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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0099
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
399D0099
1999/99/CE: Décision de la Commission du 3 juin 1998 concernant la loi de la région Sicile nº 25/93 portant mesures spéciales en faveur de l'emploi en Sicile (articles 51, 114, 117 et 119) [notifiée sous le numéro C(1998) 1713] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 032 du 05/02/1999 p. 0018 - 0024
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juin 1998 concernant la loi de la région Sicile n° 25/93 portant mesures spéciales en faveur de l'emploi en Sicile (articles 51, 114, 117 et 119) [notifiée sous le numéro C(1998) 1713] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/99/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir, conformément à l'article susmentionné, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, considérant ce qui suit:
I (1) Par lettre n° 3416 du 2 mai 1997 (1), la Commission a communiqué au gouvernement italien sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard des aides prévues aux articles 51, 114, 117 et 119 de la loi de la région Sicile n° 25/93. Par la même lettre, la Commission a mis le gouvernement italien et les autres intéressés en demeure de présenter leurs observations dans un délai de trente jours à compter respectivement de la notification et de la publication de la lettre.
II (2) Le gouvernement italien a présenté ses observations par lettres n° 4319 du 30 juin 1997, n° 6799 du 10 octobre 1997, n° 7072 du 22 octobre 1997 et du 6 mai 1998 de sa Représentation permanente. Aucun autre État membre ni tiers intéressé n'a présenté d'observations.
III (3) Les aides qui font l'objet de la lettre du 2 mai 1997 sont celles décrites ci-après. (4) L'article 51 de la loi de la région Sicile n° 25/93 refinance pour un montant de 24 milliards de lires italiennes (ci-après dénommées «ITL») (12,7 millions d'écus) le régime d'aides en faveur de coopératives prévu par la loi régionale n° 36/91. Les aides prévues par ce régime sont les suivantes: a) à l'article 8, premier alinéa, des subventions en faveur des entreprises coopératives dans la mesure de 50 % des dépenses d'investissement admissibles. Cette subvention est plafonnée à 150 millions ITL (± 78 000 écus); b) à l'article 8, deuxième alinéa, des prêts au taux de 4 % en faveur des entreprises coopératives sur le montant des dépenses d'investissement qui n'est pas couvert par la subvention dont question à l'article 8, premier alinéa. Sont éligibles à ces aides les investissements pour la réalisation, la modernisation, l'agrandissement et le développement des initiatives productives liées au maintien et à l'augmentation de l'emploi. Les dépenses éligibles sont celles relatives aux outils et machines. L'intensité maximale de ces aides ne peut pas dépasser le plafond d'intensité fixé pour la Sicile (2) en fonction de la taille et de la région d'implantation de l'entreprise; c) à l'article 14, premier alinéa, des prêts au taux de 4 % pour une durée maximale de 24 mois pour les financements de fonds de roulement; d) à l'article 14, deuxième alinéa, des prêts au taux de 4 % (durée quinze ans incluant deux ans de franchise) et un crédit-bail au taux de 7,5 %. Sont éligibles les mêmes types d'investissements et de dépenses que ceux prévus à l'article 8, premier et deuxième alinéas. (5) L'article 114 de la loi régionale n° 25/93 autorise l'lRCAC (institut régional pour le crédit aux coopératives) à octroyer aux coopératives des secteurs touristique-hôtelier et agrotouristique les prêts à taux bonifié prévus à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi régionale n° 36/91 susmentionnée pour leur permettre le paiement de leurs dettes vis-à-vis des organismes publics nationaux et régionaux ainsi que vis-à-vis des banques. Cette intervention est limitée aux dettes contractées avant le 30 juin 1993. (6) Cette disposition s'applique également aux entreprises du secteur des loisirs sportifs ayant contracté des prêts en application des lois régionales et qui ont des difficultés à cause de la diminution du nombre de touristes. (7) L'article 117 modifie un régime d'aide prévu par la loi de la région Sicile n° 46/67. Il prévoit des subventions représentant 20 % du coût et destinées à promouvoir le transport touristique au moyen de vols charters par les voyagistes italiens et étrangers qui prennent en location des avions pour le transport touristique vers la Sicile. (8) Des subventions sont également prévues en faveur des agences de voyages italiennes et étrangères pour des transports touristiques effectués par «inclusive tours», ainsi que par chemin de fer et bateau plus autobus. La subvention représente également 20 % du coût. (9) Les conditions d'applicabilité ont été précisées dans la circulaire de la région Sicile n° 15353 du 14 octobre 1993 et dans le formulaire pour la présentation de la demande pour bénéficier des subventions. Ces subventions s'appliquent uniquement dans le cas où les touristes transportés passent en Sicile au moins six nuits. Les voyagistes et les agences de voyages sont tenus de communiquer à l'administration le nom de l'établissement touristique où le touriste séjourne. Les administrations compétentes doivent conclure des conventions avec ces opérateurs touristiques pour garantir que ces subventions se traduisent par une diminution des prix demandés aux touristes, diminution qui soit égale au montant de la subvention versée. Les voyagistes et les agences de voyages sont tenus de présenter la documentation nécessaire pour permettre à l'administration de vérifier le coût unitaire de transport par passager (factures concernant le coût du moyen de transport, nombre de passagers transportés, etc.). La documentation permettant à l'administration de vérifier que les subventions versées ont donné lieu à une diminution équivalente du prix demandé aux touristes, doit être également présentée. Les voyagistes et agences doivent aussi signaler dans leurs dépliants publicitaires l'initiative de la région Sicile en informant les touristes des avantages prévus en leur faveur. (10) Le budget annuel alloué à ce régime est de 15 milliards ITL (7,7 millions d'écus). (11) L'article 119 prévoit des prêts au taux de 4 % en faveur des agences de voyages et des autres opérateurs offrant des services de transport non réguliers sur route. Les prêts sont destinés à financer le fonds de roulement. Le prêt est plafonné à 150 millions ITL. Une garantie subsidiaire de la région est également prévue. Le budget alloué est de 3 milliards ITL pour les années 1993, 1994 et 1995. Par lettre n° 4319 du 30 juin 1997, les autorités compétentes ont communiqué que ce régime a été abrogé par la loi de la région Sicile n° 33/96 et qu'aucune aide n'avait été octroyée auparavant. Par conséquent, la procédure ouverte à l'égard de ce régime est devenue sans objet.
IV (12) Les aides en faveur des coopératives refinancées par l'article 51 de la loi régionale n° 25/93 et modifiées par l'article 114 de la loi régionale n° 25/93 relèvent des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité. (13) Ces aides sont octroyées à des entreprises qui opèrent dans certaines zones du territoire italien. Elles favorisent ces entreprises dans la mesure où elles ne sont pas accordées aux entreprises en dehors de ces zones. (14) Ces aides faussent la concurrence, étant donné qu'elles renforcent la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par l'aide. En particulier, ces aides faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, même si ces entreprises n'exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché italien en sont diminuées (3). (15) Les échanges sont également affectés par l'influence des aides sur les décisions d'implantation des entreprises bénéficiaires. Dans la mesure où les aides amènent ces entreprises à choisir les zones aidées comme site d'implantation ou à se déplacer d'un État membre à un autre, la production dans le nouveau site d'implantation et l'offre des produits provenant de celui-ci modifient les courants d'échange entre les États membres. (16) Les considérations qui précèdent indiquent que les aides accordées dans le cadre du régime refinancé par l'article 51 de la loi régionale n° 25/93 et modifié par l'article 114 de la loi régionale n° 25/93 relèvent des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Par conséquent, elles sont incompatibles avec le marché commun, à moins qu'une des dérogations prévues par le traité puisse leur être appliquée. En outre, l'Italie en mettant en oeuvre ces aides, malgré l'effet suspensif de l'article 93, paragraphe 3, du traité, avant que la Commission ne se soit prononcée à leur sujet, a rendu ces aides illégales. (17) Pour ce qui concerne le refinancement du régime prévu par la loi régionale n° 36/91, visé à l'article 51 de la loi régionale n° 25/93, ainsi que la modification d'une des mesures de ce régime prévue par l'article 114 de la loi régionale n° 25/93, l'ouverture de la procédure était justifiée essentiellement par le manque d'information sur le régime de base. À la suite des informations supplémentaires données par les autorités compétentes, il a été possible d'établir que le régime de la loi de la région Sicile n° 36/91 avait été notifié et approuvé par la Commission en avril 1991 (4). En outre, les informations dont la Commission dispose maintenant permettent de parvenir aux conclusions suivantes. (18) Pour ce qui concerne le refinancement des aides à l'investissement productif prévu à l'article 8, premier et deuxième alinéas, et à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi n° 36/91, il y a lieu de confirmer le préjugé favorable que la Commission avait exprimé à leur égard en 1991. En effet, la région Sicile souffrant de problèmes particulièrement graves par rapport à la situation dans le reste de la Communauté, est éligible à la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité (5). Les dispositions d'application de ces aides respectent les règles communautaires en matière d'investissements et de dépenses éligibles ainsi que d'intensités maximales applicables. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ces aides peuvent bénéficier de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité en tant qu'aides destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et dans laquelle sévit un grave sous-emploi. (19) Quant au refinancement des aides pour le financement de fonds de roulement dont question à l'article 14, paragraphe 1, de la loi de la région Sicile n° 36/91, le gouvernement italien n'a pas contesté les reproches formulés par la Commission à cet égard à l'occasion de l'ouverture de la procédure. La Commission, à cette occasion, avait notamment fait observer que ces aides constituaient des aides au fonctionnement et qu'elles ne respectaient pas les conditions prévues par la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (6), n'étant ni limitées dans le temps, ni dégressives, ni destinées à surmonter des handicaps structurels. Ces éléments n'ont pas été démentis. (20) Les mêmes considérations sont valables à l'égard de l'octroi, prévu par l'article 114 de la loi n° 25/93, de prêts visés à l'article 14, paragraphe 2, de la loi n° 36/91 aux entreprises des secteurs touristique-hôtelier et agrotouristique pour leur permettre le paiement de leur dette vis-à-vis des organismes publics nationaux et régionaux ainsi que vis-à-vis des banques. Les autorités compétentes n'ont pas contesté la nature d'aides au fonctionnement de cette mesure. Ces aides en effet peuvent également être qualifiées d'aides au fonctionnement non dégressives. De plus, compte tenu du fait qu'elles interviennent pour des dépenses déjà effectuées, elles n'ont aucun effet d'incitation pour des investissements additionnels. (21) Il convient de rappeler que, dans sa communication relative aux aides «de minimis» (7), la Commission a considéré que le montant maximal de 100 000 écus sur une période de trois ans constitue un seuil d'aide au-dessous duquel l'article 92, paragraphe l, du traité peut être considéré comme inapplicable et l'aide n'est plus soumise à l'obligation de notification préalable en vertu de l'article 93, paragraphe 3. La Commission a toutefois précisé les conditions d'application de cette règle, telles que celles relatives au contrôle qui doit assurer que le cumul de différentes aides accordées à un même bénéficiaire au titre d'aide «de minimis» respecte le seuil fixé, ou telles que celles relatives à la conversion en équivalent subvention des aides accordées autrement que sous la forme de subventions. Cette règle «de minimis» intéresse en priorité les petites et moyennes entreprises, mais s'applique quelle que soit la taille des entreprises bénéficiaires. (22) Dès lors, les aides visées à l'article 14, premier alinéa, de la loi régionale n° 36/91 et celles octroyées en application de la modification de l'article 14, deuxième alinéa, de la loi régionale n° 36/91 prévue par l'article 114 de la loi régionale n° 25/93 ne sont pas conformes aux dispositions communautaires en matière d'aides au fonctionnement. Ces aides ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations sont incompatibles avec le traité pour la partie non couverte par la règle «de minimis».
V (23) Pour ce qui concerne l'intervention prévue à l'article 117 de la loi régionale n° 25/93, les autorités italiennes ont fait part à la Commission des observations suivantes. (24) Elles observent tout d'abord que la mesure sous examen n'est pas discriminatoire ni au niveau de la nationalité ni à celui des moyens de transport utilisés. Cette mesure bénéficie tant aux agences de voyages et voyagistes italiens qu'étrangers; en outre, elle concerne tous les moyens de transport. De ce fait, elles estiment qu'il ne peut pas y avoir d'atteinte à la concurrence à ces niveaux. (25) Ces autorités estiment en outre que les bénéficiaires directs de ces subventions sont les consommateurs-touristes, les voyagistes et les agences de voyages étant obligés par les dispositions légales de réduire le prix du transport pratiqué d'un montant égal à la subvention versée par la région et donc de leur transférer la totalité de la subvention. Ces agents économiques ont donc une simple fonction de guichet, car ils ne peuvent garder pour eux la moindre partie de la subvention versée par la région. (26) Les autorités italiennes estiment que, si le but de la mesure est certainement celui d'attirer des touristes en Sicile, les subventions sous examen n'ont que des effets indirects et extrêmement diffus sur l'ensemble du secteur économique du tourisme et par ailleurs sur l'économie de l'île en général. Ces avantages par leur nature indirecte, diffuse et non quantifiable, ne relèvent pas, selon l'avis des autorités italiennes, de l'article 92, paragraphe 1 du traité. (27) Par ailleurs, ces autorités ont fourni une série de données sur le secteur du tourisme en Sicile qui, à leur avis, nécessite des interventions pour en soutenir le développement. Il s'agit notamment des données suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (28) Enfin, la Commission dispose des données supplémentaires suivantes pour la région Sicile: >EMPLACEMENT TABLE> (29) La productivité du Mezzogiorno (dont la Sicile fait partie) en 1996 était de 76,6 % de celle du centre Nord. L'indice général de la dotation d'infrastructure en Sicile était en 1995 de 69,3 % de l'indice national (Italie = 100). Le taux de chômage en 1996 était de 24 % et le taux de chômage des jeunes de 60,1 %. En matière de formation il est à signaler que les cours de formation organisés faits dans le Mezzogiorno ne représentent que 22 % du total national. (30) Quant à la nature d'aide de ces interventions, la Commission observe ce qui suit: a) la mesure est non discriminatoire dans le sens indiqué par les autorités italiennes, puisqu'il n'y a pas d'effet sur la concurrence ni au niveau des agences de voyages, ni à celui des moyens de transport utilisés; b) compte tenu de l'économie du système, les effets directs de l'aide en termes d'avantages financiers passent effectivement des agences de voyages et des voyagistes vers les consommateurs et que donc ces opérateurs économiques ne bénéficient d'aucun avantage financier direct. Toutefois, il est aussi vrai que cette mesure a comme but et comme effet d'inciter les touristes à visiter la région Sicile. De ce fait, les opérateurs touristiques siciliens bénéficient d'un avantage indirect sous forme d'une demande accrue grâce à ces subventions. (31) Si la Commission peut partager l'avis du gouvernement italien sur l'effet diffus indirect et non quantifiable de cet avantage, elle estime néanmoins que cet avantage relève de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE. En effet, ces aides bénéficient uniquement à des entreprises qui opèrent dans certaines zones du territoire. Elles favorisent ces entreprises dans la mesure où elles ne sont pas accordées pour le transport de touristes en dehors de ces zones. (32) Les échanges sont également affectés par l'influence des aides sur les choix des touristes. Dans la mesure où les aides amènent les touristes à choisir les zones aidées comme lieu de séjour, les courants touristiques communautaires sont modifiés et donc, ces aides faussent la concurrence, étant donné qu'elles renforcent la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par l'aide. (33) Sur la base de ces considérations, la Commission estime donc que ces subventions relèvent de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Par conséquent, elles sont incompatibles avec le marché commun, à moins qu'une des dérogations prévues par le traité puisse leur être appliquée. En outre, l'Italie en mettant en oeuvre ces aides malgré l'effet suspensif de l'article 93, paragraphe 3, du traité avant que la Commission se soit prononcée à leur sujet, a rendu ces aides illégales. (34) Aux fins de l'évaluation de leur compatibilité, la Commission doit tout d'abord, comme elle l'avait déjà relevé lors de l'ouverture de la procédure, souligner la nature d'aide au fonctionnement de ces aides. À cette occasion, la Commission avait aussi constaté la non-conformité de ces aides aux règles communautaires en matière d'aides au fonctionnement, c'est-à-dire être limitées dans le temps, être dégressives et avoir pour but de surmonter les handicaps structurels. (35) La Commission doit prendre en compte les éléments supplémentaires suivants. Le secteur touristique, compte tenu des richesses naturelles et du patrimoine architectural de l'île, pourrait jouer un rôle important dans le développement de l'économie de la région qui fait partie des zones défavorisées de l'Union européenne au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. Ce secteur, à cause d'une série de facteurs structurels, tels que le sous-développement des infrastructures, le bas niveau de formation, n'a pas encore connu en Sicile le développement qu'il méritait. Comme le démontrent les données fournies par les autorités italiennes (voir tableau 2), si on compare cinq régions italiennes touristiques, la Sicile s'avère la moins développée du point de vue touristique par rapport aux autres régions tant sous le profil du nombre de touristes par rapport au nombre d'habitants (1,75 pour la Sicile et entre 7,17 et 22,62 pour les autres régions) que sous celui du nombre de touristes par kilomètre carré (344 pour la Sicile et entre 821 et 2 899 pour les autres régions). En outre, ces données démontrent que le nombre de nuitées sur l'île n'a pas augmenté depuis au moins 1991 et que le poids de la valeur ajoutée du secteur du tourisme par rapport à la valeur ajoutée de l'ensemble des activités économiques est en Sicile largement inférieur tant par rapport à la valeur ajouté au niveau national qu'à celle des autres régions touristiques italiennes. Enfin, il ressort de ces mêmes données que la durée de séjour moyenne en Sicile (2,99 jours) des touristes est très inférieure à la moyenne nationale (4,3 jours). (36) En général, la Commission estime que le développement doit se baser sur des politiques de longue haleine qui agissent sur l'infrastructure nécessaire à cette fin. Toutefois, les mesures examinées peuvent utilement compléter les interventions structurelles. En effet, d'une part, les mesures examinées, s'appliquant uniquement dans le cas où le touriste passe au moins six nuits dans l'île, devrait donc avoir comme effet de prolonger les séjours. D'autre part, compte tenu de la situation économique de l'île ainsi que des déficiences structurelles dont ce secteur souffre, il s'avère nécessaire de continuer à soutenir l'effort de développement du potentiel touristique de la région, temporairement, par le biais des mesures examinées. On peut, en effet, s'attendre à ce qu'un soutien de la demande constitue un élément déterminant de l'amélioration de l'offre touristique et que donc les mesures en cause puissent utilement contribuer à l'amélioration des infrastructures et au développement de ce secteur. (37) Sur la base de ces considérations, la Commission estime que les mesures examinées, à condition qu'elles soient limitées dans le temps, sont compatibles avec le marché commun en application de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. En ce qui concerne cette limitation, il semble raisonnable de se référer à une période de cinq ans depuis l'ouverture de la procédure. Par conséquent la date d'expiration du régime est fixée au 31 décembre 2002. Compte tenu du fait que cette aide existe depuis 1967, il est également opportun d'exclure toute éventuelle prorogation ou refinancement pour le futur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les refinancements et les modifications des régimes d'aides en faveur des sociétés coopératives prévus par les articles 51 et 114 de la loi de la région Sicile n° 25/93, pour la partie non couverte par la règle «de minimis» sont des aides illégales dans la mesure où elles ont été mises en oeuvre avant que la Commission ne se soit prononcée à leur sujet conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité.
Article 2 Le refinancement des mesures d'aides de l'article 8, premier et deuxième alinéas, et de l'article 14, deuxième alinéa, de la loi de la région Sicile n° 36/91, prévu par l'article 51 de la loi régionale n° 25/93 est compatible avec le marché commun en application de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.
Article 3 Le refinancement de l'aide visée à l'article 14, premier alinéa, de la loi régionale n° 36/91, prévue par l'article 51 de la loi régionale n° 25/93 et la modification de l'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, de la loi n° 36/91, prévue par l'article 114 de la loi régionale n° 25/93 sont, pour la partie non couverte par la règle «de minimis» qui a fixé un seuil de 100 000 écus sur trois ans, incompatibles avec le marché commun car elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et par l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
Article 4 L'Italie prend les mesures appropriées pour mettre fin sans délai à l'octroi des aides visées à l'article 3 dans la mesure où le montant total des aides en question n'est pas couvert par la règle de minimis mentionnée audit article. L'Italie prend les mesures appropriées pour assurer la récupération des aides illégalement versées au sens de l'article 3. Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions de la loi italienne, majoré d'un intérêt égal au taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Italie et appliqué jusqu'à la récupération effective de ces aides.
Article 5 Les aides prévues par l'article 117 de la loi régionale n° 25/93 sont des aides illégales dans la mesure où elles ont été mises en oeuvre avant que la Commission ne se soit prononcée à leur sujet, conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité. Les mesures examinées sont compatibles avec le marché commun en application de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité pendant une période limitée à cinq ans à partir de la date d'ouverture de la procédure. Par conséquent la date d'expiration du régime est fixée au 31 décembre 2002. Toute prorogation ou tout refinancement sont exclus.
Article 6 L'Italie prend les mesures appropriées pour mettre fin le 31 décembre 2002 à l'octroi des aides visées à l'article 5.
Article 7 Le gouvernement italien est tenu d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 8 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1998. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO C 204 du 4. 7. 1997, p. 10. (2) Ces plafonds sont ceux indiqués dans la décision de la Commission du 1er mars 1995 sur les aides à finalité régionale en Italie (aide N 40/95), JO C 184 du 18. 7. 1995, p. 4. (3) Arrêt de la Cour du 13. 7. 1988 dans l'affaire 102/87 (SEB), Rec. 1988, p. 4067. (4) Aide d'État N 582/90, JO C 192 du 23. 7. 1991, p. 2. (5) Décision de la Commission du 1er mars 1995 (Aide N° 40/95). (6) JO C 212 du 12. 8. 1988, p. 2. (7) JO C 68 du 6. 3. 1996, p. 9.
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Document livré le: 08/05/1999
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