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Législation communautaire en vigueur

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Document 299D1005(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


299D1005(02)
Décision nº 2/1999 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, du 3 septembre 1999, portant création d'un groupe de travail sur les affaires sociales
Journal officiel n° L 258 du 05/10/1999 p. 0028 - 0028



Texte:


DÉCISION N° 2/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part
du 3 septembre 1999
portant création d'un groupe de travail sur les affaires sociales
(1999/654/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part(1),
considérant que l'article 73 de l'accord prévoit la création d'un groupe de travail chargé de l'évaluation de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres I, II et III du titre VI de l'accord,
DÉCIDE:

Article premier
Conformément à l'article 73 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, il est institué un groupe de travail sur les affaires sociales dont l'objectif est de procéder à une évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres I, II et III du titre VI de l'accord.

Article 2
Le groupe de travail est compétent dans les domaines suivants:
1) respect du principe d'absence de discrimination fondée sur la nationalité entre travailleurs de nationalité tunisienne et travailleurs ressortissants de chaque État membre en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement ainsi que dans le domaine de la sécurité sociale (au sens de l'accord);
2) application des dispositions dans le domaine de la sécurité sociale visées aux articles 65 à 68 de l'accord;
3) dialogue dans le domaine social conformément à l'article 69 de l'accord;
4) actions de coopération en matière sociale visées à l'article 71 de l'accord.

Article 3
Le groupe de travail se réunit, d'un commun accord entre les parties, sur convocation de son président. Ses réunions se tiennent en alternance à Bruxelles ou sur le territoire de la Tunisie.

Article 4
La présidence du groupe de travail est exercée à tour de rôle par un représentant de la partie qui assure la présidence du Conseil d'association.

Article 5
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'invitation à la réunion et l'ordre du jour provisoire sont adressés aux membres du groupe de travail au plus tard vingt jours avant le début de la réunion.
2. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu d'un des membres du groupe, au moins vingt-cinq jours avant la date de la réunion, une demande d'inscription à l'ordre du jour et tout document y relatif.
3. L'ordre du jour est arrêté par le groupe au début de chaque réunion. Un point autre que ceux figurant à l'ordre du jour provisoire peut y être inscrit si la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part, en conviennent.

Article 6
Le groupe de travail est composé de fonctionnaires des États membres des Communautés européennes, de la Tunisie et de la Commission des Communautés européennes assistés par des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Les tâches du secrétariat sont assurées en commun par un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire du gouvernement tunisien.
Dans l'hypothèse où les deux parties conviennent que la présence ou la participation d'experts particuliers est utile pour fournir une information spécialisée, le goupe de travail peut inviter de tels experts aux fins qu'il lui appartient de définir.

Article 7
Le groupe de travail fait rapport après chacune de ses réunions au Conseil d'association et peut lui soumettre des projets ou des propositions de décision et/ou de recommandations.

Article 8
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 septembre 1999.

Par le Conseil d'association
Le président
Ch. NEFFATI

(1) JO L 97 du 30.3.1998, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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