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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0023

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[ 12.10.10 - Généralités ]


399D0023
99/23/CE: Décision du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie (1998-2002)
Journal officiel n° L 007 du 13/01/1999 p. 0023 - 0027



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie (1998-2002) (1999/23/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
(1) considérant que, pour des raisons de compétitivité des entreprises communautaires, de sécurité de l'approvisionnement et de protection de l'environnement, les questions relatives à l'énergie doivent être un élément important des activités internationales de la Communauté;
(2) considérant que l'adhésion de la Communauté au traité sur la Charte de l'énergie et à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques implique qu'elle poursuive des actions de coopération internationale dans le domaine de l'énergie;
(3) considérant que les conclusions du Conseil du 18 novembre 1992 sur les orientations pour une coopération en matière de technologie de l'énergie propre et efficace avec les pays en développement soulignent qu'un objectif essentiel de la coopération avec tous les pays en développement dans le domaine de l'énergie est la mise en oeuvre de politiques énergétiques efficaces;
(4) considérant que, comme le souligne la résolution du Conseil du 8 juillet 1996 sur le Livre blanc intitulé «Une politique énergétique pour l'Union européenne» (4), l'évolution de la situation énergétique dans la Communauté est de plus en plus influencée par des événements extérieurs, et qu'il convient dès lors de veiller à ce que la Communauté mette au point une approche logique et cohérente des questions énergétiques à l'égard des pays tiers;
(5) considérant que la Communauté mène des actions internationales dans le domaine de l'énergie dans le cadre de divers programmes; que, pour que ces actions soient cohérentes, il conviendrait que leur coordination soit renforcée;
(6) considérant que, pour assurer que l'aide communautaire soit utilisée efficacement et que les doubles emplois soient évités, la Commission veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation préalable approfondie; qu'elle suivra et évaluera systématiquement l'évolution et les résultats des projets bénéficiant d'un soutien;
(7) considérant qu'il y a lieu de renforcer la coordination des instruments communautaires pour les actions internationales dans le secteur de l'énergie et d'autres programmes internationaux similaires;
(8) considérant que les objectifs principaux du présent programme, du fait de leur dimension, peuvent être atteints de manière optimale au niveau communautaire;
(9) considérant qu'il est nécessaire de définir un instrument juridique spécifique pour les actions menées par la Communauté dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la politique de l'énergie;
(10) considérant qu'il convient dès lors de prévoir au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002), adopté par la décision 1999/21/CE, Euratom (5), un programme spécifique de renforcement de la coopération internationale dans ce secteur; que ce programme spécifique remplacerait le règlement (CE) n° 701/97 du 14 avril 1997 portant adoption d'un programme destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie - Programme Synergy (6);
(11) considérant que, selon la résolution du 8 juillet 1996, les relations politiques et commerciales sont des éléments essentiels de la politique énergétique et que, par conséquent, les actions de coopération internationale dans le secteur de l'énergie menées par la Communauté doivent être intégrées plus efficacement dans sa politique extérieure globale;
(12) considérant que la coopération en matière d'énergie dans le cadre du présent programme doit avoir pour objectifs d'améliorer la compétitivité des entreprises communautaires, d'accroître la sécurité de l'approvisionnement, de favoriser le développement durable et d'améliorer l'efficacité énergétique; que cette coopération peut être mise en oeuvre en prévoyant une coopération dans des projets et le cofinancement de projets;
(13) considérant qu'une telle coopération devrait s'ancrer dans un programme indicatif et qu'elle pourrait faire l'objet d'accords avec les États concernés ou avec des réseaux internationaux de centres d'études et de recherche;
(14) considérant que, la coopération en question étant une coopération externe, elle est régie par les dispositions particulières prévues au titre IX du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (7);
(15) considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995 (8) est inséré dans la présente décision pour la durée totale du présent programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que de nouvelles perspectives financières seront négociées pendant la période couverte par le présent programme;
(16) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La Communauté met en oeuvre, pour la période 1998-2002 au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie, un programme spécifique visant à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'énergie, ci-après dénommé «programme Synergy».
2. Outre les objectifs prioritaires énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/21/CE, Euratom, le programme Synergy vise à:
- aider les pays tiers à élaborer, formuler et mettre en oeuvre la politique énergétique,
- promouvoir la coopération industrielle entre la Communauté et les pays tiers dans le secteur de l'énergie.

Article 2
1. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme Synergy est de 15 millions d'écus. De ce montant, 6 millions d'écus sont destinés à la période 1998/1999.
Le montant de référence financière pour la période 2000-2002 est réexaminé si le montant de 9 millions d'écus n'est pas conforme aux perspectives financières pour cette période.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3
1. Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté contribue, en particulier, au financement d'actions concernant:
- le conseil et la formation en matière de politique énergétique,
- l'analyse et la prévision en matière énergétique,
- le renforcement du dialogue en matière de politique énergétique et l'échange d'informations notamment par l'organisation de conférences et de séminaires,
- le soutien à la coopération régionale transfrontalière,
- l'amélioration du cadre de la coopération industrielle énergétique.
Aucun financement ne peut être accordé à des projets de recherche, de développement et de démonstration.
2. La Commission est assistée, pour la mise en oeuvre du programme Synergy, par le comité visé à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom.
3. La coopération couvre également les frais relatifs à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de l'exécution de ces opérations, ainsi que les frais afférents à l'information.

Article 4
1. Les contributions de la Communauté peuvent prendre la forme d'aides non remboursables qui sont mobilisées par tranches au fur et à mesure que les projets se concrétisent.
2. Un financement n'est accordé au titre du programme Synergy qu'après vérification que les activités concernées ne peuvent bénéficier d'un financement dans le cadre d'autres programmes communautaires, afin d'éviter les doubles emplois.
3. Les décisions de financement et les contrats qui en résultent prévoient expressément, entre autres, l'acceptation par les bénéficiaires d'un contrôle de la Commission et de la Cour des comptes qui peut, le cas échéant, être réalisé sur place.

Article 5
1. Un programme d'action fondé sur le programme indicatif figurant à l'annexe est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom. Ce programme d'action comporte une liste des principaux projets qui doivent être financés dans le cadre des activités visées à l'article 3 de la présente décision. Le contenu du programme d'action est fixé de façon à fournir aux États membres les informations pertinentes pour permettre au comité institué à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision de donner son avis.
2. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec les États tiers et les organisations internationales en vue de définir les axes principaux de la coopération avec les pays concernés et les procédures de concertation sur la mise en oeuvre du programme d'action.
3. Des contrats peuvent également être conclus avec des réseaux internationaux de centres d'études et de recherche afin de définir la contribution de ces réseaux à la réalisation des objectifs du programme d'action.

Article 6
1. La Commission met en oeuvre les actions dans le respect du programme d'action visé à l'article 5.
2. Les marchés de services sont passés, en règle générale, par voie d'appel d'offres restreint conformément à l'article 118 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Des marchés de gré à gré peuvent être passés pour les interventions d'un montant inférieur à 50 000 écus.
Les marchés de fournitures, lorsqu'ils sont nécessaires pour compléter des marchés de services et dans les limites des objectifs du programme Synergy, sont passés par voie d'appel d'offres ouvert, à l'exception des cas prévus à l'article 116 du règlement financier.
La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des États bénéficiaires.
La participation des personnes physiques et morales d'autres pays, financée à l'aide des crédits destinés à cet effet, peut être autorisée au cas par cas par la Commission pour la durée des projets si les programmes ou projets concernés nécessitent des formes spécifiques d'assistance qui existent dans ces pays, sous réserve que ces pays accordent la réciprocité.
3. Les taxes, droits et l'achat de biens immobiliers ne sont pas financés par la Communauté.
4. En cas de cofinancement, la participation d'entreprises des pays tiers concernés à des appels d'offres et à des marchés peut être autorisée au cas par cas par la Commission qui en rend compte dans l'évaluation effectuée conformément à l'article 8.

Article 7
1. La Commission et les États membres assurent la bonne coordination des actions d'assistance spécialisée entreprises dans les États bénéficiaires par la Communauté et les États membres à titre individuel, sur la base des informations communiquées par ces derniers.
2. La coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres bailleurs de fonds sont encouragées.
3. La Commission examine les différentes possibilités de promouvoir les cofinancements par le programme Synergy, la coopération bilatérale des États membres, les programmes d'autres organisations internationales et d'autres programmes communautaires. En particulier, elle renforce la coordination et la complémentarité des contributions apportées par le programme Synergy et les autres instruments communautaires de coopération internationale dans le domaine de l'énergie afin d'éviter les doubles emplois. Elle veille également à éviter les doubles emplois entre le programme Synergy et tout autre programme ou action d'autres organisations internationales dans le domaine de l'énergie.

Article 8
L'examen et l'évaluation interne et externe de la mise en oeuvre du programme Synergy sont effectués conformément à l'article 5 de la décision 1999/21/CE, Euratom.

Article 9
La présente décision abroge et remplace le règlement (CE) n° 701/97.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 328 du 26. 10. 1998.
(2) JO C 214 du 10. 7. 1998, p. 44.
(3) JO C 315 du 13. 10. 1998, p. 1.
(4) JO C 224 du 1. 8. 1996, p. 1.
(5) Voir page 16 du présent Journal officiel.
(6) JO L 104 du 22. 4. 1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2598/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 16).
(7) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/97 (JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 1).
(8) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.



ANNEXE

PROGRAMME D'ACTION INDICATIF
La mise en oeuvre du programme Synergy et l'établissement du programme d'action tiennent compte des orientations suivantes.
Synergy a pour mission d'aider à atteindre les objectifs de la Communauté en matière d'énergie tels qu'ils sont exposés à l'article 1er de la décision 1999/21/CE, Euratom, à savoir:
- sécurité de l'approvisionnement,
- compétitivité,
- protection de l'environnement.
Chacun de ces objectifs a une dimension extérieure importante. Synergy mettra en oeuvre des actions répondant à ses objectifs tout en renforçant la coordination des actions de coopération internationale en matière de politique énergétique menées par ailleurs dans la Communauté.

I. DOMAINES DE COOPÉRATION LIÉS AUX OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE D'ÉNERGIE

A. Actions visant à répondre aux trois objectifs:
- conseiller les pays tiers pour leur politique énergétique,
- encourager l'efficacité énergétique dans les pays tiers,
- développer les sources d'énergie locales et en particulier celles qui sont renouvelables,
- encourager l'intégration régionale dans le domaine énergétique,
- promouvoir la cohérence dans la mise en oeuvre des programmes communautaires dans des régions particulières (par exemple la mer Noire, la mer Caspienne, la Méditerranée, la mer Baltique, la mer de Barents et le golfe Persique).

B. Compétitivité:
- soutenir le développement de la coopération visant à renforcer la présence des acteurs européens sur les marchés clés du secteur énergétique, en particulier l'Asie et l'Amérique latine,
- conseiller les pays tiers pour l'organisation de leur secteur énergétique,
- soutenir la libéralisation et l'ouverture du secteur énergétique, en aidant les pays tiers à établir leur politique énergétique dans cette situation nouvelle, notamment en conformité avec le traité sur la Charte de l'énergie,
- favoriser le développement des investissements des entreprises européennes dans le secteur énergétique des pays tiers.

C. Sécurité de l'approvisionnement:
- dialoguer avec les pays producteurs et exportateurs d'énergie: golfe Persique, mer Caspienne, Russie, pays producteurs d'Amérique, d'Asie et d'Afrique,
- encourager le dialogue entre la Communauté européenne et les pays signataires du traité sur la Charte de l'énergie, en particulier les pays de transit de l'énergie et les pays de transit qui sont producteurs, en aidant à la mise en oeuvre des dispositions du traité sur la Charte de l'énergie,
- participer et fournir un appui aux travaux des organismes internationaux dans ce secteur: conférences ministérielles et conférences producteurs/consommateurs, Agence internationale de l'énergie,
- soutenir la création d'un environnement favorable à l'investissement dans les pays tiers pour la production et le transit de l'énergie en conformité avec le droit international et notamment le traité sur la Charte de l'énergie et les disciplines convenues au sein de l'Organisation mondiale du commerce.

D. Protection de l'environnement:
- former les décideurs et le personnel du secteur de l'énergie des pays tiers pour les sensibiliser au respect de l'environnement,
- diffuser l'expérience et l'information dont dispose la Communauté en matière d'énergie et d'environnement,
- encourager le recours aux technologies propres, en particulier pour la combustion du charbon dans des pays gros consommateurs comme la Chine, en tenant compte des incidences sur la politique énergétique,
- intensifier et appuyer les actions visant à inciter les pays tiers à prendre en considération l'environnement dans leur politique et leur planification en matière d'énergie,
- encourager et aider les pays tiers à prévoir et à mettre en oeuvre des politiques nationales pour l'approvisionnement en énergie et l'utilisation de celle-ci qui respectent les particularités de chaque environnement.


II. PRIORITÉS GÉOGRAPHIQUES ET COHÉRENCE AVEC LES PROGRAMMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA COMMUNAUTÉ

A. Rôle et priorités
Dans les relations internationales dans le domaine de l'énergie, Synergy:
- assurera la promotion de la coopération en matière d'énergie à l'égard des pays tiers,
- visera à la prise en considération de ses objectifs dans les actions de coopération extérieure menées dans le cadre d'autres programmes communautaires,
- facilitera l'émergence de projets dans le domaine de l'énergie financés par d'autres instruments de coopération communautaires.

B. Priorités géographiques
Synergy se concentrera sur les priorités géographiques de la Communauté en matière de relations extérieures et contribuera à la réalisation de certaines d'entre elles.
Les régions couvertes en priorité par Synergy sont les suivantes:
- Europe centrale et orientale,
- nouveaux États indépendants (NEI),
- pays tiers méditerranéens,
- Amérique latine: l'accent sera mis sur le Mercosur, le Chili, le Mexique et le Venezuela,
- Asie: Chine, Inde et pays de l'Association des nations du Sud-Est (ANASE),
- Afrique.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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