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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0022
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[ 12.10.10 - Généralités ]
399D0022
99/22/CE: Décision du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie (1998-2002)
Journal officiel n° L 007 du 13/01/1999 p. 0020 - 0022
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie (1998-2002) (1999/22/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), (1) considérant que le Livre blanc intitulé «Une politique énergétique pour l'Union européenne» du 13 décembre 1995 a proposé une nouvelle approche de suivi des tendances énergétiques, fondée sur la coopération avec les États membres et qui apporterait une valeur ajoutée en définissant et en favorisant les méthodes les plus efficaces, en promouvant une approche partagée en matière d'études et d'analyses et en encourageant l'échange de connaissances dans le domaine concerné; (2) considérant que, dans sa résolution du 8 juillet 1996 sur le Livre blanc précité (3), le Conseil a estimé que les décisions communautaires en matière énergétique devaient être prises dans le cadre d'une analyse partagée de la situation et des tendances futures dans le secteur de l'énergie et a invité la Commission à mettre en place une coopération entre les États membres; (3) considérant que, dans ses conclusions du 11 mai 1998 sur le protocole de la conférence de Kyoto, le Conseil a accueilli favorablement la présentation par la Commission des options de politique énergétique pour répondre au défi du changement climatique et a souligné la nécessité d'effectuer une analyse partagée de l'impact économique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre; (4) considérant que, dans ses conclusions, le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a invité le Conseil «Énergie» à concrétiser l'intégration de l'environnement et le développement durable dans son domaine de compétence et a invité le Conseil et la Commission à suivre régulièrement les modalités d'organisation nécessaires pour faire avancer ce processus; qu'il convient, dès lors, de mettre au point les indicateurs appropriés pour suivre les progrès accomplis en la matière; (5) considérant que des analyses prospectives et un suivi du marché au niveau de la Communauté et des États membres sont indispensables au développement d'une stratégie adéquate à moyen et à long terme; que le partage des analyses entre États membres et parties intéressées devrait être encouragé dans ce domaine; (6) considérant que la sécurité de l'approvisionnement énergétique constitue l'un des objectifs majeurs de la politique énergétique; que, dans le contexte de la dépendance énergétique croissante de la Communauté européenne par rapport aux pays tiers, il importe de contrôler étroitement et d'analyser l'évolution des marchés énergétiques, tant au sein de la Communauté qu'à l'échelle mondiale; (7) considérant que, en vue d'assurer des prix de l'énergie compétitifs, il est indispensable de suivre régulièrement, au niveau de la Communauté européenne, le processus de mise en oeuvre des deux directives clés en matière de libéralisation, qui viennent d'être adoptées concernant les marchés de l'électricité et du gaz; (8) considérant que ce processus de suivi devrait reposer sur la coopération avec les administrations des États membres ainsi que sur des régulateurs, facilitant ainsi l'échange des méthodes optimales et assurant une meilleure transparence calquée sur le modèle défini par la Commission pour le marché intérieur de l'électricité et pour celui du gaz; (9) considérant qu'il convient dès lors de prévoir au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002), adopté par la décision 1999/21/CE, Euratom (4), un programme spécifique d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie; (10) considérant que, pour assurer que l'aide communautaire soit utilisée efficacement et que les doubles emplois soient évités, la Commission veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation préalable approfondie; qu'elle suivra et évaluera systématiquement l'évolution et les résultats des projets bénéficiant d'un soutien; (11) considérant que certaines de ces activités doivent être ouvertes à la participation des organisations internationales compétentes en matière d'énergie, telles que l'Agence internationale de l'énergie, le secrétariat de la Charte de l'énergie, les instances représentatives de l'industrie, d'autres parties intéressées, par exemple les organismes dans le domaine de l'environnement et les consommateurs et certains pays tiers, en conformité avec les règles régissant les relations de la Communauté avec ces organisations et pays; (12) considérant qu'il y a lieu de coordonner cet ensemble d'actions avec les autres activités de la Communauté, des États membres, des pays tiers et des organisations internationales; (13) considérant qu'il est politiquement et économiquement souhaitable d'ouvrir le présent programme aux pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 et comme l'indique la communication présentée à ce sujet par la Commission en mai 1994; qu'il convient également de l'ouvrir à Chypre; (14) considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995 (5), est inséré dans la présente décision pour la durée totale du présent programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que de nouvelles perspectives financières seront négociées pendant la période couverte par le présent programme; (15) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie, un programme spécifique d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes visant au développement futur de la politique énergétique dans la Communauté, ci-après dénommé «programme ETAP», est mis en oeuvre par la Communauté pour la période 1998-2002. Outre les objectifs prioritaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/21/CE, Euratom, le programme ETAP a pour objectifs: a) d'établir, dans la Communauté, une approche partagée en matière d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie; b) de promouvoir des analyses coordonnées des marchés et politiques énergétiques au niveau de la Communauté et des États membres; c) d'analyser et évaluer l'évolution des marchés énergétiques en Europe et dans le monde, notamment eu égard à la sécurité de l'approvisionnement et à la compétitivité; d) d'analyser et évaluer l'incidence de la production énergétique et de l'utilisation de l'énergie sur l'environnement, notamment en ce qui concerne le changement climatique; e) de contribuer à l'identification et au transfert des meilleures méthodes et pratiques d'analyse; f) de faciliter les réseaux d'information dans le secteur de l'énergie; g) de mener une politique active de diffusion des résultats obtenus; h) de mettre au point des méthodes pour le suivi de la mise en oeuvre du programme-cadre dans le secteur de l'énergie comme le prévoit l'article 5 de la décision 1999/21/CE, Euratom.
Article 2 Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme ETAP est de 5 millions d'écus. De ce montant, 2 millions d'écus sont destinés à la période 1998/1999. Le montant de référence financière pour la période 2000-2002 est réexaminé si le montant de 3 millions d'écus n'est pas compatible avec les perspectives financières pour cette période. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.
Article 3 Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, la Communauté peut entreprendre et/ou promouvoir, directement ou en coopération avec d'autres parties intéressées et/ou contribuer financièrement aux mesures suivantes: 1) l'observation, le suivi et l'échange d'informations comparables dans le domaine énergétique ainsi que la réalisation d'études, analyses et prévisions sur tous les aspects de l'activité énergétique, y compris l'évolution des tendances, des marchés et des prix; 2) la fourniture d'assistance technique et méthodologique à des projets afin d'identifier et de transférer les meilleures pratiques dans des domaines tels que les méthodes d'analyse et de prévision, les méthodes de collecte de l'information énergétique, l'accès et les échanges via des réseaux électroniques et toute autre mesure pertinente pour la réalisation de l'objectif général; 3) le développement de liens, par exemple entre les producteurs et utilisateurs d'énergie et les milieux universitaires et administratifs afin de promouvoir la recherche politique et économique liée à l'énergie; 4) la mise en oeuvre de toute initiative contribuant à la diffusion des résultats obtenus, y compris la préparation et la publication de rapports et l'organisation d'ateliers, de séminaires et de conférences.
Article 4 1. La Commission est chargée de l'exécution financière et de la mise en oeuvre du programme ETAP. 2. Aux fins de la mise en oeuvre du programme ETAP, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom. 3. La Commission établira annuellement un projet de programme des actions à entreprendre durant l'année suivante, qui sera soumis au comité visé au paragraphe 2.
Article 5 L'examen et l'évaluation interne et externe de la mise en oeuvre du programme ETAP sont effectués conformément à l'article 5 de la décision 1999/21/CE, Euratom.
Article 6 La participation au programme ETAP est ouverte aux pays d'Europe centrale et orientale associés, conformément aux conditions, y compris les dispositions financières, fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association ou dans les accords d'association eux-mêmes concernant la participation à des programmes communautaires. La participation au programme ETAP est également ouverte à Chypre, sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE/EEE, conformément aux procédures à convenir avec ce pays.
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998. Par le Conseil Le président W. MOLTERER
(1) JO C 261 du 19. 8. 1998, p. 6. (2) JO C 328 du 26. 10. 1998. (3) JO C 224 du 1. 8. 1996, p. 1. (4) Voir page 16 du présent Journal officiel. (5) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 06/04/1999
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