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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0127

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
296A0819(02) (Adoption)

399D0127
1999/127/CE: Décision du Conseil du 25 janvier 1999 relative à la conclusion de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part
Journal officiel n° L 042 du 16/02/1999 p. 0046 - 0046



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 janvier 1999 relative à la conclusion de l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1999/127/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 130 Y, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que, en vertu de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays;
considérant qu'il convient d'approuver l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili d'autre part,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Dans les conditions prévues à l'article 34 de l'accord, le président du Conseil préside le Conseil conjoint visé à l'article 33 de l'accord et représente la Communauté au sein de celui-ci. Un représentant de la Commission préside la commission mixte visée à l'article 35 de l'accord ainsi que la sous-commission commerciale mixte visée à l'article 37 de l'accord conformément aux règlements intérieurs de celles-ci et représente la Communauté au sein de ces organes.

Article 3
Le président du Conseil dépose, au nom de la Communauté européenne, la notification prévue à l'article 42 de l'accord.

Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.
Par le Conseil
Le président
J. FISCHER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/05/1999


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