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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0010

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


399D0010
1999/10/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis [notifiée sous le numéro C(1998) 4257] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 005 du 09/01/1999 p. 0077 - 0082



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis [notifiée sous le numéro C(1998) 4257] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/10/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant que, par la décision 96/13/CE (2), la Commission a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis, lesquels critères, conformément à l'article 3 de la décision, sont valables jusqu'au 14 décembre 1998;
considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant les critères applicables à cette catégorie de produits qui seront valables pendant une nouvelle période de trois ans après expiration de la période de validité des critères précédents;
considérant qu'il convient de réviser les critères établis par la décision 96/13/CE afin de tenir compte de l'évolution du marché;
considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;
considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;
considérant que l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 880/92 précise que le label écologique ne peut être attribué aux produits qui sont des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (4), et de la directive 88/379/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CE de la Commission (6), mais qu'il peut l'être aux produits contenant de telles substances ou préparations dans la mesure où ils répondent aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;
considérant que les peintures et vernis contiennent des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens des directives susmentionnées;
considérant que les critères écologiques établis par la présente décision visent en particulier à réduire à un minimum la quantité de substances et de préparations classées comme dangereuses contenue dans les peintures et vernis pouvant se voir attribuer un label écologique;
considérant que les peintures et vernis qui sont conformes à ces critères ont, de ce fait, une incidence moindre sur l'environnement et répondent aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt au sein d'un forum de consultation;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La catégorie de produits «peintures et vernis d'intérieur» est définie comme suit:
«peintures et vernis d'intérieur à usage professionnel et non professionnel».

Article 2
Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques et les critères d'aptitude à l'emploi qui figurent en annexe.

Article 3
La définition de la catégorie de produits, établie à l'article 1er, et les critères s'y rapportant sont valables trois ans à compter du premier jour du mois suivant l'adoption de la présente décision.

Article 4
À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits définie à l'article 1er est «007».

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.
(2) JO L 4 du 6. 1. 1996, p. 8.
(3) JO L 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(4) JO L 343 du 13. 12. 1997, p. 19.
(5) JO L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.
(6) JO L 104 du 29. 4. 1993, p. 46.



ANNEXE

A. PRINCIPE
Pour obtenir le label écologique, les peintures et vernis doivent satisfaire aux critères du présent document qui visent à:
- limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux,
- limiter les dommages ou les risques écologiques par la réduction des émissions atmosphériques,
- promouvoir une utilisation efficace du produit et limiter la quantité de déchets.

Généralités
Les produits doivent être conformes au règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil concernant un système communautaire d'attribution de label écologique et satisfaire aux critères définis ci-après pendant toute la durée du contrat conclu avec l'organisme compétent chargé de l'attribution du label.
Certains de ces critères sont fonction:
- du type de produits: peintures ou vernis, tels que définis à l'appendice 1,
- de la classe de peinture: classes 1 ou 2, telles que définies ci-dessous.

Champ d'application
Dans le groupe des peintures, les produits suivants, en particulier, entrent dans le champ d'application:
- peintures de décoration intérieure sous forme liquide ou de pâte, préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs,
- produits de base teintés par le distributeur à la demande des décorateurs professionnels ou amateurs.
Les produits suivants n'entrent pas dans le champ d'application:
- revêtements pour sols,
- revêtements anticorrosion,
- revêtements antisalissures,
- produits de protection du bois,
- teintures pour bois,
- revêtements pour usages industriels particuliers,
- revêtements pour façades.

Classification des produits
Las peintures sont classées en fonction de leur brillant spéculaire. On définit deux classes:
- classe 1: peintures dont le brillant spéculaire est inférieur ou égal à 45 unités pour á = 60° (1),
- classe 2: peintures dont le brillant spéculaire est supérieur à 45 unités pour a á = 60° (2).

Les critères applicables aux peintures de la classe 2 sont également applicables aux vernis.
Les conditions d'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis sont définies en fonction de cette classification, notamment en ce qui concerne les critères n° 2 (teneur en composés organiques volatils), n° 3 (teneur en hydrocarbures aromatiques volatils), n° 6.A (pouvoir masquant) et n° 6.B (résistance aux liquides).


B. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Critère n° 1: pigments blancs (voir définition à l'appendice 1, point 2) (applicable aux peintures)
La peinture doit avoir une teneur en pigments blancs inférieure ou égale à 40 g par m2 de feuil sec, avec un rapport de contraste de 98 %.
Les mesures de la quantité de produit nécessaire pour couvrir une surface de 1 m2 avec un rapport de contraste de 98 % seront effectuées selon la méthode ISO 6504/1 (voir également critère n° 6.A).
Trois types de pigments blancs correspondant à la définition figurant à l'appendice 1, point 2, sont généralement utilisés pour cette catégorie de produits, à saisir le dioxyde de titane (TiO2), le lithopone et l'oxyde de zinc.
Dans le cas du TiO2, les critères suivants s'appliquent aux émissions et aux rejets de déchets liés à la production de pigments blancs:
- émissions de SOx (exprimées en SO2) inférieures à 300 mg par m2 de feuil sec (avec un rapport de contraste de 98 %),
- déchets de sulfate inférieurs à 20 g par m2 de feuil sec (avec un rapport de contraste de 98 %),
- déchets de chlore respectivement inférieurs à 5 g, 9 g et 18 g par m2 de feuil sec (avec un rapport de contraste de 98 %) pour le rutile neutre, le rutile synthétique et les scories.

Critère n° 2: teneur en composés organiques volatils (COV) (voir définition à l'appendice 1, point 3)
La teneur maximale en composés organiques volatils dépend du produit considéré.

2.A. Pour les peintures de la classe 1
La teneur en COV doit être inférieure ou égale à 30 g/l (hors eau).

2.B. Pour les vernis et les peintures de la classe 2
La teneur en COV doit être inférieure ou égale à 200 g/l (hors eau) (3).
La teneur en COV es exprimée en «masse en grammes de COV par litre de produit (g/l hors eau)».

Critère n° 3: teneur en hydrocarbures aromatiques volatils (voir définition à l'appendice 1, point 4) (applicable à tous les produits)
La teneur maximale en hydrocarbures aromatiques dépend du produit considéré:

3.A. Pour les peintures de la classe 1
La teneur en hydrocarbures aromatiques volatils doit être inférieure ou égale à 0,2 % du produit (m/m).

3.B. Pour les vernis et les peintures de la classe 2
La teneur en hydrocarbures aromatiques volatils doit être inférieure ou égale à 0,5 % du produit (m/m).

Critère n° 4: absence de métaux lourds (applicable à tous les produits)
Les ingrédients (substances ou préparations) entrant dans la composition du produit ne doivent contenir aucun des métaux lourds suivants:
- cadmium,
- plomb,
- chrome VI,
- mercure,
- arsenic.
Les ingrédients peuvent toutefois contenir des impuretés ou des traces de métaux lourds provenant des matières premières, lesquelles ne doivent pas être prises en compte lors de l'étude de la demande d'attribution du label écologique.

Critère n° 5: substances dangereuses (applicable à tous les produits)
Les ingrédients (substances ou préparations) entrant dans la composition des peintures et vernis ne doivent pas être classés comme:
- cancérigénes,
- mutagènes,
- toxiques pour la reproduction,
- toxiques (4),
- très toxiques (5),
et le produit ne doit pas contenir de plastifiants classés comme dangereux pour l'environnement, au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/69/CE de la Commission (7).


C. CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI
Les conditions d'attribution du label écologique ne doivent pas «compromettre la sécurité du produit ou des travailleurs, ni influer de manière significative sur les qualités qui rendent le produit propre à l'emploi» [règlement (CEE) n° 880/92]. Les critères d'aptitude à l'emploi définis ci-après ont pour objet de garantir au consommateur que les produits auxquels le label a été attribué ont des qualités d'aptitude à l'emploi aussi satisfaisantes que celles d'autres produits de la même catégorie.

Critère n° 6: aptitude à l'emploi
Les critères d'aptitude à l'emploi diffèrent suivant que le produit considéré est une peinture (classes 1 et 2) ou un vernis.

6.A. Pour les peintures (classes 1 et 2): pouvoir masquant
Le pouvoir masquant (surface couverte) des peintures doit être supérieur ou égal à 7 m2 pour 1 litre de produit (8).

6.B. Pour les vernis: résistance aux liquides
Les vernis doivent présenter une résistance satisfaisante à l'eau pendant une heure à température ambiante (9).


D. INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Critère n° 7: utilisation du produit (applicable à tous les produits)
L'emballage devra clairement indiquer que le produit est destiné à être utilisé en intérieur.

Critère n° 8: pollution de l'eau provoquée par le nettoyage du matériel (applicable à tous les produits)
Des recommandations concernant le nettoyage du matériel devront figurer sur l'emballage du produit, afin de limiter la pollution de l'eau. Le fabricant adaptera ces recommandations en fonction du type de produit concerné.

Critère n° 9: déchets solides (applicable à tous les produits)
Afin de limiter la production de déchets solides (résidus et emballage), l'emballage devra comporter des recommandations sur les conditions de conservation du produit après ouverture.
Les informations ci-après doivent figurer sur l'emballage du produit:
Ce produit a reçu le label écologique européen: car il contribue à la réduction de la pollution de l'eau et de l'air, et à la limitation des déchets.


Appendice 1

DÉFINITIONS
Les définitions suivantes s'appliquent à la catégorie de produits considérée.

1. Peintures et vernis
Les peintures et vernis sont des produits destinés à être appliqués en couche mince sur une surface en bois, pierre, métal ou autre dans le but de protéger et/ou d'embellir cette surface. Après application, la peinture ou le vernis sèche en formant un revêtement solide, adhérent et protecteur.
Les peintures sont caractérisées par leur pouvoir masquant.
Les vernis sont caractérisés par l'absence de pouvoir masquant: ils sont transparents.

2. Pigments blancs
Pigments inorganiques blancs dont l'indice de réfraction est supérieur à 1,8.

3. Composés organiques volatils (COV)
Tout composé organique dont le point d'ébullition (ou le point d'ébullition initial) est inférieur ou égal à 250 °C dans des conditions normales de pression.

4. Hydrocarbures aromatiques volatils
Tout hydrocarbure dont le point d'ébullition, dans des conditions standard de pression, est inférieur ou égal à 250 °C et dont la formule développée comprend au moins un noyau aromatique.

5. Substances
Éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie, sous forme solide, liquide ou gazeuse.

6. Préparations
Mélanges ou solutions composés d'au moins deux substances.

7. Produit ou gamme de produits
On entend par produit une peinture ou un vernis qui sera soumis à l'ensemble des procédures d'évaluation.
La gamme de produits comprend la base et le produit obtenu à partir de cette base.

8. Système à teinter
Un système à teinter est constitué d'une base blanche, intermédiaire ou neutre et de pâtes de colorants qui, par un mélange préprogrammé, permet d'obtenir toutes les nuances de couleur du produit et de la gamme d'une marque donnée.

Appendice 2

RÉFÉRENCES DES NORMES
ISO 2812-1 «Peintures et vernis - Détermination de la résistance aux liquides - Partie 1: méthodes générales».
ISO 2813 «Peintures et vernis - Mesure du brillant spéculaire de feuils de peinture non métallique à 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés».
ISO 6504/1 «Peintures et vernis - Détermination du pouvoir masquant - Partie 1: méthode Kubelka-Munt pour la peinture blanche et les peintures de couleur claire».
(1) Le brillant spéculaire est mesuré selon la méthode ISO 2813.
(2) Dans le cas de peintures pour lesquelles le fabricant démontre, au moyen de la méthode ISO 6504/1, qu'elles ont un pouvoir masquant d'au moins 15 m2
/l avec un rapport de contraste de 98 %, la teneur en COV peut atteindre jusqu'à 250 g/l (hors eau). Le fabricant devra clairement indiquer et expliquer sur l'emballage les performances supérieures du produit.
(3) Les conservateurs entrant dans la composition du produit peuvent contenir des substances classées comme dangereuses pour l'environnement, toxiques ou très toxiques pour la santé humaine dans la limite de 0,1 % de la composition totale du produit.
(4) JO 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(5) JO L 343 du 13. 12. 1997, p. 19.
(6) Le pouvoir masquant est mesuré selon la méthode ISO 6504/1.
(7) La résistance aux liquides est mesurée conformément à la norme ISO 2812/1 - méthode 3.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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