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Législation communautaire en vigueur

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Document 299D0323(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
293A1231(18) (Modification)

299D0323(01)
Décision nº 1/1999 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, du 25 janvier 1999, modifiant le protocole nº 4 à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
Journal officiel n° L 077 du 23/03/1999 p. 0034 - 0040



Texte:



DÉCISION N° 1/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part du 25 janvier 1999 modifiant le protocole n° 4 à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (1999/216/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, et notamment l'article 38 de son protocole n° 4 (2),
considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de l'Espace économique européen (ci-après dénommé «EEE»), d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de «produits originaires» figurant au protocole n° 4;
considérant qu'il semble opportun de maintenir en application jusqu'au 31 décembre 2000 le système de taux forfaitaires prévu à l'article 15 du protocole n° 4, article relatif à l'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane;
considérant que, compte tenu de la situation particulière qui existe entre la Communauté et la Turquie pour les produits industriels, il est justifié d'élargir le système de cumul à ces produits originaires de Turquie;
considérant que, afin de faciliter les échanges et de simplifier les charges administratives, il est souhaitable de modifier le texte des articles 3, 4 et 12 du protocole n° 4;
considérant que, dans la liste des ouvraisons ou transformations qui sont nécessaires pour que les matières non originaires obtiennent le caractère originaire, quelques corrections s'avèrent indispensables pour tenir compte de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie concernant certaines matières premières,
DÉCIDE:


Article premier
Le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit.
1) L'article 1er, point i), est remplacé par le texte suivant:
«i) "Valeur ajoutée", le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Pologne.»
2) Les articles 3 et 4 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Pologne, de Bulgarie, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande, de Norvège, de Suisse [y compris le Liechtenstein (*)] ou de Turquie (**) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Communauté et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Communauté allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d'un pays mentionné au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues au présent protocole.
La Communauté fournira à la Pologne, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et des règles d'origine correspondantes, qui sont appliqués avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué par les pays mentionnés au paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires.
Article 4
Cumul en Pologne
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Pologne s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Pologne, de Bulgarie, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande, de Norvège, de Suisse [y compris le Liechtenstein (*)] ou de la Turquie (**) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Pologne et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Pologne allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Pologne ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Pologne uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication en Pologne.
3. Les produits originaires d'un pays mentionné au paragraphe 1, qui ne subissent aucune opération en Pologne, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues au présent protocole.
La Pologne fournira à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et de leurs règles d'origine correspondantes, qui sont appliqués avec les autres pays mentionnés au paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué par les pays mentionnés au paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires.
(*) La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.
(**) Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie qui sont reprises dans la liste de l'annexe V du présent protocole.»
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Pologne, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Pologne vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il ne puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de la Communauté ou en Pologne sur les matières exportées de la Communauté ou de Pologne et ultérieurement réimportées, à condition:
a) que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Pologne ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 avant leur exportation
et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Pologne par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Pologne. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Pologne par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par "valeur ajoutée totale" l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Pologne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Pologne, telles que prévues au présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de systèmes similaires.»
4) Aux articles 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 et 32, les termes «visés à l'article 4» sont remplacés par les termes «visés aux articles 3 et 4».
5) À l'article 15, point 6, dernier alinéa, la date du «31 décembre 1998» est remplacée par celle du «31 décembre 2000».
6) À l'article 26, paragraphe 1, l'expression «C2/CP3» est remplacée par l'expression «CN22/CN23».
7) À l'annexe I, note 5.2:
a) entre les tirets:
«- les filaments artificiels»
et
«- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène»,
le tiret suivant est inséré:
«- filaments conducteurs électriques»;
b) le cinquième exemple («un tapis touffeté . . . sont réunies») est supprimé.
8) L'annexe II est modifiée comme suit:
a) les données suivantes sont insérées entre les données relatives aux positions SH 2202 et 2208:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les données relatives au chapitre 57 sont remplacées par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) les données relatives à la position SH 7006 sont remplacées par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
d) les données relatives à la position SH 7601 sont remplacées par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
9) L'annexe suivante est insérée:
«ANNEXE V
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.
Par le Conseil d'association
Le président
B. GEREMEK

(1) JO L 348 du 31. 12. 1993, p. 2.
(2) Le protocole n° 4 a été remplacé par la décision n° 1/97 du Conseil d'association (JO L 221 du 11. 8. 1997, p. 1).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 03/11/2000


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