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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0006

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


399D0006
99/6/CE: Décision de la Commission du 14 décembre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/35.280 - Sicasov) [notifiée sous le numéro C(1998) 3452] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 004 du 08/01/1999 p. 0027 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/35.280 - Sicasov) [notifiée sous le numéro C(1998) 3452] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (1999/6/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 2, 4 et 8,
vu la demande d'attestation négative et la notification présentées le 26 octobre 1994 par la Sicasov (Société coopérative d'intérêt collectif agricole anonyme à capital variable), Paris, France, concernant des accords types de licence pour la production et la vente de semences,
vu l'essentiel du contenu de la notification, publié (2) en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. LES ENTREPRISES

a) La Sicasov
(1) La Sicasov regroupe les obtenteurs de variétés végétales protégées en France. Aucun sociétaire de la Sicasov ne peut ni détenir plus de 10 % du capital social ni représenter plus de 10 % des droits de vote. La Sicasov a pour objet:
- de prendre en concession exclusive ou non exclusive les obtentions végétales que ses sociétaires lui confient ainsi que tous les autres droits incorporels intéressant l'agriculture et l'industrie agroalimentaire,
- d'assurer, dans les meilleures conditions techniques et économiques, la mise à la disposition des producteurs agricoles et de l'industrie agroalimentaire de matériels végétaux nouveaux ou améliorés,
- de sous-concéder ou d'accorder des licences permettant, sous son contrôle, la production, la multiplication et la commercialisation des variétés végétales des obtenteurs,
- de veiller à la maintenance des variétés (c'est-à-dire à la production du matériel technique pour les générations antérieures à celle destinée à la vente à l'utilisateur final) et de prendre toutes les dispositions pour éviter toute pénurie,
- d'assurer des recherches en commun sur le nouveau matériel génétique,
- d'encourager la sélection végétale, de promouvoir les matériaux végétaux et d'assurer leur diffusion.
(2) En particulier, la Sicasov a pour tâche de gérer les variétés végétales qui lui ont été confiées par les obtenteurs (ou par leurs ayants droit). À cette fin, les obtenteurs (ou leurs ayants droit) peuvent:
a) ou bien donner à la Sicasov un mandat habilitant celle-ci à concéder des licences non exclusives de reproduction et de vente;
b) ou bien donner à la Sicasov une concession exclusive pour la production et la vente comportant le droit pour la Sicasov d'octroyer des sous-concessions non exclusives de reproduction et de vente.
Les accords conclus entre les obtenteurs et la Sicasov ne font pas l'objet de la présente décision.
La gestion des variétés végétales des obtenteurs comporte notamment la conclusion de contrats de production et de vente de semences avec les établissements multiplicateurs en vertu desquels la Sicasov perçoit des redevances qu'elle reverse aux obtenteurs, déduction faite de ses frais d'administration. Ces contrats ont été notifiés et font l'objet de la présente décision (voir considérants 37 à 42).
(3) Jusqu'en 1993, la gestion des variétés végétales en France était confiée tant à la Sicasov qu'à la Caisse de gestion des licences végétales, ci-après dénommée «CGLV».
Le 1er janvier 1994, la Sicasov a fusionné avec la CGLV par voie d'absorption de cette dernière. En conséquence, il ne reste désormais en France qu'une seule société de gestion des droits d'obtenteur qui regroupe les sociétaires précédemment membres soit de la Sicasov soit de la CGLV.
(4) La Sicasov gère, pour le compte de nombreux obtenteurs français et étrangers, environ 2 600 variétés d'environ 50 groupes d'espèces. La quasi-totalité des variétés végétales productibles sous contrat passe par la Sicasov. Chaque année le groupe de gestion conclut environ 9 500 contrats de licence avec environ 6 000 entreprises françaises et 2 500 entreprises étrangères.

b) Les obtenteurs
(5) Les obtenteurs sont des entités, privées ou publiques, qui consacrent leurs efforts à la recherche visant à créer de nouvelles variétés végétales répondant aux critères nécessaires pour pouvoir être protégées légalement en tant qu'obtentions végétales.
Parmi les obtenteurs, il faut d'abord énumérer les entreprises agricoles familiales, qui perpétuent une tradition de sélection très ancienne et dont la taille est assez différenciée, et les coopératives agricoles. Ensuite, il convient de prendre en considération des entreprises de grande dimension qui, au cours des dernières années, se sont engagées dans le secteur des obtentions végétales (en particulier, les entreprises déjà présentes dans le secteur de la chimie). Enfin, on peut rappeler les organismes publics qui effectuent des recherches dans le domaine agronomique [par exemple l'Institut national de recherche agronomique (INRA), les écoles d'agronomie, les facultés universitaires] tant en France qu'à l'étranger.
Chaque obtenteur dispose d'un portefeuille de plusieurs variétés, dont une ou plusieurs peuvent être véritablement très compétitives.
(6) La nouvelle variété peut être multipliée par l'obtenteur lui-même mais, très souvent, ce dernier est incapable de satisfaire la demande et, par conséquent, il confie la multiplication à un établissement multiplicateur (voir considérant 7) en vue d'obtenir des quantités suffisantes de semences destinées à être vendues aux agriculteurs pour leurs semis annuels. La qualité d'obtenteur confère des droits et impose des obligations qui sont examinées aux considérants 11 à 36.

c) Les établissements multiplicateurs
(7) La production des semences est le fait des établissements multiplicateurs (également appelés établissements producteurs ou producteurs grainiers - ci-après dénommés: «établissements multiplicateurs»). Ces établissements doivent être titulaires d'un agrément professionnel et, pour pouvoir produire des semences certifiées, ils doivent au préalable être admis au contrôle des organes administratifs spécifiquement établis à cet effet (voir considérant 32). Pour pouvoir multiplier une nouvelle variété, les établissements multiplicateurs doivent s'adresser à la Sicasov en vue d'obtenir la licence concernant ladite variété.
Actuellement, en France, il y a environ 6 000 établissements multiplicateurs.
(8) Très souvent, les établissements multiplicateurs disposent d'un réseau d'agriculteurs multiplicateurs auxquels ils confient les semences en vue de leur multiplication. Celles-ci sont rachetées par l'établissement multiplicateur qui se charge de leur certification et de leur commercialisation. Les rapports entre établissements multiplicateurs et agriculteurs multiplicateurs sont régis par un contrat type de culture qui est élaboré par le Service officiel de contrôle (ci-après dénommé «SOC») et agréé par le ministère de l'agriculture.
(9) Les agriculteurs multiplicateurs ne doivent pas être confondus avec les agriculteurs utilisateurs qui sont ceux qui utilisent les semences pour leurs semailles (et non pas pour obtenir d'autres semences) et qui, de ce fait, constituent en quelque sorte les utilisateurs finaux.

B. LES PRODUITS EN CAUSE
(10) Les produits en cause dans la présente affaire sont les semences et les plants appartenant aux espèces ou aux groupes d'espèces suivants: céréales, plantes fourragères, protéagineux, maïs, sorgho, plantes potagères, plantes oléagineuses, plantes à fibre, pommes de terre. Pour les besoins de la présente décision, les semences et les plants seront désignés conjointement par le terme «semences».

C. LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR LE DROIT D'OBTENTION VÉGÉTALE

a) La réglementation communautaire
(11) La plupart des États membres prévoient des régimes de protection légale relatifs aux variétés végétales. Toutefois, ces régimes n'ont pas été harmonisés au niveau communautaire et restent régis chacun par le droit interne des États membres.
Compte tenu de cette situation, le Conseil a adopté, le 27 juillet 1994, le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (3), modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (4) qui institue, parallèlement aux régimes nationaux, un régime communautaire permettant l'octroi de droits d'obtention végétale valables sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Ledit régime communautaire ne porte pas préjudice au droit des États membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales (sous réserve de l'interdiction des protections cumulées). Depuis le 1er avril 1995, les demandes de protection communautaire des obtentions végétales peuvent être présentées.
(12) La protection communautaire des obtentions végétales peut être accordée pour les variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles. Elle confère au titulaire le droit exclusif pour les actes suivants: a) la production ou la reproduction (multiplication); b) le conditionnement aux fins de la multiplication; c) l'offre à la vente; d) la vente ou une autre forme de commercialisation; e) l'exportation à partir de la Communauté; f) l'importation dans la Communauté; g) la détention aux fins mentionnées aux points a) à f).
(13) La durée de la protection communautaire des obtentions végétales est de vingt-cinq ans (de trente ans dans le cas des vignes et des arbres).

b) La réglementation française
(14) En France, la protection légale des variétés végétales nouvelles s'inspire de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après dénommée: «convention UPOV») signée à Paris le 2 décembre 1961.
La loi n° 70/489 du 11 juin 1970 dispose que toute variété végétale nouvelle, homogène et stable peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale, qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire en France, à vendre ou à offrir en vente tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée.
(15) Selon la loi de 1970, la durée du droit exclusif est de vingt ans à partir de la délivrance du certificat, mais de vingt-cinq ans si la constitution des éléments de reproduction de l'espèce exige de longs délais. Le décret n° 71-75 du 9 septembre 1971 énumère les espèces pour lesquelles la durée est respectivement de vingt et de vingt-cinq ans.
(16) En ce qui concerne la propriété et la transmission des droits d'obtention, la loi de 1970 renvoie aux règles applicables en général aux brevets. Par conséquent, il apparaît que le droit de l'obtenteur peut être transmis aussi librement que celui du breveté, en propriété ou en jouissance.

D. LA RÉGLEMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES
(17) En France, la production, le contrôle et la certification des semences sont soumis à une réglementation détaillée qui répond également aux exigences établies par les règles communautaires adoptées en la matière.

a) La réglementation communautaire
(18) Au niveau communautaire, plusieurs directives prévoient un contrôle très élaboré des conditions de production et de commercialisation des semences à l'intérieur de la Communauté en vue de garantir la libre circulation de celles-ci. Ces directives visent à obtenir une plus grande productivité en matière de culture des différentes espèces végétales, en exigeant de la part des États membres l'application de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation. Ainsi, les directives établissent pour la Communauté un système de certification unifié ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés. Un tel système est applicable tant à la commercialisation sur les marchés nationaux qu'aux échanges entre les États membres. Les semences ne peuvent être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées par un organisme public appartenant à un des États membres.
(19) Jusqu'à présent, des directives ont été adoptées en ce qui concerne la commercialisation de la plupart des espèces végétales (céréales, betteraves, plantes fourragères, pommes de terre, plantes oléagineuses et à fibres, etc.).
En outre, la directive 70/457/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède a institué un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
(20) Pour chaque espèce végétale, les directives établissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences pour pouvoir être commercialisées. En particulier, elles fixent les conditions d'identité et de pureté variétales minimales ainsi que les conditions de culture. En outre, des règles communautaires sont établies en ce qui concerne l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage.

i) Les semences de base et les semences certifiées
(21) En se fondant sur la terminologie internationale déjà existante, les directives communautaires concernant la commercialisation des semences prévoient la distinction entre «semences de base» et «semences certifiées».
(22) Les semences de base sont les semences:
- qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice,
- qui sont prévues pour la production de semences certifiées,
- qui répondent aux conditions établies par la directive concernant la culture, l'identité et la pureté variétale,
- pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que lesdites conditions ont été respectées.
Les semences de base ne sont donc pas des semences destinées à être vendues aux agriculteurs (directement ou par l'intermédiaire des coopératives ou du négoce) mais des semences destinées exclusivement à produire d'autres semences appartenant à une génération ultérieure. Par conséquent, elles peuvent en quelque sorte être comparées à un matériel industriel intermédiaire. Toutefois, à ce propos, il faut souligner que, d'un point de vue juridique, rien n'empêche l'obtenteur d'utiliser les semences de base pour les semailles ou de vendre lesdites semences aux agriculteurs afin que ceux-ci les utilisent pour leurs semailles (ou d'autoriser ses licenciés à le faire). Cependant, une telle hypothèse se vérifie très rarement, étant donné que les semences de base ont une valeur assez élevée et que, donc, il serait antiéconomique de les utiliser pour les semailles.
(23) Les semences certifiées sont les semences:
- qui proviennent directement des semences de base,
- qui sont prévues pour une production autre que celle de semences (c'est-à-dire qui sont prévues pour la vente, directe ou indirecte, aux agriculteurs-utilisateurs en vue de leurs semailles),
- qui répondent aux conditions établies par la directive concernant la culture, l'identité et la pureté variétale,
- pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que lesdites conditions ont été respectées.
Les semences certifiées ne peuvent donc pas être licitement utilisées pour obtenir des semences d'une génération ultérieure. Des semences obtenues à partir de semences certifiées ne peuvent pas être certifiées à leur tour et donc elles ne peuvent pas être commercialisées. Par conséquent, les semences certifiées ne peuvent être utilisées que pour les semailles ou pour les ventes (directes ou par l'intermédiaire des coopératives ou du négoce) aux agriculteurs qui les utiliseront pour leurs semailles. Ainsi, les semences certifiées sont souvent désignées par l'expression «semences commerciales» ou «semences en libre pratique». Par conséquent, les semences certifiées sont en quelque sorte comparables au produit industriel fini protégé par un brevet.
(24) Toutefois, la situation est plus complexe dans le cas de certaines espèces végétales (par exemple, l'avoine, l'orge, le riz, le blé, l'épeautre). En effet, pour lesdites espèces, les directives communautaires admettent non seulement des semences certifiées de la première reproduction mais également des semences certifiées de la deuxième reproduction. Ainsi, il peut y avoir deux générations de semences certifiées. Les directives communautaires donnent les définitions suivantes:
a) semences certifiées de la première reproduction: ce sont celles:
- qui proviennent directement des semences de base,
- qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences (c'est-à-dire qui sont prévues pour la vente, directe ou indirecte, aux agriculteurs-utilisateurs en vue de leurs semailles),
- qui répondent aux conditions prévues par la directive concernant la culture, l'identité et la pureté variétale,
- pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que lesdites conditions ont été respectées;
b) semences certifiées de la deuxième reproduction: ce sont celles:
- qui proviennent directement des semences certifiées de la première reproduction,
- qui sont prévues pour une production autre que celle de semences (c'est-à-dire qui sont prévues pour la vente directe ou indirecte aux agriculteurs-utilisateurs en vue de leurs semailles),
- qui répondent aux conditions prévues par la directive,
- pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que lesdites conditions ont été respectées.
Certaines directives prévoient même des semences certifiées de la troisième reproduction.
(25) Sur la base de ces définitions, il apparaît que les semences certifiées de la première reproduction peuvent remplir une double fonction: a) être utilisées pour obtenir d'autres semences certifiées; b) être utilisées pour les semailles. Dans le premier cas, les semences certifiées ont une fonction identique à celle qui est remplie par les semences de base mentionnées au considérant 22 (et, donc, sont comparables à un matériel intermédiaire). Par contre, dans le deuxième cas, les semences certifiées ont la fonction de véritables «semences commerciales» destinées à être vendues pour les semailles (et, donc, sont comparables à un produit industriel fini). C'est à l'obtenteur (ou à son licencié) qu'appartient en premier lieu le pouvoir de décider de l'utilisation des semences certifiées de la première reproduction. Cependant, un tiers qui a licitement acquis de telles semences certifiées (et qui est habilité par les organismes nationaux à l'exercice de la profession de multiplicateur) pourrait lui aussi produire des semences de la deuxième reproduction et les faire certifier par les organismes publics.
(26) En se référant aux distinctions faites aux considérants 21 à 25, il convient de signaler que les directives communautaires se limitent à assurer la libre circulation intracommunautaire des semences (de base et certifiées) qui répondent aux prescriptions édictées par elles. Toutefois, elles n'obligent pas les États membres à prévoir, dans leur législation, deux générations distinctes de semences certifiées (de la première et de la deuxième reproduction). Ainsi, même dans le cas où plusieurs reproductions sont autorisées, certains États membres se limitent à prévoir une seule reproduction. Par conséquent, en ce qui concerne une même espèce végétale, il y a des États membres qui n'autorisent que les semences de la première reproduction tandis que d'autres autorisent tant les semences de la première que celles de la deuxième reproduction (ou d'une reproduction ultérieure).
(27) Ainsi, il se peut que des semences certifiées, originaires d'un État membre qui ne prévoit qu'une seule reproduction, soient exportées vers d'autres États membres qui, par contre, admettent deux (ou plusieurs) reproductions et que lesdites semences fassent l'objet d'un acte de multiplication dans un de ces derniers États. Le négoce désigne souvent ces semences comme «semences techniques». Toutefois, une telle dénomination n'apparaît pas dans les textes communautaires mais est utilisée, dans la pratique, pour désigner un groupe de semences particulières qui peuvent être ainsi identifiées: des semences certifiées qui sont exclusivement «commerciales» dans le pays d'origine (ne pouvant pas être utilisées pour produire d'autres semences) tandis qu'elles peuvent faire office de «semences de base» (pour la production de nouvelles semences certifiées) dans le pays de destination.

ii) Le catalogue commun des variétés
(28) La directive 70/457/CEE a prévu l'établissement d'un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles qui se base sur les différents catalogues nationaux des États membres. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire.
(29) Les semences d'une variété admise dans un catalogue national ne peuvent plus être soumises à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres:
- à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'inscription desdites variétés dans le catalogue national
ou bien
- à partir du moment où tous les États membres ont manifesté au comité permanent des semences et des plants leur intention de ne pas soumettre à des restrictions la commercialisation des semences de la variété inscrite audit catalogue national.
La Commission publie dans le Journal officiel des Communautés européennes (sous la désignation «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles») toutes les variétés dont les semences ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation.
(30) Sur la base de ces dispositions, les semences appartenant à des variétés inscrites dans le catalogue commun peuvent librement circuler dans tous les États membres de la Communauté, même sans que la variété en cause soit reconnue dans l'État de destination.
En revanche, pour pouvoir produire des semences certifiées en dehors de l'État de la première certification, il est nécessaire d'inscrire la variété au catalogue national de l'État dans lequel on entend produire. Autrement dit, la directive communautaire assure la possibilité de commercialiser les semences dans toute la Communauté mais pas le droit de produire dans tous les États membres.

b) La réglementation française
(31) La réglementation technique générale de la production et de la commercialisation des semences en France, largement dérivée des directives communautaires, institue, dans un but de sauvegarde de la qualité des produits, des contrôles très rigoureux qui impliquent une assez grande administration publique du secteur. À cet égard, le rôle central est dévolu au SOC, qui est une émanation du ministère français de l'agriculture et dont la gestion est prise en compte par le Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS).
(32) La certification des semences est l'aboutissement d'un processus de contrôle permettant au SOC de s'assurer que les semences qui lui sont présentées possèdent un minimum de pureté variétale ou génétique.
La certification des semences ne peut être effectuée que dans les usines des établissements-producteurs préalablement admis au contrôle. Elle est concrétisée par l'apposition, sur les emballages contenant des semences certifiées, de certificats ou de vignettes officielles et éventuellement de scellés délivrés par le SOC.
L'admission au contrôle est accordée par décision du ministre de l'agriculture, sur proposition du SOC, pour une ou plusieurs espèces et, pour chacune d'elles, pour une ou plusieurs catégories.
(33) La réglementation technique générale française prévoit les catégories de semences suivantes:
a) Matériel de départ
Il s'agit du matériel initial (lignées, clones ou départ de multiplication) qui permet de reprendre ou de poursuivre chaque année la sélection conservatrice de la variété.
b) Semences de prébase (générations antérieures aux semences de base)
Il s'agit des semences d'une génération se situant entre le matériel de départ et la semence de base.
c) Semences de base
Il s'agit de semences produites selon les règles de sélection conservatrice de l'espèce et normalement prévues pour la production des semences certifiées.
d) Semences certifiées
Il s'agit de semences provenant directement de multiplication de semences de base ou, le cas échéant, à la demande de l'obtenteur et après accord du SOC, d'une semence de prébase. Cette catégorie peut être subdivisée en semences certifiées de première reproduction (R1) et semences certifiées de deuxième reproduction (R2).
Dans le cadre de la présente décision, les semences mentionnées aux points a), b) et c) seront désignées conjointement comme «semences de base» et les semences mentionnées au point d) seront désignées comme «semences certifiées».
(34) La production du matériel de départ, des semences de prébase et des semences de base est placée sous la responsabilité de l'obtenteur qui est maître de la production de ses variétés.
Les règlements techniques particuliers précisent les conditions de production du matériel de départ, des semences de prébase, des semences de base et des semences certifiées.
En France, la plupart des règlements techniques particuliers ne prévoient qu'une seule génération de semences certifiées.
(35) Par contre, la situation est différente dans d'autres États membres où il existe la possibilité d'admettre deux ou plus de deux générations de semences certifiées (voir considérant 26). Dans ce cas, des semences certifiées françaises peuvent y être exportées et peuvent faire l'objet d'un acte de multiplication qui ne serait pas admis en France («semences techniques»).
(36) Pour cette raison, la réglementation française prévoit la possibilité du «déclassement» des semences certifiées. Cette opération consiste à réétiqueter les emballages contenant des semences de la première reproduction en remplaçant le certificat ou la vignette, ce qui aura pour effet que lesdites semences ne pourront plus être licitement utilisées pour produire d'autres semences dans l'État membre de destination.

E. LES ACCORDS NOTIFIÉS
(37) Les accords notifiés sont des contrats types avec lesquels la Sicasov organise la production et la vente des semences protégées par les droits d'obtention végétale qui leur ont été confiés en gestion par les obtenteurs.
Les accords notifiés peuvent être de deux types différents:
a) dans le cas où la Sicasov agit en tant que mandataire de l'obtenteur [voir point 2 a)], elle conclut avec l'établissement multiplicateur un accord dénommé «Contrat de licence de production et de vente de matériel de reproduction ou de multiplication végétative de variété végétale»;
b) par contre, dans le cas où la Sicasov agit en tant que concessionnaire de l'obtenteur [voir point 2 b)], elle conclut avec l'établissement multiplicateur un accord dénommé «Contrat de sous-concession de production et de vente de matériel de reproduction ou de multiplication végétative de variété végétale».
(38) Sur la base des accords notifiés, la Sicasov concède à l'établissement multiplicateur (ci-après dénommé: «le licencié») une licence non exclusive de reproduction et de vente d'une variété végétale donnée (article 1er, paragraphe 1). Cette licence est personnelle et les droits qui en découlent ne peuvent être transmis en tout ou en partie (article 1er, paragraphe 2).
Le licencié ne peut pas confier à un tiers tout ou partie de la production de la variété faisant objet du contrat, sauf accord préalable de la Sicasov (article 1er, paragraphe 3).
Les accords notifiés concernent des groupes d'espèces qui sont ainsi subdivisées:
- les céréales,
- les fourragères et les protéagineux,
- le maïs/sorgho, les potagères, les oléagineux, les plantes à fibres,
- les pommes de terre.
(39) Les accords notifiés prévoient que la production et la commercialisation des semences sont soumises aux conditions suivantes:
a) la licence de production et de reproduction est attribuée pour la production et la vente de semences sur le territoire français ou sur le territoire objet de la protection (article 2, point A) (6);
b) le licencié ne peut ni exporter ni importer des semences de base sans l'accord exprès de la Sicasov (article 2, point C, paragraphe 1);
c) le licencié qui vend des semences de base doit obtenir l'engagement de son acheteur que ces semences ne feront l'objet d'aucune exportation directe ou indirecte (article 2, point C, paragraphe 2);
d) le licencié ne peut pas exporter directement (ou par l'intermédiaire de toute entreprise appartenant au même groupe ou soumise à la même interdiction d'exporter) les semences certifiées lorsque la variété est inscrite au catalogue commun depuis moins de quatre ans (article 2, point D);
e) le licencié ne peut pas exporter des semences certifiées de la première reproduction vers des États membres qui admettent deux ou plusieurs degrés de reproduction ni exporter des semences certifiées de la deuxième reproduction vers des États membres qui admettent trois degrés de reproduction ou plus. Le licencié s'engage à répercuter cette obligation sur tous ses acheteurs (article 2, point E, paragraphe 1). Cependant, l'obtenteur s'engage à donner systématiquement son accord sur le déclassement des semences aux autorités nationales de certification, à condition que l'exportateur l'informe de son intention et que les autorités de certification précisent à l'obtenteur (ou à son ayant droit) les quantités de semences déclassées et le pays de destination (article 2, point E, paragraphe 2). Ladite autorisation systématique n'est accordée que pour les variétés inscrites au catalogue commun depuis plus de quatre ans (article 2, point E, paragraphe 3);
f) le licencié ne peut pas exporter des semences certifiées vers des États membres qui ne prévoient pas de protection légale pour les obtentions végétales. Le licencié s'engage à répercuter cette obligation sur tous ses acheteurs (article 2, point E, paragraphe 1);
g) le licencié ne peut pas exporter des semences certifiées vers des États qui ne sont pas membres de la Communauté ou membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Le licencié s'engage à répercuter cette obligation sur tous ses acheteurs (article 2, point E, paragraphe 1).
(40) Le groupe de gestion peut imposer au licencié tout contrôle qu'il jugera nécessaire d'exercer pour s'assurer de la régularité des opérations dont il a la charge et exiger que le licencié lui adresse chaque année un état des ventes ou certifications selon l'espèce.
(41) En contrepartie des droits qui lui sont concédés, le licencié s'engage à verser au groupe de gestion un droit d'inscription et une redevance calculée sur la base des quantités vendues ou certifiées à l'automne ou au printemps. Cette redevance est due par les établissements multiplicateurs licenciés lorsqu'ils confient à leurs agriculteurs multiplicateurs des semences sous licence produites ou conditionnées par leurs soins.
(42) Si l'espèce objet de l'accord est une espèce annuelle, la licence est concédée pour la seule récolte provenant de la mise en terre suivant sa signature. Si l'espèce objet de l'accord est une espèce pluriannuelle, la licence est concédée pour le nombre des récoltes, provenant de la mise en terre suivant sa signature, spécifiées dans l'accord.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1
(43) L'article 85, paragraphe 1, du traité interdit comme étant incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
(44) La Sicasov est une entreprise au sens de l'article 85 du traité puisqu'elle exerce une activité économique consistant dans la gestion et le contrôle des droits d'obtention végétale en France. Les licenciés sont également des entreprises puisqu'ils exercent une activité économique de production et de commercialisation des semences.
(45) Du point de vue des produits, les accords notifiés concernent un très grand nombre de marchés de référence différents. En effet, chaque espèce constitue un marché différent et, très souvent, à l'intérieur de la même espèce il est possible d'individualiser des groupes de variétés qui sont à considérer comme des marchés séparés.
(46) Du point de vue géographique, les marchés mentionnés ci-dessus correspondent aux territoires des États membres. En premier lieu, il faut considérer que la production et la commercialisation des semences sont régies par des réglementations nationales (en ce qui concerne la France, voir les considérants 31 à 36), bien que lesdites réglementations doivent se conformer aux directives communautaires applicables en la matière. En deuxième lieu, il convient de souligner que les structures de distribution des semences sont organisées essentiellement sur une base nationale. Toutefois, le fait que les marchés de référence soient nationaux n'empêche pas l'existence de courants d'importation et d'exportation parfois importants.
(47) Les accords notifiés sont des accords entre entreprises au sens de l'article 85 du traité. Il est donc nécessaire de vérifier si les clauses prévues par lesdits accords sont susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres.

a) Considérations générales
(48) Toutefois, avant d'évaluer la compatibilité des clauses des accords notifiés avec l'article 85, paragraphe 1, du traité, il apparaît opportun d'examiner quelle est l'étendue du droit d'obtention en vue de définir quelles sont les clauses des accords notifiés qui relèvent de l'existence même dudit droit.
(49) À ce propos, il convient de se référer tant au règlement (CEE) n° 2100/94 qu'à la convention UPOV qui a été ratifiée par la plupart des États membres de la Communauté.
Ces réglementations confèrent à l'obtenteur le droit de soumettre à son autorisation préalable tous les actes relatifs à la production, la reproduction, le conditionnement, la mise en vente, la commercialisation, l'exportation, l'importation et la détention des semences de la variété protégée.
Par conséquent, il s'ensuit que tout acte de production, tant des semences de base que des semences certifiées, rentre dans le domaine de l'exclusivité conférée à l'obtenteur et, de ce fait, relève de l'existence même du droit d'obtention végétale.
(50) Sur la base de ces considérations, il apparaît que l'obtenteur a le droit de contrôler la destination de toutes les semences à partir desquelles un acte de production est encore juridiquement possible compte tenu des réglementations publiques existantes en la matière (voir considérants 21 à 27 et 31 à 36). Par conséquent, l'article 85, paragraphe 1, n'est pas applicable aux accords qui visent uniquement à assurer le respect du droit de l'obtenteur sur des semences qui, sur la base de la réglementation publique applicable en la matière, peuvent être licitement utilisées pour produire d'autres semences. Ainsi, par exemple, un accord imposant au licencié l'interdiction de vendre ou d'exporter des semences, qui n'appartiennent pas à la dernière génération licitement reproductible et qui ont été mises à sa disposition aux seules fins de leur multiplication, n'est pas visé par l'article 85, paragraphe 1, du traité (7).
Les considérations développées ci-dessus sont valables également pour les semences «techniques» (voir considérant 27). Ainsi, il faut admettre que, en l'absence d'une harmonisation communautaire en la matière, l'obtenteur insère toutes les stipulations contractuelles nécessaires à la protection de son droit. Pour ce faire, l'obtenteur peut établir des clauses contractuelles lui permettant de soumettre à son autorisation et à son contrôle tout acte de production de semences quelle que soit la génération en cause (première reproduction, deuxième reproduction, etc.). Toutefois, de telles clauses ne pourront être admises que si elles sont indispensables pour assurer la protection du droit d'obtention et si elles sont compatibles avec les règles communautaires de concurrence. Un examen du cas d'espèce permettra de vérifier si de telles exigences sont pleinement respectées.
(51) Par contre, le droit de contrôle de l'obtenteur est épuisé lorsque ce dernier a produit (ou a donné l'autorisation de produire) des semences qui sont considérées, par la réglementation publique applicable en la matière, comme n'étant plus licitement reproductibles et lorsqu'il les a mises en circulation (ou a donné l'autorisation de les mettre en circulation). Ces semences ne peuvent plus être utilisées pour produire d'autres semences mais peuvent seulement être vendues (directement ou par le biais d'intermédiaires) aux agriculteurs en vue de la production des biens de consommation. Dans ce cas, les semences doivent être considérées comme étant une marchandise qui peut être comparée à un produit industriel fini.
Tous les accords visant à limiter la production ou la commercialisation desdites semences peuvent être examinés à la lumière des dispositions de l'article 85 du traité.
Or, il est vrai que les semences susmentionnées sont soumises à de nombreux contrôles de la part des autorités publiques (voir considérants 31 à 36). Toutefois, de ce point de vue, la situation juridique d'un obtenteur n'est pas différente de celle du titulaire d'un brevet ou d'un droit de marque sur un produit soumis à un contrôle des autorités publiques (par exemple un produit pharmaceutique). Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer que les semences protégées par un droit d'obtention végétale présentent des caractéristiques tellement spécifiques qu'elles exigent, par rapport aux règles de concurrence, un traitement différent de celui des produits protégés par d'autres droits de propriété industrielle. Cela n'affecte pas la nécessité de prendre en considération, pour l'application des règles de concurrence, la nature spécifique des semences (8).

b) Les clauses non visées par l'article 85, paragraphe 1
(52) La concession par la Sicasov d'un droit non exclusif de multiplier les semences objet des accords en France ou sur le territoire objet de la protection (c'est-à-dire, dans le cas du droit d'obtention communautaire, l'ensemble de la Communauté) ne limite pas la liberté de Sicasov d'octroyer des licences à tous les établissements multiplicateurs qui en font la demande, pourvu que ces derniers remplissent les conditions exigées par la législation française en matière de certification des semences. À ce propos, la politique suivie par la Sicasov a été d'octroyer sans difficultés les licences à tout demandeur pour les variétés choisies.
En outre, il faut souligner que l'obtenteur reste libre de vendre en France et ailleurs les semences objet du contrat tant directement que via des distributeurs. Cette clause doit donc être considérée comme non restrictive de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1.
(53) L'obligation pour le licencié de ne pas confier à des tiers (sauf accord préalable de Sicasov) des semences de base en vue de produire des semences certifiées constitue une des facultés relevant de l'existence même du droit d'obtention végétale. À ce propos, il convient de souligner que la production de semences de base entraîne des sacrifices économiques importants et peut comporter des risques non négligeables. En outre, il est nécessaire de rappeler que les semences de base sont produites sous la responsabilité de l'obtenteur. Il faut donc admettre que l'obtenteur puisse se protéger contre toute manipulation défectueuse de ces semences. À cette fin, il doit avoir le pouvoir de réserver la multiplication des semences de base aux seuls établissements que Sicasov a sélectionné comme licenciés (9). Il s'ensuit que l'obtenteur a le droit de limiter la circulation des semences de base. Sur la base de ce qui précède, il faut estimer que l'obligation pour le licencié de ne pas confier à des tiers des semences de base est compatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(54) L'obligation pour le licencié de ne pas exporter des semences de base doit également être considérée comme l'expression de l'exercice d'une des facultés qui sont à reconnaître à l'obtenteur. En effet, il faut admettre que l'obtenteur (ou, comme en l'espèce, son ayant droit) doit pouvoir limiter la destination des semences de base pour éviter toute manipulation défectueuse des variétés. À cette fin, il doit avoir le droit d'interdire aux licenciés qu'il a choisis (ou, comme en l'espèce, que son ayant droit a choisi) de vendre et d'exporter les semences de base (10). Dès lors, il apparaît clair que l'obtenteur qui supporte les risques économiques et juridiques liés à la production des semences puisse contrôler la destination de celles-ci, y compris leur vente à l'étranger. Sur la base de ces considérations, on peut estimer que l'interdiction d'exporter des semences de base échappe à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(55) Des considérations analogues peuvent être développées en ce qui concerne l'interdiction d'importer des semences de base. En effet, le droit d'obtention permet à son titulaire d'interdire à des tiers l'importation des semences protégées. Ce droit ne peut être considéré épuisé que lorsque l'obtenteur a mis en libre circulation les semences ou a donné son accord à cet effet. S'agissant des semences de base, l'obtenteur organise leur production et leur distribution sur la base d'un réseau de multiplicateurs qui ne peuvent pas disposer librement desdites semences. Il apparaît, dès lors, admissible que l'obtenteur renforce ce système par le biais d'une interdiction d'importer des semences de base qui est imposée à chaque licencié. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette clause n'est pas visée par l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(56) L'obligation pour le licencié de répercuter sur tout acheteur l'obligation de ne pas exporter des semences de base doit être elle aussi considérée comme étant l'expression d'une des facultés à reconnaître à l'obtenteur. En effet, dans ce cas également l'obtenteur doit pouvoir contrôler la destination des semences de base en vue d'éviter toute manipulation défectueuse des variétés. Une telle manipulation pourrait se produire non seulement lorsque le licencié exporte directement mais également lorsqu'il vend (avec le consentement de la Sicasov) à un tiers qui exporte ensuite les semences de base. D'où la nécessité pour l'obtenteur d'avoir un contrôle sur la destination finale des semences de base. Sur la base de ces considérations, on peut estimer que l'obligation pour le licencié d'obtenir l'engagement de son acheteur que les semences de base ne feront pas l'objet d'exportation échappe à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(57) L'obligation pour le licencié de ne pas exporter des semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction, lorsque lesdites semences n'appartiennent pas au moindre degré de protection prévu par le pays destinataire («semences techniques») et n'ont pas été préalablement déclassées, vise à assurer le contrôle de l'obtenteur sur des actes de reproduction qui rentrent dans son domaine d'exclusivité. En effet, dans les États membres qui admettent plusieurs reproductions, les semences de la première reproduction importées de France pourraient être utilisées en tant que semences de base en vue d'obtenir d'autres semences (et il en va de même pour les semences de la deuxième reproduction lorsqu'il s'agit de pays qui admettent trois reproductions ou plus). Par conséquent, il pourrait y avoir des actes de reproduction effectués par des multiplicateurs qui n'ont pas été choisis par l'obtenteur, lors du contrôle de ce dernier (11).
Il convient de souligner que le déclassement ne diminue pas la valeur intrinsèque des semences ni leur valeur commerciale. L'opération de déclassement a comme seule conséquence de rendre les semences non reproductibles (du point de vue juridique). Enfin, il faut tenir compte du fait qu'il serait presque impossible au détenteur d'empêcher, par le seul biais contractuel, que des actes de reproduction aient lieu sans son accord dans l'État membre de destination qui admet plusieurs générations. À ce sujet, il faut rappeler que dans lesdits États les actes de reproduction vers des générations successives sont pleinement licites et que les autorités nationales n'ont nullement l'obligation de demander à l'obtenteur une autorisation ni de lui communiquer des actes de certification de semences d'une génération qui suit la première.
Il est vrai que l'autorisation de déclasser n'est concédée par l'obtenteur que quatre ans après l'inscription au catalogue commun et que, par conséquent, pendant ladite période les licenciés ne pourront pas exporter directement vers certains États membres. Il faut cependant estimer qu'en l'absence d'une harmonisation communautaire une telle mesure est justifiée et n'est pas restrictive de concurrence.
Sur la base de ces considérations, il apparaît qu'une obligation imposée au licencié de déclasser les semences de la première reproduction (ou, le cas échéant, de la deuxième reproduction) avant de les exporter vers des États membres qui admettent deux ou plusieurs autres reproductions n'est pas restrictive de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(58) L'obligation pour le licencié de répercuter l'interdiction d'exporter les semences susmentionnées vise à empêcher que, par le biais d'un ou de plusieurs acheteurs tiers, on ne porte atteinte aux droits de l'obtenteur dans l'État membre de destination avec les effets qui ont été rappelés au considérant 57. Par conséquent, cette obligation doit être considérée comme compatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(59) L'obligation pour le licencié de ne pas exporter des semences certifiées vers des États membres qui ne prévoient pas de protection légale pour les obtentions végétales vise à empêcher que des tiers puissent accomplir, sans l'autorisation de l'obtenteur, des actes de reproduction desdites semences en vue d'obtenir des générations ultérieures. À ce propos, il faut souligner que, dans lesdits États membres, quiconque peut reproduire les semences jusqu'à la dernière génération admise par la législation nationale en conformité avec les directives communautaires. Par conséquent, la seule possibilité que l'obtenteur a pour soumettre à son contrôle de tels actes est celui de limiter la commercialisation des semences. En effet, le droit de l'obtenteur n'est pas épuisé dans le cas des semences qui n'appartiennent pas à des espèces végétales autoreproductibles.
Ledit caractère autoreproductible rend la situation différente par rapport à celle existant dans le domaine des brevets. Ainsi, un produit industriel breveté, après avoir été mis dans le commerce (par le titulaire ou avec son consentement) ne peut plus être utilisé pour obtenir une multitude de produits similaires (qu'il y ait ou non une protection au titre du droit de brevet). Par contre, une interdiction d'exporter des semences vers des États membres qui ne reconnaissent pas de protection légale pour l'espèce en cause équivaut à une interdiction imposée au licencié de transmettre un matériel intermédiaire, servant à fabriquer un produit protégé par un brevet dans l'État membre d'origine, à des tiers situés dans un État membre qui ne prévoit de protection au titre du brevet. Cette dernière interdiction ne doit pas être considérée comme étant restrictive de concurrence.
Sur la base de ces considérations, une obligation imposée au licencié de ne pas exporter des semences vers les États membres qui ne prévoient pas de protection légale pour la variété en cause, doit être considérée comme non restrictive de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(60) L'obligation pour le licencié de répercuter sur tout acheteur l'obligation mentionnée au considérant 59 vise également à faire en sorte que des actes de reproduction ne soient pas accomplis hors du contrôle de l'obtenteur. Pour cette raison, il apparaît qu'une telle obligation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
(61) L'obligation de ne pas exporter des semences certifiées dans des États qui ne sont pas membres de la Communauté ou membres de l'UPOV répond aux mêmes objectifs que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus (voir considérants 57 à 60).

c) La clause visée par l'article 85, paragraphe 1
(62) L'obligation pour les licenciés de ne pas exporter directement (ou par l'intermédiaire d'entreprises appartenant au même groupe ou par l'intermédiaire d'autres licenciés) les semences certifiées en dehors de la France, pendant une période de quatre ans calculée à partir de l'inscription de la variété dans le catalogue commun (ci-après dénommée: «interdiction d'exporter les semences certifiées»), empêche les licenciés non seulement de mener une politique active de vente en dehors de la France, mais également de répondre à des demandes non sollicitées de clients situés dans d'autres États membres. Il s'ensuit que le licencié ne pourra pas approvisionner les clients établis dans les États membres autres que la France, même si la vente des semences a lieu sur le territoire français. En outre, il convient de souligner que ladite obligation s'applique également dans le cas où la vente est effectuée par le biais d'un courtier (qui agit pour le nom et pour le compte du client situé en dehors de la France).
L'obligation en cause empêche donc toute exportation directe et ne laisse subsister que la possibilité d'effectuer des exportations indirectes (c'est-à-dire des exportations effectuées par le biais d'une entreprise tierce établie en France).
Il apparaît donc que ladite obligation a pour objet d'éliminer les licenciés en tant que vendeurs directs des semences à des entreprises établies dans des États membres autres que la France. Ainsi les entreprises situées en dehors de la France n'ont que la possibilité d'acheter les semences auprès d'intermédiaires établis dans le territoire français. Ces achats sont, en général, plus difficiles et moins avantageux que ceux effectués directement auprès des licenciés. Par conséquent, la clause en question réduit le degré de concurrence dans les autres États membres puisque l'obtenteur (ou l'entreprise que ce dernier a autorisée à produire ou à vendre) n'est confronté qu'aux ventes de tiers qui ont acheté les semences objet de l'accord en France (auprès des licenciés du groupe de gestion ou auprès de l'obtenteur lui-même) et les ont ensuite exportées dans l'État en cause.
(63) Sur la base de ce qui précède, l'obligation mentionnée au considérant 62 a pour objet de restreindre la concurrence aux termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité tout au moins dans le cas d'exportations vers des États qui ne donnent pas à l'obtenteur (ou à ses ayants droit) le droit de s'opposer aux importations en provenance d'autres États membres. Dans cette mesure, ladite obligation permet à l'obtenteur d'aboutir à un résultat qu'il ne lui serait pas possible d'atteindre en se prévalant exclusivement d'éventuelles réglementations relatives aux droits d'obtention végétale adoptées par les États membres dans lesquels les semences sont importées.
(64) L'obligation mentionnée au considérant 62 est susceptible d'éliminer un courant d'échange de semences à partir de la France vers les autres États membres, courant qui autrement aurait pu se développer. Par conséquent, cette obligation doit être considérée comme affectant le commerce entre les États membres de la Communauté.

B. ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT N° 26
(65) L'article 2 du règlement n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (12), modifié par le règlement n° 49 (13), dispose que l'article 85, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques relatifs à la production et au commerce des produits agricoles qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité.
(66) Les semences figurent à l'annexe II du traité et sont donc des produits agricoles. Par conséquent, il convient d'examiner si les deux exceptions prévues par la première phrase de l'article 2 du règlement n° 26 sont applicables aux accords notifiés.
(67) D'abord, il y a lieu de rappeler que les accords notifiés ne font pas partie intégrante d'une organisation nationale de marché des semences. En effet, une telle organisation nationale n'existe ni en France ni dans les autres États membres de la Communauté européenne, étant donné que ce secteur est régi par les dispositions du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/98 (15).
(68) Ensuite, il y a lieu d'examiner si les accords notifiés sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité.
À ce propos, il convient de souligner que s'agissant d'une dérogation à la règle d'application générale de l'article 85, paragraphe 1, du traité, ladite exception est à interpréter de manière restrictive (16).
En outre, il est de jurisprudence constante pour la Cour de justice des Communautés européennes que l'exception en cause ne s'applique que si un accord favorise la réalisation de tous les objectifs de l'article 39 du traité (17).
Enfin, il faut estimer que les accords qui ne figurent pas au nombre des moyens prévus par le règlement constitutif de l'organisation commune pour la réalisation des objectifs visés par l'article 39 du traité ne sont pas nécessaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26. Or, l'organisation commune des marchés dans le secteur des semences ne prévoit pas la conclusion d'accords de licence.
(69) Dès lors, il apparaît que l'exception de l'article 2 du règlement n° 26 doit être écartée en l'espèce et que, par conséquent, l'article 85, paragraphe 1, du traité est applicable.

C. ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3
(70) Aux termes de l'article 85, paragraphe 3, du traité, les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner aux entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
(71) La Commission peut appliquer l'article 85, paragraphe 3, soit par voie de décision individuelle, soit par voie de règlement.
(72) Le règlement (CE) n° 240/96 de la Commission (18) peut être appliqué à certaines catégories d'accords de transfert de technologie relatifs à des droits d'obtention végétale [article 8, paragraphe l, point h].
Toutefois, le règlement susmentionné n'est pas applicable aux accords notifiés puisque l'interdiction d'exporter les semences certifiées ne correspond à aucune des obligations mentionnées par l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement. En particulier, il convient de souligner que les accords notifiés ne prévoient ni de territoires concédés à des licenciés (voir points 1, 2, 4, 5 et 6 de l'article 1er, paragraphe 1) ni de territoires réservés au donneur de licence (voir point 3 de l'article 1er, paragraphe 1).
(73) Bien que le règlement (CE) n° 240/96 ne soit pas applicable en tant que tel, il peut néanmoins fournir des critères qui peuvent être utilisés, dans le cadre de la présente décision individuelle, pour l'appréciation de l'interdiction d'exporter des semences certifiées.
Par conséquent, il convient, en vue d'évaluer si l'interdiction d'exporter les semences certifiées remplit les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 3, dudit traité, de tenir compte des considérations exposées ci-dessous.
(74) L'interdiction d'exporter les semences certifiées contribue à l'amélioration de la production et de la distribution ainsi qu'à la promotion du progrès technique et économique.
En premier lieu, elle facilite la diffusion des nouvelles variétés dans les États membres autres que la France puisqu'elle incite les entreprises situées dans lesdits États à accepter les risques liés à la production ou à la commercialisation des nouvelles variétés sélectionnées par les obtenteurs français. En effet, lesdites entreprises seront plus facilement disposées à entreprendre la diffusion de nouvelles variétés si elles ont la certitude de ne pas devoir faire face à des exportations directes en provenance de la France pendant la période de lancement des nouvelles variétés. Il y a donc lieu d'estimer que, pendant ladite période, l'obtenteur français doit avoir la possibilité de protéger ses licenciés et ses distributeurs (situés dans les États membres autres que la France) de la concurrence directe des licenciés français, en imposant à ces derniers des clauses contractuelles d'interdiction d'exporter les semences certifiées. Les licenciés et les distributeurs situés dans les États membres autres que la France, ayant normalement une meilleure connaissance des marchés respectifs par rapport à celle des obtenteurs français, pourront commercialiser les semences appartenant à des variétés nouvelles dans des conditions optimales et assurer des approvisionnements suffisants et réguliers aux utilisateurs.
En deuxième lieu, l'obligation de ne pas exporter améliore l'organisation de la production et de la distribution en France de semences puisqu'elle incite les licenciés français à concentrer leurs efforts sur le territoire français en vue d'assurer aux agriculteurs-utilisateurs des approvisionnements réguliers et suffisants.
Il convient également de rappeler que le règlement (CE) n° 240/96 exempte tant l'interdiction des ventes actives (article 1er, paragraphe 1, point 5) que passives (article 1er, paragraphe 1, point 6) imposées aux licenciés puisqu'il considère que ces interdictions contribuent généralement à l'amélioration de la production et à la promotion du progrès technique.
(75) Les agriculteurs-utilisateurs, tant établis en France que dans les autres États membres, pourront retirer une partie équitable du profit résultant de l'amélioration de l'approvisionnement du marché des semences mentionnée au considérant 74. En premier lieu, l'interdiction d'exporter incite les entreprises situées dans les États membres autres que la France à conclure, avec les obtenteurs français, des accords de production ou de distribution et permet ainsi aux agriculteurs-utilisateurs desdits États membres d'avoir accès à de nouvelles variétés qui permettront de meilleures récoltes.
En outre, les agriculteurs français bénéficient d'un approvisionnement important et régulier puisque les licenciés français sont obligés de concentrer leurs efforts surtout sur le marché français.
Toutefois, pour préserver ces effets bénéfiques, il est nécessaire que les exportations parallèles en provenance du territoire français demeurent toujours libres. Cette exigence est respectée dans le cas présent puisque les accords notifiés ne prévoient aucune clause qui interdit au licencié de vendre aux utilisateurs et aux revendeurs établis sur le territoire français lesquels peuvent ensuite exporter vers d'autres États membres.
Les considérations développées ci-dessus sont compatibles avec le règlement (CE) n° 240/96 selon lequel les interdictions d'exporter imposées au licencié, telles que prévues à l'article 1er, permettent en règle générale d'attribuer aux utilisateurs une part équitable du profit résultant de l'amélioration de l'approvisionnement du marché.
(76) L'interdiction d'exporter directement des semences apparaît indispensable pour assurer la diffusion de nouvelles variétés dans les États membres autres que la France et, donc, pour atteindre l'objectif de la promotion du progrès technique et économique au bénéfice des utilisateurs situés dans lesdits États. En particulier, il n'apparaît pas que la période de protection de quatre ans, calculée à partir de l'inscription dans le catalogue commun, soit excessive par rapport à l'objectif de favoriser la connaissance et la diffusion d'une nouvelle variété sur un marché. À ce propos, il convient d'indiquer que le règlement (CE) n° 240/96 permet une interdiction des exportations passives pour une période de cinq ans calculée à compter de la date de la première mise dans le commerce du produit en cause. En ce qui concerne la date à partir de laquelle la période d'interdiction d'exporter est calculée, il est opportun de rappeler qu'en général (c'est-à-dire, à l'exception du cas d'une inscription parallèle dans le catalogue national du pays de destination) une variété ne peut librement circuler dans la Communauté qu'à partir de son inscription dans le catalogue communautaire. Dès lors, il apparaît opportun de choisir ce moment comme point de départ pour le calcul de la période de protection.
(77) L'obligation pour le licencié de ne pas exporter directement des semences ne permet pas aux obtenteurs d'éliminer la concurrence. En premier lieu, il faut considérer que la plupart des nouvelles variétés de semences sont en concurrence avec les variétés déjà existantes qui sont bien connues des agriculteurs et qui représentent dès lors une source alternative d'approvisionnement. En deuxième lieu, il faut considérer que les importations parallèles en provenance de la France demeurent toujours libres et qu'ainsi tout client établi dans un autre État membre peut avoir un accès, même s'il est indirect, aux variétés françaises, y compris pendant la période de lancement.

D. LES ARTICLES 6 ET 8 DU RÈGLEMENT N° 17
(78) Selon l'article 6 du règlement n° 17, la Commission doit indiquer à partir de quelle date une décision d'exemption prend effet.
(79) En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 17, l'exemption est accordée pour une durée déterminée. Compte tenu de l'évolution technique dans le domaine des semences ainsi que de la situation économique du marché en cause, il apparaît raisonnable de prévoir l'exemption pour une durée de dix ans à partir du 26 octobre 1994, date de la notification des accords en cause,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité CE, les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, sont déclarées inapplicables aux accords types de Sicasov (Société coopérative d'intérêt collectif agricole anonyme à capital variable) pour la production et la vente de semences.

Article 2
L'exemption est valable du 26 octobre 1994 au 26 octobre 2004.

Article 3
La présente décision est destinée à Sicasov (Société coopérative d'intérêt collectif agricole anonyme à capital variable), 7, rue Coq-Héron, F-75001 Paris.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO C 95 du 19. 4. 1995, p. 8.
(3) JO L 227 du 1. 9. 1994, p. 1.
(4) JO L 258 du 28. 10. 1995, p. 3.
(5) JO L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(6) Au cas où la variété est protégée par un certificat d'obtention français, le droit de produire s'étend à l'ensemble du territoire français. Par contre, au cas où la variété est protégée par un droit d'obtention communautaire, le droit de produire est attribué pour l'ensemble de la Communauté. Le licencié a donc le droit de produire et de vendre librement les semences dans tous les États membres. En effet, les clauses relatives aux limitations d'importer et d'exporter prévues par l'article 2 du contrat ne seront pas applicables lorsque la variété en cause est protégée au titre du droit communautaire d'obtention végétale (sauf pour ce qui se réfère aux pays tiers).
(7) Voir, à ce propos, l'arrêt de la Cour de justice du 19 avril 1988, Erauw-Jacquery/La Hesbignonne, 27/87, Rec. 1988, p. 1919, points 9 et 10. Selon la Cour, «l'obtenteur doit avoir le droit de réserver la multiplication des semences aux négociants-préparateurs qu'il a sélectionnés comme licenciés. Dans cette mesure, la clause qui interdit au licencié de vendre et d'exporter des semences de base échappe à l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité».
(8) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 8 juin 1982, Nungesser/Commission, 258/78, Rec. 1982, p. 2015.
(9) Voir l'arrêt Erauw-Jacquery/La Hesbignonne, note de bas de page 7, point 10.
(10) Voir l'arrêt Erauw-Jacquery/La Hesbignonne, note de bas de page 7, point 10.
(11) Ibidem.
(12) JO 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62.
(13) JO 53 du 1. 7. 1962, p. 1571/62.
(14) JO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(15) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16.
(16) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 1995, 0ude Luttikhuis et autres C-399/93, Rec. 1995, p. I-4515 points 23 et suivants, et l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1997, Florimex e.a. c/Commission, T-70/92 et T-71/92, Rec. 1997, p. II-693, point 152.
(17) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 15 mai 1975, Frubo/Commission, 71/74, Rec. 1975, p. 563 points 22 à 27; l'arrêt Oude Luttikhuis et autres, note 16 de bas de page, point 25 et l'arrêt Florimex et autres contre Commission, note en bas de page 16, point 153.
(18) JO L 31 du 9. 2. 1996, p. 2.


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Structure analytique Document livré le: 17/04/1999


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