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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299D1020(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
295D0721(01) (Modification)

299D1020(02)
Décision nº 4/1999 du Conseil d'association UE-Roumanie, du 27 septembre 1999, modifiant, par l'institution d'un comité consultatif paritaire, la décision nº 1/95 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association (95/429/CE)
Journal officiel n° L 270 du 20/10/1999 p. 0026 - 0026



Texte:

DÉCISION N° 4/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ROUMANIE
du 27 septembre 1999
modifiant, par l'institution d'un comité consultatif paritaire, la décision n° 1/95 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association (95/429/CE)
(1999/681/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part(1), et notamment son article 111,
(1) considérant que le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêt économiques et sociaux de la Communauté européenne et la Roumanie peuvent apporter une contribution importante au développement de leurs relations;
(2) considérant qu'il apparaît opportun d'organiser cette coopération au niveau des membres du Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et des représentants du Conseil économique et social de Roumanie, d'autre part, par la création d'un comité consultatif paritaire;
(3) considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement intérieur du Conseil d'association, arrêté par la décision n° 1/95(2),
DÉCIDE:

Article premier
Le règlement intérieur du Conseil d'association est complété par les articles 15 à 17 suivants:
"Article 15
Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'assister le Conseil d'association en vue de promouvoir le dialogue et la coopération entre les groupes d'intérêt économiques et sociaux de la Communauté européenne et ceux de la Roumanie. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux que comportent les relations entre la Communauté européenne et la Roumanie dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord européen. Le comité se prononce sur les questions qui se posent dans le cadre de ces domaines.

Article 16
Le comité consultatif paritaire se compose de six représentants du Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et de six représentants du Conseil économique et social de Roumanie, d'autre part.
Le comité consultatif paritaire accomplit ses tâches sur consultation du Conseil d'association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les milieux d'intérêt économiques et sociaux, de sa propre initiative.
Le choix des membres s'opère de telle manière que le comité consultatif paritaire soit le reflet le plus fidèle possible des différents groupes d'intérêt économiques et sociaux tant de la Communauté européenne que de la Roumanie.
La présidence du comité consultatif paritaire est exercée conjointement par un membre du Comité économique et social des Communautés européennes et un membre roumain.
Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur.

Article 17
Le Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et le Conseil économique et social de Roumanie, d'autre part, supporteront respectivement les dépenses résultant de leur participation aux réunions du comité consultatif paritaire et de ses groupes de travail en termes de personnel, de frais de transport et d'indemnités journalières, de frais de port et de télécommunications.
Les frais d'interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents seront assumés par le Comité économique et social, à l'exception des frais d'interprétation et de traduction vers le roumain, ou à partir du roumain, qui seront pris en charge par le Conseil économique et social de Roumanie.
Les frais afférents à l'organisation pratique des réunions seront pris en charge par la partie qui accueille les réunions."

Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1999.

Pour le Conseil d'association
Le président
T. HALONEN

(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.
(2) JO L 171 du 21.7.1995, p. 41.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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