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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0097

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


399D0097
1999/97/CE: Décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la République de Saint-Marin
Journal officiel n° L 030 du 04/02/1999 p. 0033 - 0034



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la République de Saint-Marin (1999/97/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne,
(1) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999;
(2) considérant que la Communauté sera compétente, à compter de cette même date, pour les questions monétaires et de taux de change dans les États membres adoptant l'euro;
(3) considérant que le Conseil décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion d'accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change;
(4) considérant que l'Italie a conclu avec la République de Saint-Marin plusieurs accords comprenant des dispositions sur les questions monétaires (2);
(5) considérant que l'euro remplacera la lire italienne à compter du 1er janvier 1999;
(6) considérant que dans la déclaration n° 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements conclus avec la République de Saint-Marin, dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rend celle-ci nécessaire;
(7) considérant que les accords entre l'Italie et la République de Saint-Marin, dans leur forme actuelle, doivent être modifiés ou, le cas échéant, remplacés dès que possible, en tenant compte des compétences que le traité confère à la Communauté pour les questions monétaires et de taux de change;
(8) considérant que, compte tenu des liens économiques étroits qui existent entre la République de Saint-Marin et la Communauté, il convient qu'elles concluent un accord concernant les billets et les pièces, l'accès aux systèmes de paiement et le statut juridique de l'euro dans la République de Saint-Marin; que, eu égard aux liens historiques existant entre l'Italie et la République de Saint-Marin, il convient que l'Italie négocie et puisse conclure le nouvel accord au nom de la Communauté;
(9) considérant que pour permettre à la République de Saint-Marin d'avoir la même monnaie que l'Italie, il convient que la République de Saint-Marin puisse utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros émis par le Système européen de banques centrales et par les États membres ayant adopté l'euro;
(10) considérant qu'il est important que la République de Saint-Marin veille à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire; que ces pièces et billets doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre la contrefaçon; qu'il est important que la République de Saint-Marin prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Communauté dans ce domaine;
(11) considérant que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers; que la BCE et les banques centrales nationales peuvent, dans des conditions appropriées, permettre aux établissements financiers de pays tiers d'accéder à leurs systèmes de paiement; que l'accord entre la Communauté et la République de Saint-Marin ne doit imposer aucune obligation à la BCE ou aux banques centrales nationales;
(12) considérant que la Commission et la BCE, pour les domaines relevant de leur compétence, devront être pleinement associées à ces négociations; qu'il convient que l'Italie soumette le projet d'accord au Comité économique et financier pour avis; que ce projet devra être soumis au Conseil si la Commission, la BCE ou le Comité économique et financier le jugent nécessaire;
(13) considérant que les accords existant entre l'Italie et la République de Saint-Marin doivent être modifiés ou, le cas échéant, remplacés afin d'éviter toute incohérence entre ces accords et l'accord conclu par la Communauté et la République de Saint-Marin concernant leurs relations monétaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Italie informe la République de Saint-Marin de la nécessité de modifier dès que possible les accords qui les lient pour ce qui est des questions monétaires et lui propose d'entamer des négociations en vue d'un nouvel accord.

Article 2
La position à adopter par la Communauté dans les négociations avec la République de Saint-Marin en vue d'un accord sur les questions mentionnées ci-après repose sur les principes énoncés aux articles 3 à 6.

Article 3
1. La République de Saint-Marin est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle.
2. La République de Saint-Marin est autorisée à attribuer le cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 4
La République de Saint-Marin s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté. Cela ne préjuge pas le droit de la République de Saint-Marin de continuer à émettre des pièces en or libellées en scudi.

Article 5
1. La République de Saint-Marin s'engage à faire en sorte que les dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros soient applicables sur son territoire.
2. La République de Saint-Marin s'engage à coopérer étroitement avec la Communauté en ce qui concerne les mesures de lutte contre la contrefaçon des pièces et billets en euros.

Article 6
Les établissements financiers situés dans la République de Saint-Marin peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans des conditions appropriées à définir avec l'accord de la BCE.

Article 7
L'Italie conduit les négociations avec la République de Saint-Marin sur les questions visées aux articles 3 à 6, au nom de la Communauté. La Commission est pleinement associée aux négociations. La BCE y est pleinement associée pour les domaines relevant de sa compétence. L'Italie soumet le projet d'accord au Comité économique et financier pour avis.

Article 8
L'Italie est habilitée à conclure l'accord au nom de la Communauté, à moins que la Commission, la Banque centrale européenne ou le Comité économique et financier estiment qu'il doit être soumis au Conseil.

Article 9
L'Italie veille à ce que les accords en vigueur avec la République de Saint-Marin soient compatibles avec l'accord conclu par la Communauté et la République de Saint-Marin concernant leurs relations monétaires.

Article 10
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER

(1) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.
(2) Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, modificata, Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, 21-XII-1991; Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica italiana e la Reppublica di San Marino con atto aggiuntivo corredato da Processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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