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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0124

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


399D0124
1999/124/CE: Décision de la Commission du 3 février 1999 portant l'approbation des conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques de la région de Madère [notifiée sous le numéro C(1999) 219] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 040 du 13/02/1999 p. 0046 - 0048



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 février 1999 portant l'approbation des conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques de la région de Madère [notifiée sous le numéro C(1999) 219] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (1999/124/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 du Conseil (2), et notamment son article 31, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1418/96 de la Commission du 22 juillet 1996 portant modalités relatives à l'utilisation d'un symbole graphique pour les produits agricoles de qualité, spécifiques des régions ultrapériphériques (3),
considérant que, en application de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1600/92, un symbole graphique a été réalisé en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions des Açores et de Madère; que la Commission a publié ce symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction dans le règlement (CE) n° 2054/96 (4);
considérant que, selon l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1600/92, les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des régions des Açores et de Madère sont présentées par les associations professionnelles, transmises par les autorités nationales et approuvées par la Commission; que les autorités portugaises ont transmis avec leur avis favorable ces conditions d'utilisation ainsi que les modalités administratives d'application sur la base desquelles les autorités madéréennes compétentes à cet effet entendent octroyer le droit d'utiliser le symbole graphique;
considérant que ces conditions d'utilisation sont susceptibles de réaliser les objectifs poursuivis par l'instauration du symbole graphique; qu'il convient dès lors d'approuver ces conditions d'utilisation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques de la région de Madère, présentées par les autorités portugaises et reprises à l'annexe, sont approuvées.

Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(2) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 182 du 23. 7. 1996, p. 9.
(4) JO L 280 du 31. 10. 1996, p. 1.



ANNEXE

Extrait du projet d'arrêt de la région autonome de Madère contenant les conditions d'utilisation et les modalités administratives d'application du symbole graphique pour les produits agricoles spécifiques de la région de Madère.

Région autonome de Madère

Gouvernement régional

Secrétariat régional à l'agriculture, aux forêts et à la pêche

PROJET D'ARRÊT

(Extrait)

TITRE I

(Conditions d'utilisation)

Article premier
1. L'utilisation du symbole graphique créé en application de l'article 31 du règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil est réservée aux produits de l'agriculture ou de la pêche, bruts ou transformés, spécifiques de la région autonome de Madère, en tant que région ultrapériphérique.
2. Les produits bruts issus de l'agriculture ou de la pêche doivent avoir été obtenus dans la région autonome de Madère.
En ce qui concerne les produits transformés spécifiques de la région autonome de Madère dont la caractéristique principale tient à la matière première utilisée, celle-ci doit avoir été obtenue localement pour 90 % au moins de son volume.
En ce qui concerne les produits transformés dont la caractéristique principale tient au mode de production ou de fabrication, le critère retenu est la spécificité du mode de fabrication ou de production.
3. Ces produits doivent posséder des caractéristiques propres en tant que produits de la région autonome de Madère, ce qui peut inclure les conditions, modes et techniques de production ou de fabrication ainsi que le respect de normes de présentation et de conditionnement.
4. L'utilisation du symbole graphique est réservée aux produits de qualité supérieure.
La qualité est définie par référence aux dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, aux normes internationales.
En l'absence de normes communautaires ou internationales, les normes applicables sont définies par le secrétaire régional à l'agriculture, aux forêts et à la pêche, sur la base des propositions effectuées par les organisations professionnelles.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/05/1999


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