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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0096

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


399D0096
1999/96/CE: Décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco
Journal officiel n° L 030 du 04/02/1999 p. 0031 - 0032



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco (1999/96/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne,
(1) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999;
(2) considérant que la Communauté sera compétente pour les questions monétaires et de taux de change à compter de cette même date;
(3) considérant que le Conseil décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change;
(4) considérant que la France entretient des relations monétaires particulières avec la Principauté de Monaco, qui sont fondées sur différents instruments juridiques (2); que les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco ont accès aux facilités de refinancement de la Banque de France et qu'ils participent à certains systèmes de paiement français dans les mêmes conditions que les banques françaises;
(5) considérant que l'euro se substituera au franc français le 1er janvier 1999;
(6) considérant que, conformément à la déclaration n° 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements existant avec la Principauté de Monaco dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rend celle-ci nécessaire;
(7) considérant que les arrangements entre la France et la Principauté de Monaco, dans leur forme actuelle, doivent être modifiés ou, le cas échéant, remplacés dès que possible, en tenant compte des compétences que le traité confère à la Communauté pour les questions monétaires et de taux de change;
(8) considérant que, compte tenu des liens économiques étroits entre la Principauté de Monaco et la Communauté, il convient qu'elles concluent un accord concernant les billets et les pièces, l'accès aux systèmes de paiement et le statut juridique de l'euro dans la Principauté de Monaco; que, eu égard aux liens historiques existant entre la France et la Principauté de Monaco, il convient que la France négocie et puisse conclure le nouvel accord au nom de la Communauté;
(9) considérant que pour permettre à la Principauté de Monaco d'avoir la même monnaie que la France, il convient que la Principauté de Monaco puisse utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et attribuer le cours légal aux billets et pièces en euros émis par le Système européen de banques centrales et par les États membres ayant adopté l'euro;
(10) considérant qu'il est important que la Principauté de Monaco veille à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire; que ces pièces et billets doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre la contrefaçon; qu'il est important que la Principauté de Monaco prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Communauté dans ce domaine;
(11) considérant que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers; que la BCE et les banques centrales nationales peuvent, dans des conditions appropriées, permettre aux établissements financiers de pays tiers d'accéder à leurs systèmes de paiement; que l'accord entre la Communauté et la Principauté de Monaco ne doit imposer aucune obligation à la BCE ou aux banques centrales nationales;
(12) considérant que la Commission et la BCE, pour les domaines relevant de sa compétence, devront être pleinement associées à ces négociations; qu'il convient que la France soumette le projet d'accord au Comité économique et financier pour avis; que ce projet devra être soumis au Conseil si la Commission, la BCE ou le Comité économique et financier le jugent nécessaire;
(13) considérant que les arrangements existant entre la France et la Principauté de Monaco doivent être modifiés ou, le cas échéant, remplacés afin d'éviter toute incohérence entre ces arrangements et l'accord conclu par la Communauté et la Principauté de Monaco concernant leurs relations monétaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La France informe la Principauté de Monaco de la nécessité de modifier dès que possible les arrangements qui les lient pour ce qui est des questions monétaires et lui propose d'entamer des négociations en vue d'un nouvel accord.

Article 2
La position à adopter par la Communauté dans les négociations avec la Principauté de Monaco en vue d'un accord sur les questions mentionnées ci-après repose sur les principes énoncés aux articles 3 à 6.

Article 3
1. La Principauté de Monaco est autorisée à utiliser l'euro comme monnaie officielle.
2. La Principauté de Monaco est autorisée à attribuer le cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 4
La Principauté de Monaco s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté.

Article 5
1. La Principauté de Monaco s'engage à faire en sorte que les dispositions communautaires sur les pièces et billets en euros soient applicables sur son territoire.
2. La Principauté de Monaco s'engage à coopérer étroitement avec la Communauté en ce qui concerne les mesures de lutte contre la contrefaçon des pièces et billets en euros.

Article 6
Les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans des conditions appropriées à définir avec l'accord de la BCE.
Ils peuvent être soumis aux obligations de la BCE relatives aux réserves obligatoires et à la collecte d'informations statistiques.

Article 7
La France conduit les négociations avec la Principauté de Monaco sur les questions visées aux articles 3 à 6 au nom de la Communauté. La Commission est pleinement associée aux négociations. La BCE y est pleinement associée pour les domaines relevant de sa compétence. La France soumet le projet d'accord au Comité économique et financier pour avis.

Article 8
La France est habilitée à conclure l'accord au nom de la Communauté, à moins que la Commission, la BCE ou le Comité économique et financier estiment qu'il doit être soumis au Conseil.

Article 9
La France veille à revoir les arrangements en vigueur avec la Principauté de Monaco afin de les rendre compatibles avec l'accord conclu entre la Communauté et la Principauté de Monaco concernant leurs relations monétaires.

Article 10
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER

(1) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.
(2) Ordonnance monégasque fixant le cours légal et le cours forcé des monnaies et billets du 2 janvier 1925; convention franco-monégasque relative au contrôle des changes, 14 avril 1945; échange de lettres entre la France et Monaco du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté, telle que modifiée par l'échange de lettres du 27 novembre 1987.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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