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Document 399D0021

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[ 12.10.10 - Généralités ]


399D0021
99/21/CE, Euratom: Décision du Conseil du 14 décembre 1998 adoptant un programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) et des mesures connexes
Journal officiel n° L 007 du 13/01/1999 p. 0016 - 0019



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1998 adoptant un programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) et des mesures connexes (1999/21/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis du Comité des régions (4),
(1) considérant que la Commission a communiqué au Conseil, par le Livre blanc du 13 décembre 1995 intitulé «Une politique de l'énergie pour l'Union européenne», ses vues sur l'avenir de la politique énergétique de la Communauté; que le Conseil a adopté une résolution sur le Livre blanc le 8 juillet 1996 (5);
(2) considérant que l'énergie constitue un élément essentiel du développement économique et social de la Communauté;
(3) considérant que le degré de dépendance énergétique de la Communauté vis-à-vis de ses fournisseurs extérieurs augmentera de façon sensible dans les années à venir;
(4) considérant que le niveau des coûts énergétiques revêt une importance particulière pour la compétitivité des entreprises européennes;
(5) considérant qu'il est nécessaire, pour la qualité de vie des citoyens, de veiller à la compatibilité du développement de la production et de la consommation d'énergie avec les objectifs de protection de l'environnement;
(6) considérant que, au regard des défis stratégiques auxquels la Communauté se voit confrontée, les objectifs des actions énergétiques doivent en particulier viser la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et la protection de l'environnement;
(7) considérant que la réalisation équilibrée de ces objectifs implique qu'une attention particulière soit portée à la transparence, la cohérence et la coordination de l'ensemble des actions énergétiques entreprises au niveau communautaire;
(8) considérant que, à l'occasion de l'adoption du règlement (CE) n° 701/97 du 14 avril 1997 portant adoption d'un programme destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie - Programme Synergy (6), le Conseil a jugé utile la présentation par la Commission d'une communication sur tous les programmes communautaires incluant une composante énergétique, qui pourrait être suivie d'une proposition relative à l'établissement d'un programme-cadre pour l'énergie;
(9) considérant que la Commission a présenté une communication intitulée «Vue globale de la politique et des actions énergétiques», dont il ressort que les actions menées par la Communauté sont nombreuses, mais dispersées, soit au sein de la politique énergétique proprement dite, entre différents programmes, soit entre différentes politiques communautaires;
(10) considérant qu'il est nécessaire d'assurer la gestion, la complémentarité et l'utilisation optimale des ressources budgétaires;
(11) considérant que seule une approche réellement intégrée et coordonnée des actions communautaires dans le domaine de l'énergie pourra permettre la mise au point d'une politique cohérente et efficace assurant la prise en considération adéquate de tous les éléments des problèmes à résoudre;
(12) considérant que cette politique cohérente et efficace doit s'appliquer aussi bien aux programmes relevant de la politique énergétique en tant que tels qu'aux composantes énergétiques d'autres politiques communautaires;
(13) considérant que, à cette fin, il convient de définir et d'établir un programme-cadre pluriannuel pour les actions entreprises au titre de la politique énergétique de la Communauté;
(14) considérant que ce programme-cadre doit être mis en oeuvre sous forme de programmes horizontaux et thématiques;
(15) considérant que les programmes horizontaux couvrent les analyses partagées et le suivi des marchés ainsi que la coopération énergétique internationale;
(16) considérant que les programmes thématiques concernent la promotion des sources d'énergie renouvelables, la promotion de l'efficacité énergétique, la promotion de l'utilisation propre et efficace des combustibles solides ainsi que des activités dans le secteur nucléaire relatives à la sécurité du transport des matières radioactives, au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir certains aspects de la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant actuellement au programme TACIS;
(17) considérant que, compte tenu du contexte et des structures spécifiques dans lesquelles s'exercent les actions énergétiques concernant les réseaux transeuropéens, les structures et les caractéristiques de mise en oeuvre de ces actions doivent être maintenues dans le cadre approprié;
(18) considérant que, compte tenu du contexte et des structures spécifiques dans lesquelles s'exercent les actions énergétiques menées dans le cadre de la recherche et du développement technologique (RDT), les structures et les caractéristiques de mise en oeuvre de ces actions demeureront conformes aux modalités et procédures du programme-cadre de RDT, mais que la coopération et la coordination avec les autres structures doivent être renforcées;
(19) considérant que le principe de recherche de la plus grande cohérence implique l'instauration d'un comité unique pour l'ensemble du programme-cadre et des actions contenues dans le programme-cadre;
(20) considérant que le comité unique aidera la Commission à assurer la plus grande transparence possible et la diffusion des informations entre toutes les parties concernées; qu'un rapport de synthèse concernant les actions entreprises en matière d'énergie dans le cadre des différentes politiques communautaires doit être présenté à ce comité afin de veiller au renforcement de la cohérence de ces actions; que, au regard de la variété et de la complexité technique des questions à traiter, il appartiendra au comité unique ainsi qu'à la Commission de s'assurer, pour autant que de besoin, le concours d'experts appropriés; que le comité unique veillera à éviter les doubles emplois entre les programmes du présent programme-cadre ainsi qu'entre ceux-ci et d'autres programmes communautaires;
(21) considérant que, sur la base d'indicateurs énergétiques clés, des rapports doivent être élaborés, à intervalles réguliers, sur la mise en oeuvre du présent programme-cadre; que, sans préjudice de l'évaluation systématique et régulière des actions, le présent programme-cadre et ses programmes spécifiques doivent, à mi-parcours, faire l'objet d'une évaluation effectuée par des experts indépendants;
(22) considérant que, sans préjudice du rôle des États membres et compte tenu du principe de subsidiarité et du principe de proportionnalité tels que visés à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, les objectifs prioritaires de la politique énergétique, énoncés ci-dessus, ainsi que le renforcement et la coordination des actions énergétiques entreprises au titre de la politique énergétique proprement dite comme dans le cadre d'autres politiques communautaires doivent être réalisés au niveau communautaire;
(23) considérant que la participation de pays tiers doit être prévue dans les programmes spécifiques;
(24) considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995 (7) est inséré dans la présente décision pour la durée totale du présent programme-cadre, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par les traités; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que de nouvelles perspectives financières seront négociées pendant la période couverte par le présent programme-cadre; que, lorsque les prochaines perspectives financières auront été établies, le financement d'actions dans les domaines prioritaires de la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pourrait être réexaminé;
(25) considérant que le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne prévoient pas pour la présente décision, dont l'objet est de coordonner la politique énergétique dans tous ses aspects, d'autres pouvoirs d'action que ceux, respectivement, de l'article 235 et de l'article 203 desdits traités; que les programmes spécifiques qui mettront en oeuvre le présent programme-cadre seront adoptés chacun sur la base juridique appropriée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Un programme-cadre pluriannuel pour des actions communautaires dans le secteur de l'énergie, ci-après dénommé «le programme-cadre», est arrêté pour la période 1998-2002.
2. Le présent programme-cadre contribue en premier lieu à la poursuite équilibrée des objectifs prioritaires suivants de la politique énergétique:
- sécurité de l'approvisionnement,
- compétitivité,
- protection de l'environnement.
3. Le présent programme-cadre concourt également à renforcer la transparence, la cohérence et la coordination de l'ensemble des actions et autres mesures communautaires dans le domaine de l'énergie, ainsi qu'à assurer une utilisation efficace des ressources financières, et il favorise aussi une articulation efficace de ces mesures avec les actions entreprises au titre d'autres politiques communautaires.
La complémentarité avec les initiatives pertinentes des États membres et les initiatives communautaires prises, par exemple, dans le cadre de la politique de la recherche ou des réseaux transeuropéens est recherchée.

Article 2
1. Le présent programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de six programmes spécifiques, de nature horizontale ou thématique, correspondant aux actions suivantes:
a) développer, en coopération avec les États membres, un programme de suivi régulier de l'évolution des marchés et des tendances énergétiques afin que les décisions politiques relatives à l'énergie puissent être prises sur la base d'une analyse partagée;
b) renforcer, dans la limite du champ couvert par le présent programme-cadre, la coopération internationale dans le domaine de l'énergie;
c) promouvoir les sources d'énergie renouvelables;
d) encourager une utilisation rationnelle et efficace des ressources énergétiques;
e) promouvoir l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement dans le secteur des combustibles solides;
f) promouvoir, dans le secteur nucléaire, des activités relatives à la sécurité du transport des matières radioactives ainsi qu'au contrôle de sécurité et à la coopération industrielle de manière à promouvoir la sûreté des installations nucléaires dans les pays participant au programme TACIS.
2. Chaque programme spécifique, d'une durée correspondant à la période d'application du présent programme-cadre, fixe les modalités de sa réalisation.
3. La mise en oeuvre du présent programme-cadre peut donner lieu, dans la limite du champ couvert, à des initiatives complémentaires de la Communauté conformément aux procédures prévues par les traités. Elle peut également donner lieu à une coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Article 3
1. Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent programme-cadre est de 170 millions d'écus. De ce montant, 68 millions d'écus sont destinés à la période 1998/1999.
Le montant de référence financière pour la période de 2000-2002 est réexaminé si le montant de 102 millions d'écus n'est pas conforme aux perspectives financières pour cette période.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Des montants de référence financière sont également établis pour chaque programme spécifique.
2. Les modalités de la participation financière de la Communauté aux actions entreprises au titre du présent programme-cadre sont fixées conformément aux dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (8).

Article 4
1. La Commission est chargée de l'exécution du présent programme-cadre et de l'établissement des projets de lignes directrices applicables aux actions et mesures à entreprendre au titre de chacun de ses programmes spécifiques. Ces lignes directrices sont adoptées conformément aux règles visées au paragraphe 2.
La Commission présente, chaque année, au comité visé au paragraphe 2, un rapport de synthèse concernant les actions entreprises en matière d'énergie dans le cadre des diverses politiques communautaires.
2. La Commission est assistée, pour la gestion du présent programme-cadre, par un comité composé des représentants des États membres, et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
la Commission diffère d'une période de trois mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle;
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 5
1. La Commission examine chaque année l'état de mise en oeuvre du présent programme-cadre et de ses programmes spécifiques. Elle évalue l'efficacité globale du présent programme-cadre, dont le champ d'application est défini à l'article 2, paragraphe 1, y compris les améliorations apportées à la coordination entre les actions ayant une composante énergétique, ainsi que sa contribution aux objectifs de la politique communautaire. Elle apprécie également si les objectifs, les priorités et les moyens financiers sont toujours adaptés à l'évolution de la situation. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette évaluation et soumet, le cas échéant, des propositions visant à adapter ou à compléter le présent programme-cadre et/ou ses programmes spécifiques.
2. La troisième année de la période d'application du présent programme-cadre, et en tout état de cause avant de présenter ses propositions concernant l'établissement d'un programme-cadre ultérieur, la Commission fait procéder par des experts indépendants, à une évaluation externe de la mise en oeuvre globale des actions communautaires menées au titre du présent programme-cadre. La Commission communique les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions. Avant de transmettre ces conclusions et observations, la Commission consulte le comité visé à l'article 4, paragraphe 2.
3. Les experts indépendants visés au paragraphe 2 sont dûment qualifiés et choisis par la Commission de manière équilibrée.

Article 6
Avant la fin de l'an 2000, le Conseil, en conformité avec les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, réexamine le présent programme-cadre pour la période restante de sa durée sur la base d'une communication de la Commission tenant compte des priorités des actions énergétiques, et notamment des programmes SAVE (9) et Altener (10).

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 46 du 11. 2. 1998, p. 7.
(2) JO C 328 du 26. 10. 1998.
(3) JO C 214 du 10. 7. 1998, p. 44.
(4) JO C 315 du 13. 10. 1998, p. 1.
(5) JO C 224 du 1. 8. 1996, p. 1.
(6) JO L 104 du 22. 4. 1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2598/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 16).
(7) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.
(8) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/97 (JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 1).
(9) JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 50.
(10) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 53.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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