
Les dispositions de l'article 20 de la directive 97/13/CE s'appliquent aux informations communiquées conformément à la présente décision.

Article 12

Rapport
La Commission suit l'évolution de la situation dans le domaine de l'UMTS et, dans un délai de deux ans, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'efficacité de l'action entreprise en vertu de la présente décision.

Article 13

Mise en oeuvre
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, par voie législative ou administrative, pour la mise en oeuvre des mesures prévues dans la présente décision ou arrêtées en application de celle-ci.

Article 14

Durée
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et reste en vigueur pendant quatre ans à compter de cette date.

Article 15

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 131 du 29. 4. 1998, p. 9 et JO C 276 du 4. 9. 1998, p. 4.
(2) JO C 214 du 10. 7. 1998, p. 92.
(3) Avis rendu le 16 septembre 1998 (JO C 373 du 2. 12. 1998).
(4) Avis du Parlement européen du 18 juin 1998 (JO C 210 du 6. 7. 1998), position commune du Conseil du 24 septembre 1998 (JO C 333 du 30. 10. 1998, p. 56) et décision du Parlement européen du 18 novembre 1998 (JO C 379 du 7. 12. 1998). Décision du Conseil du 30 novembre 1998.
(5) JO L 105 du 23. 4. 1997, p. 4.
(6) JO L 20 du 26. 1. 1996, p. 59.
(7) JO L 74 du 22. 3. 1996, p. 13.
(8) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 15.
(9) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32.
(10) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 1.
(11) JO L 74 du 12. 3. 1998, p. 1.
(12) JO L 196 du 17. 7. 1987, p. 85.
(13) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive remplacée par la directive 98/34/CE (JO L 204 du 21. 7. 1998, p. 37).
(14) JO L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.



ANNEXE I

CARACTÉRISTIQUES QUE L'UMTS DOIT ÊTRE EN MESURE D'ASSURER

Fonctionnalités du système requises pour pouvoir offrir les options de service
1. Capacités multimédias; fonctionnalités de mobilité totale et de mobilité réduite dans différents environnements géographiques dépassant les capacités des systèmes de deuxième génération tels que le GSM.
2. Accès efficace à Internet, aux intranets et aux autres services fondés sur le protocole Internet (I/P).
3. Transmission vocale de grande qualité, comparable à celle des réseaux fixes.
4. Portabilité des services dans des environnements UMTS différents le cas échéant (par exemple public/privé/professionnel; fixe/mobile).
5. Fonctionnement dans un environnement intégré sans solution de continuité, y compris une itinérance totale avec les réseaux GSM et entre les éléments terrestres et satellitaires des réseaux UMTS.

Réseaux d'accès radio
- Nouvelle interface radio terrestre donnant accès à tous les services, y compris aux services fondés sur des données par paquets, permettant le trafic asymétrique et permettant une largeur de bande/un débit de données à la demande sur des bandes de fréquence harmonisées.
- Bonne efficacité générale du spectre, comprenant l'utilisation de fréquences pairées et apairées.

Réseau de base
- Traitement des appels, contrôle des services et gestion de la localisation et de la mobilité comprenant une fonction d'itinérance totale fondée sur l'évolution des systèmes de réseaux de base actuels, par exemple sur un réseau de base GSM évolué, tenant compte de la convergence entre réseaux mobiles/fixes.



ANNEXE II

CALENDRIER
Confier, à partir de février 1999, des mandats à la CEPT pour une nouvelle attribution de spectre, y compris la désignation pour l'UMTS d'un spectre supplémentaire au-delà des bandes désignées par la CAMR 92 pour le FPLMTS.
Confier, à partir de février 1999, des mandats à la CEPT pour l'établissement d'une procédure de guichet unique pour les services lorsque cela est nécessaire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/07/1999


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