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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0095

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


399D0095
1999/95/CE: Décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
Journal officiel n° L 030 du 04/02/1999 p. 0029 - 0030



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (1999/95/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne,
(1) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (1), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999;
(2) considérant que la Communauté sera compétente pour les questions monétaires et de taux de change dans les États membres adoptant l'euro à compter de cette même date;
(3) considérant que l'euro remplacera le franc français le 1er janvier 1999;
(4) considérant que les collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte font partie intégrante de la France; qu'elles ne font pas partie de la Communauté; que le régime monétaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte n'est pas précisé dans le traité; qu'il est nécessaire de clarifier ce régime; que ces collectivités territoriales devraient avoir la même monnaie que la France métropolitaine;
(5) considérant que les pièces et les billets libellés en francs français sont mis en circulation par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et à compter du 1er janvier 1999 à Mayotte; que les établissements financiers installés sur le territoire de ces collectivités ont accès aux facilités de refinancement et en franc français offertes par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer; que la France compte modifier en temps voulu les statuts et le rôle de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer pour les rendre compatibles avec les tâches qui ont été assignées au Système européen de banques centrales (SEBC) par le traité et le protocole n° 3;
(6) considérant que l'euro doit devenir la monnaie de ces collectivités; que la France doit donner cours légal aux billets et pièces en francs français ainsi qu'aux billets et pièces en euros émis par le SEBC et par les États membres adoptant l'euro;
(7) considérant que, à partir du 1er janvier 1999, le SEBC définit et met en oeuvre la politique monétaire de la Communauté; que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les établissements financiers situés dans des pays tiers; qu'elles peuvent aussi effectuer ces opérations dans les territoires d'un État membre qui ne font pas partie de la Communauté; qu'elles devraient user de cette prérogative en ce qui concerne les deux collectivités en question; que, afin d'assurer l'unicité de la politique monétaire du SEBC et des conditions de concurrence égales pour les établissements financiers situés dans la zone euro, il convient de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte les dispositions du droit communautaire actuel et futur nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire;
(8) considérant que les arrangements monétaires relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte doivent être arrêtés par la France dans le cadre de sa législation nationale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Article 2
1. La France continue d'attribuer le cours légal aux billets et pièces libellés en francs français à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.
2. À compter du 1er janvier 2002, la France attribue le cours légal aux billets et pièces libellés en euros à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Article 3
La BCE et les banques centrales nationales peuvent assurer les fonctions et les opérations du SEBC à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, telles qu'elles sont définies au chapitre IV et à l'article 16 des statuts du SEBC et de la BCE.

Article 4
La France, en accord avec la Commission et la BCE, s'assure que les dispositions du droit communautaire qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire sont appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
R. EDLINGER

(1) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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