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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0051

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]


399D0051
99/51/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage
Journal officiel n° L 017 du 22/01/1999 p. 0045 - 0050



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage (1999/51/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 127,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que le traité donne à la Communauté la responsabilité de mettre en oeuvre une politique de formation professionnelle qui appuie et complète l'action des États membres tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres, en particulier en favorisant la mobilité des personnes en formation, et en excluant toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;
(2) considérant que le Conseil a, par sa décision 63/266/CEE (4), établi les principes généraux et fixé un certain nombre d'objectifs fondamentaux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle; que, par sa décision 94/819/CE (5), il a adopté le programme d'action Leonardo da Vinci pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne;
(3) considérant que le Conseil européen de Florence a demandé à la Commission d'entreprendre une étude sur le rôle de l'apprentissage dans la création d'emplois; que le rôle important de l'apprentissage a été mis en évidence par la Commission par sa communication «Développer l'apprentissage en Europe»;
(4) considérant que la résolution du Conseil du 18 décembre 1979 concernant la formation en alternance des jeunes (6) préconise que les États membres favorisent le développement de liaisons effectives entre la formation et l'expérience sur le lieu de travail;
(5) considérant que la résolution du Conseil du 15 juillet 1996 (7) invite les États membres à promouvoir la transparence des certificats de formation professionnelle;
(6) considérant que les conclusions adoptées par le Conseil le 6 mai 1996 (8) concernant le livre blanc de la Commission «Enseigner et apprendre: vers la société cognitive» insistent sur la nécessaire coopération entre l'école et l'entreprise; que les «Lignes directrices pour l'emploi en 1998» (9) et en 1999 demandent aux États membres d'améliorer les perspectives d'emploi pour les jeunes en leur offrant des qualifications qui correspondent aux exigences du marché; que, dans ce contexte, le Conseil invite les États membres, le cas échéant, à instaurer des systèmes d'apprentissage ou à les développer;
(7) considérant que l'établissement de formation, d'une part, et l'entreprise, d'autre part, peuvent être des espaces complémentaires d'acquisition de connaissances et de compétences générales, techniques, sociales et personnelles; que, dans cette perspective, la formation en alternance, dont l'apprentissage, contribue de manière significative à une meilleure insertion sociale et professionnelle dans la vie active et sur le marché du travail; qu'elle peut bénéficier à différents publics et à différents niveaux d'enseignement et de formation, y inclus dans l'enseignement supérieur;
(8) considérant que la résolution du Conseil du 5 décembre 1994 (10) concernant la qualité et l'attrait de l'enseignement et de la formation professionnels souligne l'importance de la formation en alternance et la nécessaire intensification de périodes de formation professionnelle dans d'autres États membres ainsi que l'intégration de ces périodes dans les programmes nationaux de formation professionnelle;
(9) considérant que, afin de promouvoir une telle mobilité, il est souhaitable d'établir un document dit «Europass-Formation», destiné à attester, au niveau communautaire, la ou les périodes de formation dans un autre État membre;
(10) considérant qu'il importe de s'assurer de la qualité de telles périodes de mobilité transnationale; que les États membres ont une responsabilité particulière en la matière; que la Commission, en étroite coopération avec les États membres, devrait mettre en place un dispositif d'information mutuelle et de coordination des activités et des dispositifs élaborés par les États membres pour l'application de la présente décision;
(11) considérant que le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg a reconnu le rôle décisif des petites et moyennes entreprises (PME) en matière de création d'emplois durables;
(12) considérant que la formation en alternance, dont l'apprentissage, au sein des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises et dans le secteur de l'artisanat, constitue un instrument important d'insertion professionnelle; qu'il y a lieu de tenir compte de leurs besoins spécifiques dans ce domaine;
(13) considérant que la personne en formation devrait être convenablement informée des dispositions pertinentes en vigueur dans l'État membre d'accueil;
(14) considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs reconnaît l'importance de la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes, notamment celles fondées sur le sexe, la couleur, la race, les opinions et les croyances;
(15) considérant que le Conseil, dans sa recommandation du 30 juin 1993 relative à l'accès à la formation professionnelle continue (11), encourage l'accès des femmes et leur participation effective à la formation professionnelle continue; qu'il importe donc de veiller à promouvoir l'égalité des chances dans la participation aux parcours européens; que des mesures appropriées doivent être prises à cet effet;
(16) considérant que la Commission est appelée, en coopération avec les États membres, à veiller à une cohérence d'ensemble entre la mise en oeuvre de la présente décision et les programmes et initiatives communautaires dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse;
(17) considérant qu'il importe d'assurer un suivi permanent de cette mise en oeuvre; que, par conséquent, la Commission est invitée à présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur celle-ci et de faire toute proposition nécessaire pour l'avenir;
(18) considérant qu'il importe de prévoir, trois ans après l'adoption de la présente décision, une évaluation de son impact et un bilan des expériences acquises qui permettent d'envisager l'adoption éventuelle de mesures correctives;
(19) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans la présente décision, afin de faciliter l'introduction de la mesure Europass, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; que le soutien financier du budget communautaire se limite à une phase introductive comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004;
(20) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée relative à l'élaboration du document «Europass-Formation» requièrent une démarche coordonnée au niveau communautaire, en raison de la diversité des systèmes et dispositifs de formation dans les États membres; que la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Objet
1. La présente décision a pour objet l'établissement, sur la base des principes communs définis à l'article 3, du document dit «Europass-Formation». Il est destiné à attester au niveau communautaire la ou les périodes de formation effectuée(s) par une personne en formation en alternance, dont l'apprentissage, dans un autre État membre que celui où a lieu la formation [dénommée(s) «parcours européen(s)»].
2. L'utilisation de ce document et la participation aux parcours européens se font sur une base volontaire et ne comportent pas d'autres obligations ni ne confèrent d'autres droits que ceux définis par la présente décision.

Article 2

Définitions
Aux fins de la présente décision, et compte tenu des différences existant entre les systèmes et dispositifs de formation en alternance dans les États membres, dont l'apprentissage, on entend par:
1) «parcours européen»: lorsqu'il y a eu accord sur l'emploi de l'Europass-Formation, toute période de formation professionnelle effectuée par une personne dans un État membre (État membre d'accueil) autre que celui où la personne suit une formation en alternance (État membre de départ) et dans le cadre de ladite formation;
2) «personne en formation en alternance»: toute personne, qui, indépendamment de son âge, suit une formation professionnelle, quel qu'en soit le niveau, y compris l'enseignement supérieur. Cette formation, reconnue ou certifiée par les autorités compétentes dans l'État membre de départ selon la législation, les procédures ou pratiques qui y sont en vigueur, comporte des périodes structurées de formation, dans une entreprise et le cas échéant, dans un établissement ou centre de formation, indépendamment du statut de la personne bénéficiaire (sous contrat de travail, contrat d'apprentissage, scolaire ou étudiant);
3) «tuteur»: toute personne qui, auprès d'un employeur privé ou public, ou d'un établissement ou centre de formation de l'État membre d'accueil, est chargée d'aider, d'informer, de guider et de suivre les personnes en formation pendant leur parcours européen;
4) «Europass-Formation»: document établissant que son possesseur a accompli une ou plusieurs périodes de formation en alternance, dont l'apprentissage, dans un autre État membre dans les conditions définies par la présente décision;
5) «partenaire d'accueil»: tout organisme dans l'État membre d'accueil (notamment employeur privé ou public, établissement ou centre de formation) avec lequel un partenariat a été établi avec l'organisme responsable de l'organisation de la formation dans l'État membre de départ, pour accomplir un parcours européen.

Article 3

Contenu et principes communs
Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de l'Europass-Formation:
1) chaque parcours européen fait partie de la formation suivie dans l'État membre de départ, selon la législation, les procédures ou pratiques qui y sont applicables;
2) l'organisme responsable de l'organisation de la formation dans l'État membre de départ et le partenaire d'accueil conviennent, dans le cadre du partenariat, du contenu, des objectifs, de la durée et des modalités du parcours européen;
3) le parcours européen est suivi et supervisé par un tuteur.

Article 4

Europass-Formation
1. Le document communautaire d'information dénommé «Europass-Formation», dont le contenu et la présentation sont décrits à l'annexe, est délivré par l'organisme responsable de l'organisation de la formation dans l'État membre de départ à toute personne qui accomplit un parcours européen.
2. L'Europass-Formation:
a) précise la formation professionnelle suivie au sein de laquelle le parcours européen a été accompli, ainsi que la qualification ou le diplôme, le titre ou tout autre certificat visé par la formation;
b) spécifie que ce parcours européen fait partie de la formation suivie dans l'État membre de départ, selon la législation, les procédures ou pratiques qui y sont applicables;
c) identifie le contenu du parcours européen, en fournissant des renseignements pertinents sur l'expérience de travail ou la formation suivie pendant ce parcours ainsi que, le cas échéant, les compétences acquises et leur méthode d'évaluation;
d) indique la durée du parcours européen organisé par le partenaire d'accueil pendant l'expérience de travail ou de formation;
e) identifie le partenaire d'accueil;
f) identifie la fonction du tuteur;
g) est délivré par l'organisme responsable de l'organisation de la formation dans l'État membre de départ. Il contient, pour chaque parcours européen, une attestation qui fait partie intégrante de l'Europass-Formation, remplie par le partenaire d'accueil et signée par le partenaire d'accueil et le bénéficiaire.

Article 5

Cohérence et complémentarité
Dans le respect des procédures et des ressources affectées aux programmes et initiatives communautaires dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, la Commission, en coopération avec les États membres, veille à une cohérence d'ensemble entre la mise en oeuvre de la présente décision et ces programmes et initiatives.

Article 6

Mesures d'encouragement et d'accompagnement
1. La Commission assure la production, ainsi que la diffusion et le suivi appropriés des «Europass-Formation», en coopération étroite avec les États membres. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes qui assurent la mise en oeuvre au niveau national, en coopération étroite avec les partenaires sociaux, ainsi que, le cas échéant, avec les organisations représentatives de la formation en alternance.
2. À cette fin, chaque État membre prend des mesures pour:
a) faciliter l'accès à l'Europass-Formation en diffusant l'information requise;
b) permettre une évaluation des actions mises en oeuvre
et
c) favoriser l'égalité des chances, en particulier en sensibilisant toutes les personnes concernées.
3. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, met en place un dispositif d'information mutuelle et de coordination.
4. Dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente décision, la Commission et les États membres tiennent compte de l'importance des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ainsi que de leurs exigences particulières.

Article 7

Financement
Le montant de référence financière nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, est de 7,3 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 8
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Article 9

Évaluation
Trois ans après l'adoption de la présente décision, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa mise en oeuvre, évalue son impact sur la promotion de la mobilité dans la formation en alternance, dont l'apprentissage, propose d'éventuelles mesures correctives destinées à en accroître l'efficacité et fait toute proposition qu'elle juge nécessaire, y compris en matière budgétaire.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
M. BARTENSTEIN

(1) JO C 67 du 3. 3. 1998, p. 7.
(2) Avis rendu le 29 avril 1997 (JO C 214 du 10.7.1998, p. 63).
(3) Avis du Parlement européen du 30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998, p. 48), position commune du Conseil du 29 juin 1998 (JO C 262 du 19.8.1998, p. 41) et décision du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du 23.11.1998).
(4) JO 63 du 20. 4. 1963, p. 1338/63.
(5) JO L 340 du 29. 12. 1994, p. 8.
(6) JO C 1 du 3. 1. 1980, p. 1.
(7) JO C 224 du 1. 8. 1996, p. 7.
(8) JO C 195 du 6. 7. 1996, p. 1.
(9) JO C 30 du 28. 1. 1998, p. 1.
(10) JO C 374 du 30. 12. 1994, p. 1.
(11) JO L 181 du 23. 7. 1993, p. 37.



ANNEXE

«EUROPASS-FORMATION»

Description du document
Le document se présente sous forme d'un livret format A5.
Le livret comprend, outre la couverture, douze pages.

Première page de couverture
Sur cette page doivent figurer:
- le terme «Europass-Formation»,
- l'emblème de la Communauté européenne.

Deuxième page de couverture
Présentation générale de «l'Europass-Formation» (langue dans laquelle la formation a été suivie dans l'État membre de départ).
«Le présent document communautaire d'information "Europass-Formation" est établi conformément à la décision 1999/51/CE du Conseil de l'Union européenne visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage (JO L 17 du 22. 1. 1999, p. 45). Il est destiné (article 1er de la décision) à attester au niveau communautaire la ou les périodes de formation effectuée(s) par une personne en formation en alternance, dont l'apprentissage, dans un autre État membre que celui où a lieu la formation.
Il est délivré par . . . (organisme responsable de l'organisation de la formation dans l'État membre de départ).
(date et signature)»

Page 1 (langue de l'établissement de départ)
Identité du bénéficiaire:
- nom,
- prénom,
- signature.
Une identification des différentes rubriques dans les autres langues officielles des institutions de l'Union européenne sera portée sur la troisième page de couverture.

Page 2 (langue du partenaire d'accueil)
Parcours européen 1
a) Formation professionnelle suivie;
b) ce parcours européen fait partie de la formation suivie dans l'État membre de départ;
c) contenu du parcours européen, en fournissant des renseignements pertinents sur l'expérience de travail ou la formation suivie pendant ce parcours ainsi que, le cas échéant, les compétences acquises et la méthode d'évaluation;
d) durée du parcours européen;
e) identification du partenaire d'accueil;
f) nom et fonction du tuteur;
g) signatures du partenaire d'accueil et du bénéficiaire.

Page 3 (langue de l'établissement de départ)
Parcours européen 1
Reprise des éléments de la page 2 dans la langue de l'établissement de départ

Page 4 (langue du bénéficiaire)
Parcours européen 1
Reprise des éléments de la page 2 dans la langue du bénéficiaire si cette langue est différente de celle utilisée aux pages 1 et 2 et à condition qu'il s'agisse d'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne.

Pages 5, 6 et 7
Parcours européen 2 (si nécessaire)

Pages 8, 9 et 10
Parcours européen 3 (si nécessaire)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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