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Législation communautaire en vigueur

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Document 299D0313(01)

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[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


299D0313(01)
Décision nº 1/99 du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier du 23 février 1999 concernant l'adoption du règlement intérieur du comité mixte CECA/Turquie
Journal officiel n° L 066 du 13/03/1999 p. 0030 - 0032



Texte:


DÉCISION N° 1/99 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE SUR LE COMMERCE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER du 23 février 1999 concernant l'adoption du règlement intérieur du comité mixte CECA/Turquie (1999/192/CECA)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 19,
DÉCIDE:


Article premier

Composition
1. Les parties contractantes désignent leurs représentants au sein du comité mixte CECA/Turquie, ci-après dénommé «le comité». Un membre du comité peut se faire représenter s'il est empêché d'assister à une réunion.
2. Les représentants ainsi désignés peuvent être accompagnés par des fonctionnaires chargés de les assister. Le nombre de ces fonctionnaires peut être décidé par le comité. Celui-ci peut décider d'inviter d'autres personnes à assister à ses réunions en qualité d'observateurs.
3. Les réunions du comité ne sont pas publiques, sauf décision contraire du comité.

Article 2

Présidence et secrétariat
1. La fonction de président du comité est exercée à tour de rôle pendant une période d'un an par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des Communautés européennes, et par le représentant de la République de Turquie. La première période commence à la date de la première réunion du comité.
2. Toutes les fonctions de secrétariat liées au comité relèvent de la responsabilité du président en exercice.
3. Un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant nommé par la Turquie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité.

Article 3

Sessions
1. Le comité se réunit une fois par an. En cas d'urgence, les parties contractantes peuvent tenir des sessions extraordinaires. Pour ce faire, la partie requérante adresse une demande au président en exercice. Celui-ci convoque une réunion du comité dans les dix jours suivant la réception de la demande de session extraordinaire, sauf s'il en a été convenu autrement avec la partie requérante.
2. Le président établit un ordre du jour provisoire pour chaque session. La convocation à la réunion et l'ordre du jour provisoire sont transmis aux destinataires visés à l'article 9 au plus tard sept jours avant la session. L'ordre du jour est accompagné de tous les documents de travail nécessaires.
3. Le délai fixé au paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas de réunions urgentes convoquées conformément au paragraphe 1.
4. L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque session. Le comité peut décider d'y inscrire un point qui n'apparaît pas dans l'ordre du jour provisoire. Un point faisant l'objet d'une réunion convoquée conformément au paragraphe 1 doit figurer à l'ordre du jour.
Sous réserve que les parties en conviennent autrement, chaque session du comité se tient en alternance à Bruxelles et à Ankara à une date fixée entre les deux parties.

Article 4

Dépenses
1. La Communauté et la République de Turquie prennent en charge les dépenses qu'elles exposent en raison de leur participation aux sessions du comité, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de mission et de séjour qu'en ce qui concerne les dépenses de postes et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par la Communauté, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction vers la langue turque ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la République de Turquie.
3. Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des sessions sont supportées par la partie qui accueille la session.

Article 5

Procédures écrites
En cas d'urgence, le comité peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

Article 6

Procès-verbal
1. Le projet de procès-verbal de chaque session du comité est établi par les deux secrétaires sous la responsabilité du président dans les trois jours qui suivent la réunion.
2. Le procès-verbal comprend en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
- les documents soumis au comité,
- les déclarations dont une partie contractante a demandé l'inscription,
- les décisions et les recommandations adoptées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées par le comité.
3. Le texte des décisions et des recommandations adoptées par le comité est joint en annexe au procès-verbal.
4. Le projet de procès-verbal est soumis au comité pour approbation.
5. Le procès-verbal adopté est signé par le président en exercice au moment de son adoption et par les deux secrétaires du comité avant d'être transmis aux destinataires visés à l'article 9.

Article 7

Actes
1. Les actes du comité sont arrêtés d'un commun accord et signés par le président en exercice au moment de leur adoption et par les deux secrétaires du comité.
2. Les décisions et les recommandations du comité portent le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet.
3. Le président envoie des exemplaires de toutes les décisions et recommandations aux destinataires visés à l'article 9.
4. Chacune des parties peut décider de la publication des décisions et des recommandations du comité dans ses publications officielles respectives.

Article 8

Régime linguistique
Les décisions et les recommandations du comité sont adoptées dans les langues officielles de la Communauté et en langue turque.

Article 9

Destinataires
1. Toutes les décisions et les recommandations adoptées par le comité conformément au présent règlement intérieur sont également adressées à la Commission des Communautés européennes, aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne et à la représentation permanente de la Turquie auprès de l'Union européenne.
2. La correspondance au comité est adressée à son président.

Article 10

Organes subalternes
Le comité peut décider d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail permanents ou temporaires s'il le juge nécessaire pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches conformément à des règles et à des procédures qu'il établit. Les sous-comités et les groupes de travail font rapport au comité.

Article 11

Groupe de contact
1. Le groupe de contact établi par l'article 19 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité CECA est composé de représentants des deux parties. Si celles-ci l'estiment approprié, les représentants des industries du charbon et de l'acier sont invités à se réunir parallèlement au groupe de contact et à lui faire rapport sur les résultats de leurs discussions.
2. La présidence du groupe de contact revient à tour de rôle à un représentant de la Commission des Communautés européennes et à un représentant de la Turquie.
3. Sauf si les parties demandent à ce qu'elles aient lieu au sein du comité, les discussions portant sur des questions découlant du fonctionnement de l'accord se tiennent d'abord au sein du groupe de contact.
4. Le groupe de contact fait rapport au comité.
5. Le groupe de contact se réunit au moins une fois par an, en alternance sur les territoires de chaque partie.

Article 12

Confidentialité
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les travaux du comité et du groupe de contact sont couverts par l'obligation de secret professionnel, sous réserve de décision contraire du comité.

Article 13
La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 14
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 23 février 1999.
Par le comité mixte CECA/Turquie
Le président
Salvatore SALERNO


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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